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La protection des collectivités territoriales face aux marques et noms de domaine

Publié le par - 922 vues

L’ouverture future des noms de régionaux français permet de faire le point sur le régime juridique applicable aux collectivités territoriales en cas de conflit avec des marques et des noms de domaine détenus par des tiers.

Plusieurs décisions récentes intéressent l’utilisation dans une marque ou un nom de domaine, du nom d’une collectivité territoriale. Ces décisions rappellent toutes qu’en principe le nom d’une commune ne constitue pas un signe indisponible dont l’utilisation est exclusivement réservée à la collectivité qui le porte.
Ce nom peut donc être utilisé dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale et, par exemple, dans un nom de domaine ou une marque. Néanmoins, ces décisions soulignent que l’utilisateur du nom de domaine ne doit pas pour autant porter préjudice à la commune ou à ses administrés, ni créer de risque de confusion quant à l’origine de l’activité désignée par le nom en cause.
Ainsi, le déposant ne doit pas induire le public en erreur en laissant croire au consommateur que la collectivité a avalisé le produit ou le service en cause. Il ne doit pas non plus organiser une fraude en cherchant à s’approprier, par un dépôt de marque, les signes utilisés par une collectivité territoriale dans ses diverses activités. Enfin le déposant ne peut être animé d’une volonté parasitaire, cherchant à détourner au profit de son produit, la réputation d’une commune ou d’une région. Très souvent, la commune démontrera un préjudice notamment d’image, par exemple au sujet Saint-Tropez pour des préservatifs… 

Concernant spécialement l’extension « .fr », depuis le 1er juillet 2011, un tiers peut déposer un nom de domaine comportant le nom d’une commune, s’il dispose d’un intérêt légitime et s’il est de bonne foi (voir art.45-2 et ss. et R 20-44-43 et ss du Code des Postes et Communications électroniques ). 
L’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine reprenant un nom de commune peut être notamment : 
« d’utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d’une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ; 
-d’être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l’absence de droits reconnus sur ce nom ; 
-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d’un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. » 
Sa mauvaise foi sera caractérisée par le fait : 
« d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d’un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement ; 
-d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du consommateur ; 
-d’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d’un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l’esprit du consommateur. » 
Voici deux décisions en matière de conflit entre nom de villes, marque et nom de domaine : 
Dans le jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Paris annule une marque "Paris sans fil" déposée par un tiers pour atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la ville de Paris, sur le fondement de l’article L. 711-4 h du Code de la propriété intellectuelle, puis répare le préjudice subi par la ville du fait de l’utilisation de cette marque, ainsi que de celle d’un nom de domaine et d’une dénomination sociale comportant également l’expression "Paris sans fil" sur celui de l’article 1382 du Code civil.
Le juge retient l’existence d’un risque d’association entre ces signes distinctifs et la ville de Paris, en raison de l’intervention active de cette dernière "dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication et notamment dans le développement du haut et du très haut débit et du système Wifi". 
En revanche, dans un arrêt du 13 septembre 2007, la Cour de Versailles considère que la seule utilisation du nom de la commune, en l’occurrence celle d’Issy-les-Moulineaux, dans des marques et noms de domaine n’est pas fautive en soi. La Cour refuse de retenir l’existence d’une faute préjudiciable, en raison entre autres, du fait que l’utilisateur de ces signes a pris les précautions nécessaires pour que son site ne soit pas perçu comme édité par la commune. 
Comme le rappelle l’arrêt du 6 juillet 2007, le nom d’une commune n’est pas soumis au principe de spécialité. Son usage dans un signe distinctif peut donc être préjudiciable quelle que soit la nature de l’activité exercée. Néanmoins, et la décision du 13 septembre 2007 le montre, le préjudice est difficilement démontrable lorsque l’activité exercée par le fautif est très différente de celles exercées par la commune. 
Mais la collectivité publique ne doit pas chercher à aller trop loin comme le montre une décision de la Cour de cassation du 23 juin 2009. 
La société Bil Toki avait réservé des marques semi-figuratives constituées du nombre "29", afin de désigner des vêtements et chaussures. Le département du Finistère, qui porte le numéro 29, sollicite l’annulation de ces marques. Le département invoque notamment une violation de l’article L. 711-4 h) du CPI, selon lequel une marque ne peut porter atteinte au "nom" d’une collectivité territoriale. 
Mais la chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir estimé cette marque valable car : « l’article L. 711-4 h) du CPI n’ayant pas pour objet d’interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics,… ». Cette atteinte n’est pas prouvée en l’espèce. 
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