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Le CSA encadre les contenus adultes à la télévision

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Le 4 juillet dernier, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adoptait une recommandation « relative à la présentation faite à la télévision d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l’objet de restrictions aux mineurs ». En vertu des articles 1er et 15 de la…

Le 4 juillet dernier, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adoptait une recommandation « relative à la présentation faite à la télévision d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l’objet de restrictions aux mineurs ».

En vertu des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Conseil supérieur de l’audiovisuel est le garant de la protection de l’enfance et de l’adolescence dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

En effet, l’article 1 dispose que « La communication au public par voie électronique est libre.
L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
»

L’article 15, transposition quasi littérale de la directive européenne « télévision sans frontières », est plus explicite sur les compétences de du CSA en la matière :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.

Il veille en outre à ce qu’aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radio et de télévision. Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité. »

C’est pourquoi le CSA a décidé d’édicter une recommandation qui encadre la présentation, sur les services de télévision autres que de cinéma ou de paiement à la séance, d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de leurs vidéogrammes, de jeux vidéos, et de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet faisant l’objet de restrictions aux mineurs. Elle concerne leur présentation au sein des émissions et leur promotion dans le cadre de messages publicitaires et d’opérations de parrainage.

Champ d’application de la recommandation

L’on notera d’emblée que le CSA limite expressément sa compétence aux services de télévision au sens strict, à l’exception des services de paiement à la séance. En effet, selon le CSA, ces services relèvent de la communication en ligne au public, et sont donc régis par la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Pour rappel, l’article 2 de la loi de 1986 définit les services de télévision en ces termes : « Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu
simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons.
»

Cette « jurisprudence » devra évoluer à terme puisque la directive « télévision sans frontières », en voie de révision », inclura à terme les services audiovisuels « à la demande » dans le cadre de son champ d’application au titre de « services non linéaires ». Un socle commun d’obligations sera prévu pour les services linéaires (services de télévision « classiques », à savoir « programmés ») et non linéaires, socle qui visera notamment la protection des mineurs.

Dans le cadre des « émissions télévisées »

Lorsque est diffusé un extrait ou une bande annonce d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou d’un jeu vidéo qui fait l’objet d’une classification par tranche d’âge ou d’une interdiction aux mineurs, cette classification ou cette interdiction doit être portée à la connaissance du public de manière claire et intelligible.

Le choix des images proposées doit toujours tenir compte du contexte de programmation, des horaires de diffusion et de la présence du jeune public devant le petit écran.

Des extraits ou des bandes annonces d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 12 ans, de jeux vidéos destinés aux plus de 12 ans ne doivent pas être diffusés ni pendant des émissions destinées à la jeunesse, ni dans les dix minutes qui précédent ou qui suivent ces émissions.

La diffusion d’extraits ou de bandes annonces d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 16 ans, de même que la diffusion d’extraits ou de bandes annonces de jeux vidéos destinés aux plus de 16 ans ne doit pas intervenir pendant des émissions destinées à la jeunesse, ni dans les dix minutes qui précédent ou qui suivent l’événement. Avant 22 h, elle doit toujours être accompagnée d’un contenu éditorial qui tienne compte de la présence éventuelle de jeunes téléspectateurs devant l’écran en permettant notamment de contextualiser les images de violence ou de sexualité et en évitant la promotion de formes de violence.

La diffusion d’extraits ou de bandes annonces d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux mineurs de 18 ans ou de jeux vidéos destinés aux plus de 18 ans ne doit pas intervenir avant 22 h.

Ces extraits ou ces bandes annonces ne doivent pas avoir de caractère pornographique, ni d’extrême violence.

Dans le cadre des messages publicitaires et des opérations de parrainage

Conformément à l’article 4 du décret du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, les messages publicitaires doivent être exempts de toute scène de violence.

Chaque fois qu’est diffusé un message publicitaire relatif au vidéogramme d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou à un jeu vidéo qui fait l’objet d’une classification par tranche d’âge ou d’une interdiction aux mineurs, celle-ci doit être portée à la connaissance du public de manière claire et intelligible.

Les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelle interdites ou déconseillées aux moins de 12 ans, et de jeux vidéos destinés aux plus de 12 ans ne sont diffusés ni pendant des émissions destinées à la jeunesse, ni dans les 10 minutes qui précédent ou qui suivent ces émissions.

Les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 16 ans, et de jeux vidéos destinés aux plus de 16 ans ne sont pas diffusés avant 20 h 30.

Les messages publicitaires en faveur de jeux vidéos qui sont destinés aux plus de 18 ans et qui ne sont pas à caractère pornographique ne sont pas diffusés avant 22 h 30.

Les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 18 ans et en faveur de jeux vidéos à caractère pornographique destinés aux plus de 18 ans ne doivent pas intervenir en dehors des plages réservées aux programmes de catégorie V selon le dispositif de la signalétique et sur les services autorisés.

Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de services téléphoniques, télématiques ou de sites Internet réservés ou destinés aux adultes ne sont pas diffusés avant minuit et après 5 h du matin.

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