Précédent

Le framing vers un contenu en libre accès est licite, même dans un contexte commercial

BestWater International, spécialisée dans la fabrication de systèmes de filtration d’eau, se retrouve au cœur d’un litige concernant un film de sensibilisation à la pollution des eaux, diffusé sans son consentement sur YouTube. Les agents commerciaux MM. Mebes et Potsch, représentant une entreprise concurrente, ont intégré ce film sur leurs sites via un lien utilisant la technique de « transclusion » (framing). Ce procédé donne l’illusion que la vidéo provient de leur site, soulevant des questions juridiques sur la notion de « communication au public ». La juridiction allemande interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur la qualification de cette insertion en tant que communication au public. La Cour rappelle sa jurisprudence, affirmant qu’un acte de communication ne peut être qualifié de tel que s’il s’adresse à un public nouveau, ce qui n’est pas le cas ici, puisque le film était déjà accessible sur YouTube. Malgré les implications éthiques de la situation, notamment l’utilisation par un concurrent d’une œuvre sans autorisation, la Cour reste ferme : la simple réutilisation du lien ne constitue pas une communication au public. Ainsi, BestWater ne pourra pas revendiquer des droits d’auteur sur cette diffusion. Ce jugement souligne les défis posés par les nouvelles technologies et leur impact sur la protection des droits d’auteur à l’ère numérique.

Les faits

BestWater International fabrique et commercialise des systèmes de filtre à eau. Pour ses besoins publicitaires, elle a fait produire un film de deux minutes environ sur le thème de la pollution des eaux, sur lequel elle détient des droits exclusifs d’exploitation. Au moment des faits ayant donné lieu au litige au principal, ce film était consultable sur la plateforme vidéo «YouTube». Cependant, BestWater International affirme que cette mise en ligne a été réalisée sans son consentement.

MM. Mebes et Potsch sont des agents commerciaux indépendants qui agissent pour le compte d’une entreprise concurrente de BestWater International. Ils possèdent chacun un site Internet sur lequel ils assurent la promotion des produits commercialisés par leur cliente. Au cours de l’été 2010, MM. Mebes et Potsch ont permis aux visiteurs de leurs sites Internet de visualiser le film produit par BestWater International au moyen d’un lien Internet utilisant la technique de la « transclusion » (framing). Lorsque les utilisateurs cliquaient sur ce lien, le film, lequel provenait de la plateforme vidéo mentionnée au point précédent, apparaissait en incrustation sur les sites Internet de MM. Mebes et Potsch, donnant l’impression qu’il était montré depuis ceux-ci.

L’affaire connait divers rebondissements judiciaires.

La question préjudicielle

La juridiction allemande hésite :

  • D’un côté, elle sait que lorsqu’une œuvre a déjà fait l’objet d’une « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un nouvel acte de communication effectué selon le même mode technique ne peut être qualifié de « communication au public » au sens de cette disposition que si cet acte s’effectue auprès d’un public nouveau. Par conséquent, l’insertion, dans l’affaire au principal, de liens Internet par MM. Mebes et Potsch vers le film produit par BestWater International n’aurait pas eu pour effet de transmettre à un public nouveau ce film, car celui-ci était déjà librement disponible sur une plateforme vidéo.
  • Toutefois, cette juridiction observe que les liens en cause utilisaient la technique de la « transclusion » (framing). Or, cette technique permet au gérant d’un site de s’approprier une œuvre, tout en lui évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction.

Par conséquent, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si l’utilisation de cette technique justifierait qu’il soit néanmoins admis que l’insertion des liens en cause au principal constitue une «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

Deux fois en un an !

C’est la deuxième fois cette année que la cour de justice est appelée à se pencher sur la même question.

Pour faire comprendre son agacement, la cour a du reste utilisé une règle de procédure inhabituelle. Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée. C’est ce qu’elle a fait. Le message est clair : cessez de m’embêter avec des questions dont vous connaissez la réponse.

Dans l’arrêt du 13 février 2014 (aff. C-466/12), la cour avait en effet déjà mis un terme à une hésitation jurisprudentielle ancienne (voir notre actu du 18 février 2014).

Nous écrivions à l’époque que cet arrêt pourrait « redonner vie au framing, qui est un lien HTML particulier grâce auquel il est possible d’afficher dans un cadre principal une page venant d’un site extérieur. »

C’est exactement ce qui s’est produit puisque cette fois, la cour qui était invitée à se prononcer spécifiquement sur cette question, a confirmé les principes.

L’arrêt rendu

La Cour commence par rappeler sa jurisprudence constante : pour être qualifiée de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est‑à‑dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public.

La Cour renvoie ensuite à l’arrêt Svensson du 13 février 2014 qui appliquait cette jurisprudence au lien HTML vers une œuvre protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site Internet. La Cour y avait dit que « étant donné qu’un tel acte de communication utilise le même mode technique que celui déjà utilisé pour communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet, pour être qualifié de « communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001, cet acte doit être effectué auprès d’un public nouveau.

La Cour estime que cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre protégée apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site sur lequel se trouve ce lien, alors qu’elle provient en réalité d’un autre site.

Or, cette circonstance est, en substance, celle qui caractérise l’utilisation de la technique de la « transclusion » (framing), cette dernière consistant à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet « incorporé » (« inline linking »), un élément provenant d’un autre site afin de dissimuler aux utilisateurs de ce site l’environnement d’origine auquel appartient cet élément.

Est-ce juste, éthique ou moralement acceptable ?

On perçoit dans la question préjudicielle un réflexe moral. Est-il éthiquement ou moralement acceptable qu’un concurrent utilise la technique du framing pour s’approprier (et tirer profit commercialement, du moins on le suppose) une œuvre sur laquelle il n’a pas de droit ? En Allemagne notamment, les juridictions ont du mal à assimiler la jurisprudence traditionnelle de la Cour de justice sur ce point.

La Cour de justice ne nie pas cet élément mais se montre ferme : « Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que l’œuvre en cause soit communiquée à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public.  

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la « transclusion », telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine. »

Cette insistance de la Cour est d’autant plus remarquable (et donc porteuse de message) que la Cour relève dans le rappel des faits, que la société plaignante affirmait ne pas avoir autorisé la mise en ligne de sa vidéo sur Youtube. Peu importe la véracité de cette affirmation, il n’en demeure pas moins que même si tel est bien le cas, cet élément n’a pas fait varier la Cour : la vidéo est en ligne et disponible, et sa reprise dans les circonstances rappelées n’est pas une communication au public. Il ne reste donc plus au plaignant qu’à agir pour nettoyer l’internet de sa vidéo, mais peut-être n’est-ce pas ce qu’il veut ?

Annexes

Décision de la Cour de justice

file_download Télécharger l'annexe

Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?

Contactez-nous
Droit & Technologies
close

Ce site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement, qui ne nécessitent pas de consentement de votre part. Bonne visite.

OK