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La principauté de Monaco recalée sur plusieurs enregistrements de la marque « Monaco »

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Monaco, son rocher, sa famille princière, le soleil, et ses marques. Devinez l »intrus dans cette liste ? Les marques. Enfin, la marque « Monaco » en tout cas. La justice a estimé que ce terme désigne l’origine ou la destination géographiques des produits et des services concernés et est dépourvu de caractère distinctif. La Principauté ne peut pas bénéficier de la protection de cette marque dans l’Union pour certains produits et services.

En 2010, le gouvernement de la Principauté de Monaco a obtenu, auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international visant le territoire de l’Union européenne. Cet enregistrement, qui portait sur la marque verbale MONACO, a été transmis pour traitement à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur(OHMI).

En 2013, l’OHMI a refusé la protection de la marque dans l’Union pour certains des produits et services demandés. L’OHMI fondait son refus sur le caractère descriptif de la marque, dans la mesure où le terme «monaco» désignait le territoire du même nom et pouvait, dès lors, être compris dans n’importe quelle langue officielle de l’Union comme désignant l’origine ou la destination géographiques des produits et des services concernés. L’OHMI considérait en outre que la marque en cause était clairement dépourvue de caractère distinctif. Les Marques de l’État de Monaco (MEM), une société anonyme monégasque qui a succédé au gouvernement de la Principauté de Monaco en tant que titulaire de la marque, conteste la décision de l’OHMI devant le Tribunal de l’Union européenne et en réclame l’annulation.

Par arrêt du 15 janvier 2015, le Tribunal rejette le recours et confirme la décision de l’OHMI.

Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’en vertu du droit de l’Union2, toute personne morale, y compris une entité de droit public, peut demander à bénéficier de la protection de la marque communautaire. Il en va ainsi, bien sûr, des sociétés sises sur le territoire d’un État tiers à l’Union, mais également des États tiers eux-mêmes, puisque ceux-ci sont, au sens du droit de l’Union, une personne morale de droit public. Il en résulte que, lorsque l’État monégasque a formulé une demande visant à ce que l’Union soit désignée pour l’enregistrement international de la marque en cause, il s’est, de lui-même, placé dans le champ d’application du droit de l’Union et, par conséquent, pouvait se voir opposer l’un des motifs absolus de refus d’enregistrement. Autrement dit, la Principauté de Monaco a entendu volontairement bénéficier de l’application du droit de l’Union et est donc soumise aux règles de celui-ci, sans pouvoir se prévaloir d’une légitimité de principe à être le titulaire de la marque MONACO.

Par ailleurs, le Tribunal relève que le terme «monaco» correspond au nom d’une principauté mondialement connue, ne serait-ce qu’en raison de la notoriété de sa famille princière, de l’organisation d’un grand prix automobile de formule1 et d’un festival du cirque. La connaissance de la Principauté de Monaco est plus avérée encore parmi les citoyens de l’Union, notamment en raison de ses frontières avec un État membre (la France), de sa proximité avec un autre État membre(l’Italie)et de l’utilisation de la même monnaie que celle employée par 19 des 28 États membres, l’euro. Il n’est donc pas douteux que le terme «monaco» évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom. Le Tribunal relève en outre que l’OHMI a correctement défini le public pertinent (à savoir les citoyens de l’Union) et lui a correctement attribué, en fonction des produits et des services concernés, un degré d’attention tantôt moyen tantôt élevé.

Selon le Tribunal, c’est également à bon droit que l’OHMI a considéré que le terme «monaco» pouvait servir, dans le commerce, comme indication de provenance ou de destination géographique ou de lieu de prestation de services, si bien que la marque présente, pour les produits et services concernés, un caractère descriptif. En outre, comme une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif, le Tribunal conclut au défaut de caractère distinctif de la marque MONACO.

source : communiqué du Tribunal (T197-13)

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