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Le Conseil européen adopte officiellement le projet de directive « commerce électronique »

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Dans notre actualité du 8/12/1999, nous écrivions que : Ce 7 décembre, le Conseil des Ministres a franchi un nouveau cap, en adoptant à l’unanimité – sauf l’abstention de la Belgique – une position commune sur le projet de directive « commerce électronique. Le texte doit encore être formellement adopté lors d’un prochain Conseil, et il…

Dans notre actualité du 8/12/1999, nous écrivions que :

Ce 7 décembre, le Conseil des Ministres a franchi un nouveau cap, en adoptant à l’unanimité – sauf l’abstention de la Belgique – une position commune sur le projet de directive « commerce électronique.

Le texte doit encore être formellement adopté lors d’un prochain Conseil, et il devrait être rendu public à cette occasion. Il devra ensuite repasser devant le Parlement européen en vertu de la procédure de codécision.

Cette fois c’est officiel : le 29 février 2000, le Conseil a officiellement adopté le texte, transformant ainsi une position commune (purement politique) en acte juridique.

Cette directive – capitale pour l’avenir du commerce électronique – a fait l’objet d’une partie de ping-pong entre la Commission et le Parlement, notamment sur le point crucial de la responsabilité des intermédiaires. C’est ainsi que le second projet de la Commission qui a été présenté au Conseil était accompagné d’une note de synthèse signalant notamment que :

An amended proposal for a Directive to establish a coherent legal framework for electronic commerce within the Single Market has been put forward on 1 September 1999 by the European Commission.

The amended proposal takes into account the favourable Opinion from the European Parliament, adopted on the 6 May 1999, on the original proposal that fully supported the Commission’s Single Market approach.A number of clarifications have been introduced in the amended proposal concerning ‘inter alia’ definitions of Information Society services and of consumers, the link between the electronic commerce proposal and existing consumer protection and data protection Directives, the treatment of unsolicited commercial communications via electronic mail and determination of the moment when an on-line contract is concluded.

However, in order to preserve the careful balance of interests featured in the original proposal, the Commission has maintained the proposed rules limiting the liability of on-line service providers who act as intermediaries.

Maintenant que le texte est officiel et public, on s’aperçoit que le Conseil a apporté quelques modifications par rapport au second projet présenté par la Commission. Parmi celles-ci, mentionnons :

  1. Le considérant qui confirmait que les Etats ne doivent pas restreindre les outils de cryptographie a disparu, le Conseil estimant – officiellement en tout cas – que cette problématique est hors sujet. Cet amendement du Parlement avait pourtant été accepté par la Commission et intégré.

  2. Le Conseil a ajouté deux considérants qui précisent que le but de la directive n’est pas d’harmoniser les dispositions pénales et fiscales.

  3. Le Conseil a précisé les conditions à satisfaire pour qu’un intermédiaire bénéficie du régime plus favorable de responsabilité pour le « simple transport » et le « caching ».

  4. Le Conseil a précisé à l’article premier que la directive ne comporte aucune nouvelle règle en matière de droit international privé ou de compétence. Cela devrait couper court aux rumeurs alarmistes qui prétendaient que le consommateur serait moins bien protégé sous l’empire de la nouvelle directive que dans le cadre légistaltif actuel.

  5. A plusieurs reprises (articles 5, 7 et 10 notamment), le Conseil a précisé que les obligations issues de la directive s’ajoutent aux autres exigences communautaires et ne les remplacent pas (informations à fournir et communications commerciales notamment).

  6. L’article 11 a subi une modification importante puisqu’il ne précise plus le moment auquel le contrat est formé, et traite uniquement de la commande, de l’accusé de réception et des moyens de corriger les erreurs de saisi de données.

  7. Les articles 12 à 14 ont été légèrement modifiés pour préciser le régime plus favorable de responsabilité dont jouissent certains intermédiaires (simple transport, caching, etc.), de même que l’absence d’obligation générale de surveillance qui pèse sur eux.

Dans sa note de transmission, la Commission valide tous les changements apportés par le Conseil. Elle regrette néanmoins l’absence de définition du moment de formation du contrat, mais en vue de permettre une adoption rapide de la directive elle a décidé de ne pas évoquer à nouveau le texte.

Le texte officiellement adopté par le Conseil va donc maintenant être présenté au Parlement dans le cadre de la procédure de codécision. La discussion devrait avoir lieu rapidemment et déboucher peut-être d’ici l’été à l’adoption en bonne et due forme.

Tous les documents officiels (projets successifs, position commune, note de transmission de la Commission, etc.) sont disponibles sur le site spécial « Commerce électronique » mis au point par la direction générale de la Société de l’Information.

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