La France a récemment mis à jour son cahier des charges pour les opérateurs de jeux d’argent en ligne, conformément à la directive européenne 98/34/CE. Cette révision, soumise à la Commission Européenne le 4 novembre, vise à garantir la protection des avoirs des joueurs et à faciliter le renouvellement des agréments pour les opérateurs, qui devront être déposés en 2015. Le cahier des charges se divise en deux grandes parties : juridique et technique. La première inclut des informations essentielles sur les opérateurs, allant des données personnelles aux mesures contre le blanchiment d’argent et le jeu excessif. La seconde partie se concentre sur la sécurité des systèmes d’information, incluant des critères pour le logiciel et la plateforme de jeu. Un changement notable est la réduction du nombre d’exemplaires de dossier à soumettre à l’ARJEL, passant de cinq à trois. De plus, la procédure de renouvellement d’agrément a été allégée pour les opérateurs déjà agréés, leur permettant de ne fournir que les informations essentielles, à condition de tenir à jour les données nécessaires. Les opérateurs sont donc invités à rester vigilants et rigoureux dans la mise à jour de leurs informations pour éviter des complications lors de cette procédure. Les États membres et la Commission ont jusqu’au 5 février 2015 pour donner leur avis sur ces modifications, marquant une étape importante dans la régulation des jeux en ligne en France.
La France en application de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 (modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998) vient de soumettre, le 4 novembre dernier, à la Commission Européenne la mise à jour de son cahier des charges concernant notamment, la garantie des avoirs des joueurs, le renouvellement d’agrément permettant de fournir un service de la société de l’information dédié au jeux d’argent et de hasard en ligne. Les demandes de renouvellement d’agrément devront être déposées par les opérateurs en 2015.
Envisagé dans son ensemble, le cahier des charges constitue un guide pour l’opérateur souhaitant obtenir l’agrément de l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne). Il est possible de constater la lourdeur de la procédure.
Les informations à fournir lors de la demande d’agrément se scindent en différentes catégories :
Partie juridique et financière
La partie juridique et financière comporte dans un répertoire les 8 sous répertoires suivants :
– « Informations personnelles » : article 3. du cahier des charges ;
– « Informations économiques, financières et comptables » : article 4. du cahier des charges ;
– « Informations relatives au site de jeux en ligne » : article 5. du cahier des charges ;
– « Informations relatives aux opérations de jeux ou de paris en ligne proposées » : article 6. du cahier des charges ;
– « Informations relatives aux comptes joueurs » : article 7. du cahier des charges ;
– « Informations relatives à la lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » : article 8. du cahier des charges ;
– « Informations relatives à la lutte contre le jeu excessif ou pathologique » : article 9. du cahier des charges ;
– « Prévention des conflits d’intérêts » : article 10. du cahier des charges.
Partie technique
La partie technique (hors codes sources) comporte dans un répertoire les quatre sous répertoires suivants, consacrés à la partie systèmes d’information :
– « Frontal » : article 11.2. du cahier des charges ;
– « Logiciel de jeu » : article 11.3.1. du cahier des charges ;
– « Plateforme de jeu » : article 11.3.2.du cahier des charges ;
– « Maturité sécurité des systèmes d’information (SSI) » : articles 11.4. et 11.5. du cahier des charges.
Si initialement l’opérateur devait déposer 5 exemplaires de son dossier de demande d’agrément à l’ARJEL, le projet de cahier des charges notifié ne prévoit lui que 3 exemplaires.
Les dispositions relatives à la garantie des avoirs des joueurs instaurées dans la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 par la Loi Hamon (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) sont également reprises dans le projet de cahier des charges qui impose l’existence « d’une sûreté, d’une fiducie, d’une assurance, d’un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs ».
La procédure de renouvellement d’agrément, allégée ?
Les autorités françaises indiquent avoir souhaité tenir compte de la situation spécifique des opérateurs déjà titulaires d’un agrément et dont la situation a été évaluée annuellement dans le cadre de la certification, et ainsi ne pas les soumettre à un processus d’agrément identique à la demande d’agrément initiale.
Ainsi, selon l’article 2.1.2 du cahier des charges « l’opérateur sollicitant le renouvellement de son agrément limite la constitution de son dossier de demande aux éléments prévus à l’article 12 du présent cahier des charges ». En conséquence, le même type d’information sera également demandé lors du renouvellement de l’agrément mais de façon allégée si l’on peut dire…
Le demandeur au renouvellement devra dans tous les cas fournir des informations économiques, financières et comptables et les informations relatives à l’architecture du site tel que prévu aux articles 12.2.1 et 12.2.2.
En outre, si un certain nombre d’informations modifiées n’ont pas été fournies à l’ARJEL lors de la première période d’agrément, c’est dans le cadre de la demande de renouvellement que le demandeur devra communiquer la mise à jour de ces informations :
– ses informations personnelles,
– certaines informations économiques, financières et comptables complémentaires,
– des informations relatives aux sites de jeux,
– des informations relatives aux opérations de jeux ou de paris en ligne proposés,
– des informations relatives à la prévention des conflits d’intérêt
– ou encore des informations relatives à l’architecture des systèmes d’information.
En d’autres termes, pour éviter que la procédure de renouvellement devienne une procédure longue et contraignante, il ne saurait être trop conseillé aux opérateurs d’être vigilants et rigoureux et d’identifier tout changement dans les informations fournies lors de la première demande d’agrément.
Selon la procédure de notification prévue, la Commission et les Etats membres ont jusqu’au 5 février 2015 pour faire part de leurs observations à la France.
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