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La directive sur la facturation électronique en matière de TVA a été adoptée le 20 décembre 2001

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La directive visant notamment à harmoniser les conditions en vue de transmettre et conserver des factures par voie électronique a été adoptée le 20 décembre 2001 et publiée au JOCE du 17 janvier 2002. Plus précisément, cette directive (2001/115/CE) modifie la directive 77/388/CEE (sixième directive TVA) en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions…

La directive visant notamment à harmoniser les conditions en vue de transmettre et conserver des factures par voie électronique a été adoptée le 20 décembre 2001 et publiée au JOCE du 17 janvier 2002. Plus précisément, cette directive (2001/115/CE) modifie la directive 77/388/CEE (sixième directive TVA) en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle établit, d’une part, une liste harmonisée des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les factures et, d’autre part, un cadre juridique communautaire pour l’autofacturation et la sous-traitance des opérations de facturation ainsi que pour la facturation électronique.

Nous avons déjà eu l’occasion d’apporter un commentaire critique sur la proposition de directive du 17 novembre 2000, qui a donné lieu à la récente directive (nous renvoyions le lecteur à notre contribution publiée sur ce site : Vers une discrimination de traitement entre la facture papier et la facture électronique ?). Le texte adopté a toutefois apporté quelques nouveautés par rapport au premier jet, dont une nous semble primordiale.

En effet, alors que la proposition de directive prévoyait que la seule condition que les Etats membres pouvaient exiger pour la transmission des factures par voie électronique était la présence d’une signature électronique avancée, le nouveau texte étend la liste des conditions possibles. Désormais, les factures transmises par voie électronique doivent être acceptées par les Etats membres à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garantie :

  • soit au moyen d’une signature électronique avancée au sens du point 2), de l’article 2 de la directive sur les signatures électroniques. Toutefois, et c’est une nouveauté, les Etats membres peuvent demander que la signature électronique avancée soit basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l’article 2, points 6) et 10), de la directive sur les signatures électroniques ;

  • soit au moyen d’un échange de données informatisées (EDI), pour autant que l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données. Toutefois, les Etats membres peuvent, sous réserve de conditions qu’ils fixent, exiger qu’un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier.

La directive ajoute que les factures peuvent être transmises pas voie électronique selon d’autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les Etats membres concernés !

Cette liste posera inévitablement des problèmes et ne contribue pas, selon nous, à une harmonisation optimale en la matière. Par ailleurs, les auteurs de la directive semblent ne pas tenir compte des conséquences juridiques (notamment en droit privé) qui peuvent découler de l’utilisation d’une signature électronique qui, parce qu’elle respecte les conditions pour ce faire, bénéficie de la clause d’assimilation à la signature manuscrite ! Nous reviendrons prochainement avec une analyse approfondie de cette problématique et des dispositions de la directive.

Cette directive doit être transposée en droit national pour le 1er janvier 2004 au plus tard. Mais rien empêche le législateur belge de déjà se mettre à la tâche…

Plus d’infos ?

En consultant le texte de la directive, en ligne sur notre site dans la rubrique législation.

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