Thomas Dubuisson
Ecrivez lui : thomas.dubuisson@ulys.net
Faisons connaissanceUlys
Paris et Bruxelles (Belgique)
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Publié le 11/02/2021
La détention prive les individus de nombreux droits, mais l’État doit trouver un équilibre afin de ne pas les priver complètement de leurs libertés fondamentales. Ce dilemme est au cœur d’une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’accès à Internet pour les détenus. Le cas concerne un avocat turc, M. Demir, placé en détention provisoire pour des accusations liées au terrorisme. Dans sa quête d’informations juridiques pour préparer sa défense, il avait demandé l’accès à des sites web de juridictions supérieures, mais sa demande a été rejetée, tant par l’administration pénitentiaire que par les tribunaux. La CEDH souligne que, bien qu’il existe des restrictions dans le milieu carcéral, l’accès à Internet est essentiel pour recevoir des informations et peut contribuer à la réhabilitation. Bien que la législation turque prévoit un accès à Internet pour des buts de formation, le rejet de la demande de M. Demir s’est avéré insuffisamment justifié. La Cour a noté que les autorités n’ont pas démontré pourquoi son accès à ces sites spécifiques constituait un risque pour la sécurité, d’autant plus que ces ressources étaient nécessaires pour son développement professionnel. Les décisions des autorités étaient donc jugées disproportionnées et manquaient d’une analyse approfondie des enjeux de sécurité. Ce cas soulève des questions cruciales sur les droits des détenus et l’importance d’un accès à l’information, même en prison.
Publié le 25/01/2021
Une ressortissante roumaine a déposé plusieurs plaintes contre son ex-mari pour violences domestiques, des menaces de mort et des violations de sa vie privée. Malgré un certificat médical attestant de lésions et une ordonnance de protection, les autorités ont qualifié les menaces de son mari de non-infractions, le condamnant seulement à une amende. Ce manque de réaction appropriée des autorités a été critiqué par la Cour, qui a souligné que l’enquête n’avait pas pris en compte la gravité des violences conjugales, comme prévu par la Convention d’Istanbul. En outre, la Cour a élargi la définition de la violence domestique pour inclure la cyberviolence, un aspect souvent négligé qui englobe l’intrusion dans la vie privée numérique de la victime. Elle a statué que surveiller ou accéder sans autorisation aux correspondances d’un partenaire constitue une forme de violence domestique. Ce cas marque une avancée significative dans la reconnaissance des abus psychologiques et informatiques, indiquant que les autorités doivent examiner ces allégations de manière approfondie. La décision de la Cour jette ainsi une lumière nouvelle sur la violence domestique, reconnaissant que celle-ci ne se limite pas à des actes physiques mais englobe aussi des formes insidieuses, comme la cyberviolence. Cela ouvre des perspectives juridiques pour les victimes d’espionnage conjugal, renforçant la nécessité d’une protection et d’une enquête appropriée. Ce jugement est considéré comme l’une des décisions majeures de l’année dans ce domaine.
Publié le 22/03/2018
La désinformation, souvent mal comprise sous le terme de « fake news », englobe une variété d’informations trompeuses conçues pour causer un préjudice ou en tirer profit. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce phénomène ne se limite pas à de simples mensonges : il inclut des contenus mélangés, manipulés ou partiellement vrais, souvent diffusés par des comptes automatisés ou des faux profils sur les réseaux sociaux. Ce rapport met en lumière les enjeux cruciaux de la désinformation dans l’Union européenne, où Internet joue un rôle central en amplifiant ces messages trompeurs, tout en exacerbant la méfiance envers les médias traditionnels. Pour contrer cette menace, une approche globale s’avère nécessaire, combinant éducation, régulation des médias et engagement politique. Les experts recommandent un chantier pluriannuel centré sur cinq piliers : transparence, formation, outils techniques, diversité médiatique et évaluation continue. Les plateformes en ligne et les médias ont également un rôle à jouer en s’engageant à respecter un code de bonnes pratiques qui inclut la transparence des publicités et la promotion de contenus fiables. Enfin, les pouvoirs publics sont appelés à soutenir la recherche sur la désinformation via un réseau de centres européens, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une réponse coordonnée à ce défi contemporain. En agissant de manière collective, il est possible de restaurer la confiance et de protéger le tissu social face à la désinformation.
