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France Télévision peut conserver sa dotation de 150 millions d’euros

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Dans le cadre de la suppression de la publicité sur les chaines publiques, le gouvernement avait annoncé la création d’une dotation spéciale de 150 millions d’euros à France Télévision. La démarche est validée car la dotation est destinée à couvrir les coûts du service public de la radiodiffusion assuré par France Télévisions.

Le traité CE prévoit que les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont soumises aux règles de concurrence dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie.

France Télévisions est une société publique française, propriétaire des chaînes de service public France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, ainsi que RFO (Réseau France Outremer).

À la suite de l’annonce, le 8 janvier 2008, par le Président de la République française, de la suppression à terme de la publicité télévisée sur la télévision publique, la France a notifié à la Commission son projet de procéder à une dotation en capital de 150 millions d’euros en faveur de France Télévisions.

Par décision du 16 juillet 2008, la Commission a conclu que ce projet constituait une aide d’État compatible avec le traité.

Métropole télévision (M6) et Télévision française 1 (TF1), chaînes commerciales françaises concurrentes de France Télévisions, ont saisi le Tribunal afin d’annuler cette décision de la Commission.

Par son arrêt du 1er juillet 2010, le Tribunal rappelle tout d’abord que, si une mesure étatique de financement d’un service public constitue une aide d’État au sens du traité, cette mesure peut néanmoins être déclarée compatible avec le marché commun sous réserve de remplir les conditions prévues par le traité.

Ensuite, le Tribunal juge que c’est à bon droit que la Commission a constaté que la dotation de 150 millions d’euros notifiée par la France était nettement inférieure aux coûts du service public de la radiodiffusion assuré par France Télévisions.

En effet, ces coûts, d’un montant estimé par la Commission – et non contesté – de 300 millions d’euros, étaient constitués, premièrement, des coûts du service public de France Télévisions en 2008 que la baisse des recettes publicitaires pour cette année laissait non financés et, deuxièmement, des coûts de programmation supplémentaires induits en 2008 par la prochaine suppression de la publicité télévisée sur France Télévisions.

En outre, le Tribunal constate que la dotation financière notifiée par la France n’était nullement destinée au financement de l’activité commerciale de vente d’espaces publicitaires de France Télévisions. Au contraire, cette aide était explicitement et exclusivement destinée à couvrir les coûts du service public de la radiodiffusion assuré par France Télévisions.

Le Tribunal relève que toute autre aurait été la situation si des doutes sérieux avaient existé quant à la destination effective de la dotation notifiée et, en particulier, si l’on devait craindre qu’elle ne soit détournée de son objet pour subventionner l’activité commerciale de France Télévisions.

Or, pour le Tribunal, lors de l’adoption de la décision attaquée, la Commission n’avait aucune raison de craindre que cette dotation – au demeurant très inférieure au montant estimé des coûts nets supplémentaires à compenser – soit utilisée à d’autres fins que le financement du service public de la radiodiffusion.

(Source : communiqué du Tribunal de l’UE. Affaires jointes T-568/08 et T-573/08, M6 et TF1/Commission)

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