En pleine période de contestation mondiale contre le racisme, le Conseil constitutionnel a rendu un avis cinglant sur la loi Avia, censée combattre les contenus haineux en ligne. Bien que l’objectif de la loi soit louable, la mise en œuvre soulève de sérieuses inquiétudes. La haute juridiction a déclaré que la majorité de cette législation était inconstitutionnelle, en raison des risques qu’elle pose pour la liberté d’expression. Le Conseil a particulièrement critiqué la transformation des intermédiaires en agents de la justice du Net, en les obligeant à retirer des contenus jugés illégaux, comme ceux liés à la pédopornographie ou au terrorisme, dans un délai de vingt-quatre heures. Ce processus, selon le Conseil, ne garantit pas une évaluation juste des contenus, reposant uniquement sur l’appréciation de l’administration. De plus, la menace de sanctions pénales pour les hébergeurs qui ne respectent pas ces délais est jugée excessive. La responsabilité accrue des plateformes en ligne a également été remise en question. Le Conseil souligne que l’obligation d’examiner tous les contenus signalés pourrait amener les opérateurs à retirer des publications, qu’elles soient manifestement illicites ou non, portant ainsi atteinte à la liberté d’expression. Cette décision met en lumière la nécessité d’un équilibre entre lutte contre la haine en ligne et protection des droits fondamentaux.
Par une triste coïncidence, c’est en plein mouvement mondial anti-racisme suite à la mort de George Floyd aux USA, que le Conseil constitutionnel a rendu son avis – sévère – sur la loi Avia visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
Il n’y avait plus guère de suspense, tant la Commission européenne s’était montrée sceptique, mais la haute juridiction n’y a pas été de main morte, déclarant l’essentiel de la loi contraire à la Constitution.
Si l’objectif est louable, c’est la mise en œuvre (et singulièrement la tentative de transformer les intermédiaires en justiciers et policiers du Net) qui passe mal : les risques en termes de liberté d’expression de l’ensemble de la population sont trop importants.
Pédopornographie et terrorisme
Le paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée modifie l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 : en substance, l’autorité administrative peut demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et, en l’absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, lui permet de notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d’accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l’accès.
Tout en soulignant que la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers, le Conseil estime en substance que la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste et est soumise à la seule appréciation de l’administration.
Également, le Conseil critique le délai, trop court pour obtenir une décision du juge.
Enfin, le Conseil s’inquiète que l’hébergeur ou l’éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai puisse être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à 250 000 euros d’amende.
Pour le Conseil, le législateur a porté à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Responsabilisation des intermédiaires
Le paragraphe II de l’article 1er crée un article 6-2 dans la loi du 21 juin 2004 imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel.
Le Conseil n’aime pas que l’opérateur doive examine tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d’être sanctionné pénalement. En outre, il trouve l’appréciation très (trop) complexe : « Il revient en conséquence à l’opérateur d’examiner les contenus signalés au regard de l’ensemble de ces infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d’entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause. »
Le risque est, pour le Conseil, que les intermédiaires se montrent trop prudents pour éviter la mise en cause de leur propre responsabilité : « les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. »
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Annexes
Décision-du-conseil
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