Publié le 27/12/2017
Les objets connectés, omniprésents dans notre quotidien, suscitent à la fois fascination et inquiétude. Ces dispositifs, allant des jouets interactifs aux appareils de domotique, peuvent collecter une multitude de données personnelles, notamment dans des contextes sensibles comme celui des enfants. Récemment, la CNIL a mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED, distributeur d’un jouet connecté, après avoir constaté des manquements graves à la loi Informatique et Libertés. Les investigations ont révélé que des informations cruciales, telles que les voix et les conversations des enfants, étaient enregistrées sans aucune sécurité. Un individu pouvait facilement se connecter à ces jouets à distance, accédant ainsi aux échanges sans autorisation. De plus, l’application associée, My Friend Cayla App, ne fournissait pas de détails clairs sur le traitement des données, violant ainsi l’obligation d’informer les utilisateurs. La CNIL a également noté que les données étaient transférées via un protocole non sécurisé, exposant ainsi les informations des enfants à des risques importants. Dans ce contexte préoccupant, GENESIS INDUSTRIES LIMITED a deux mois pour se conformer aux exigences légales sous peine de sanctions. Cette affaire met en lumière l’importance de la protection des données personnelles, surtout lorsqu’il s’agit des plus jeunes, et souligne la nécessité d’une régulation stricte des objets connectés.
Publié le 18/06/2017
La récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJEU) sur The Pirate Bay (TPB) met en lumière les enjeux complexes liés aux droits d’auteur et à la responsabilité des plateformes de partage. TPB, qui permet le téléchargement de contenus protégés sans autorisation, avait toujours soutenu qu’il n’était pas responsable des actes de ses utilisateurs. Cependant, la CJEU a statué que les administrateurs de TPB commettent eux-mêmes des actes de « communication au public », en facilitant l’accès à ces œuvres, même si celles-ci sont mises en ligne par les utilisateurs. Dans ce contexte, la Stichting Brein, défenseur des droits d’auteur, a demandé le blocage des adresses IP de TPB par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) néerlandais. Bien que la demande ait été initialement acceptée, un appel a conduit à un rejet, mettant en avant les implications sur la liberté d’entreprendre des FAI. La CJEU a confirmé que les administrateurs de TPB, bien conscients des violations, jouent un rôle clé dans la mise à disposition des œuvres piratées, générant des revenus publicitaires conséquents. Il reste à déterminer comment les FAI géreront ces injonctions de blocage, tout en respectant les droits d’auteur et les libertés d’entreprendre et d’informer. Malgré les possibles blocages, l’adaptabilité des plateformes comme TPB soulève des questions sur l’efficacité de telles mesures dans la lutte contre le piratage.
Publié le 18/05/2017
Le Groupe de contact européen, formé suite aux nouvelles politiques de confidentialité de Facebook en 2014, regroupe des autorités de protection des données de plusieurs pays, dont la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ces institutions ont engagé des procédures contre le géant des réseaux sociaux, qui soutient que seule la législation irlandaise s’applique à ses activités en Europe. Cependant, les autorités locales affirment que leurs lois nationales sont également pertinentes. Le 16 mai, la CNIL française a infligé une amende de 150 000 euros à Facebook pour violations de la loi Informatique et Libertés, notamment pour la combinaison massive de données personnelles à des fins publicitaires, sans consentement préalable des utilisateurs. Des problèmes similaires ont été observés en Belgique, où la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) a signalé un manque de consentement valable et une collecte excessive de données via des cookies. Aux Pays-Bas, la DPA a également trouvé des infractions, notamment l’utilisation de données sensibles sans consentement explicite. Bien que les sanctions actuelles semblent dérisoires face à la taille de Facebook, elles annoncent un environnement réglementaire de plus en plus strict. Avec l’entrée en vigueur du GDPR, les amendes pourraient atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial, ce qui pourrait forcer Facebook à changer ses pratiques de collecte de données. Le temps presse pour le réseau social afin de se conformer à ces exigences.
Publié le 27/04/2017
M. Wullems a commercialisé un lecteur multimédia, surnommé « filmspeler », intégrant un logiciel à code source ouvert et des modules complémentaires permettant aux utilisateurs d’accéder facilement à des contenus audiovisuels, y compris ceux protégés par le droit d’auteur. Bien que certains contenus soient légalement accessibles, d’autres le sont sans autorisation, ce qui a suscité l’intervention de la fondation Stichting Brein pour protéger les droits des auteurs. La fondation a demandé au tribunal néerlandais d’ordonner l’arrêt de la vente de ces appareils, arguant que Wullems facilitait une « communication au public » illégale, en violation de la législation sur le droit d’auteur. L’avocat général a soutenu que Wullems, en offrant des hyperliens vers des œuvres protégées, aidait les utilisateurs à éviter de rémunérer les titulaires de droits, ce qui constitue une exploitation des œuvres non autorisée. Le tribunal a alors soumis la question à la Cour de justice européenne, qui a confirmé que la vente du lecteur multimédia constituait effectivement une « communication au public ». La Cour a également statué que les reproductions temporaires de contenus protégés sur ce lecteur ne bénéficiaient pas d’une exemption de droit, soulignant que ces actes étaient susceptibles de nuire à l’exploitation normale des œuvres et de porter préjudice aux intérêts des titulaires de droits. Ainsi, le filmspeler est perçu comme un outil facilitant l’accès à des contenus illicites, érodant les bases de l’économie créative.