Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Financer le foot amateur grâce au foot professionnel ?

Publié le par - 2578 vues

Il y a longtemps que le foot est bien plus qu’une activité physique ; c’est aussi un juteux business pour quelques acteurs privilégiés, et une activité sociale importante pour la collectivité. De là à compter sur la dimension économique du football pour assurer et pérenniser le financement du sport amateur français, il n’y a qu’un pas que plusieurs parlementaires franchiraient volontiers.

Après avoir obtenu l’instauration d’un droit aux paris sportifs dans le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne[1], après avoir appris la suppression prématurée mais différée au 30 juin 2010 du droit à l’image collective[2] et après avoir évité l’augmentation de 0,5% de la taxe Buffet[3], le mouvement sportif et notamment les instances dirigeantes du football s’apprêtent à faire face à une nouvelle donne législative.

Le 5 novembre 2009, un certain nombre de députés ont décidé de déposer une proposition de loi qui vise à créer une nouvelle ressource financière au profit du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)[4]. Concrètement, ils souhaitent que vienne s’ajouter à la taxe Buffet[5], au prélèvement effectué sur les revenus de la Française des Jeux[6] et aux recettes accessoires[7] de cet établissement public, une taxe dont l’assiette serait constituée par les transferts de joueurs de football professionnel.

Selon les députés, c’est une logique de solidarité entre les clubs de football professionnel et les clubs sportifs amateurs qui est à l’origine d’une telle initiative. Ils considèrent que « l’importance des montants de certains transferts est particulièrement choquante au regard des difficultés financières que rencontrent de nombreux clubs gérés par des associations sportives animées par des bénévoles. Ces clubs qui concourent à l’animation de la vie locale jouent un rôle essentiel pour améliorer la cohésion sociale, en particulier dans les quartiers où résident les populations les plus défavorisées ».

Cependant, la volonté de faire bénéficier le sport amateur de la spéculation entourant les transferts des footballeurs professionnels n’est pas une idée nouvelle puisqu’en 2007 un député avait déjà déposé une proposition de loi en ce sens[8].

Il reste que la proposition de loi déposée en 2009 mérite d’être présentée en ce sens qu’elle fixe un régime juridique assez particulier pour la contribution de solidarité. En effet, même si cette dernière est affectée au CNDS, sa répartition ne devrait pas suivre les prescriptions du règlement général de cet établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d’attribution et de reversement de ses concours financiers[9].

 

L’assiette de la contribution de solidarité

Le premier alinéa de l’article 1er de la proposition de la loi dispose que « les transferts de joueurs professionnels de football sont soumis à une contribution assise sur les recettes brutes générées par les indemnités de mutation ».

Dés lors, les députés proposent d’instituer une taxe sur les recettes brutes générées par les indemnités de mutation de joueurs professionnels de football. Toutefois, la mise en œuvre de cet article est susceptible de poser deux séries de problématiques.

D’une part, la notion de joueur professionnel de football est une notion juridique délicate puisqu’elle suscite bon nombre d’incertitudes concernant son étendue exacte. A priori, seuls les joueurs des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont le statut de joueur professionnel et, de ce fait, seules leurs mutations seraient concernées par la contribution de solidarité. Or, les clubs de football relégués sportivement ou administrativement en Championnat National (3e division française de football) disposent d’une faculté de conserver le statut professionnel pour deux saisons sportives maximum[10]. En conséquence, les transferts effectués par ces clubs de troisième division semblent devoir être compris dans l’assiette de cette contribution de solidarité.

En outre, selon l’article 500 de la Charte du football professionnel qui définit le statut du joueur professionnel, « un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession ». Aujourd’hui, c’est le cas de nombreux joueurs de football qui évoluent dans les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 mais aussi dans des clubs du Championnat National ou du Championnat de France Amateur (CFA).

Néanmoins, la qualification de sportif amateur et de sportif professionnel retenue par les autorités sportives ne lie aucunement les pouvoirs publics. En effet, la jurisprudence considère de manière constante qu’un sportif amateur peut parfaitement être salarié[11]. C’est dire que les juges perçoivent des relations contractuelles de travail et donc l’exercice d’une profession dans des domaines dénués de professionnalisme selon les autorités sportives[12].

En l’absence de définition légale du sportif professionnel, la doctrine considère que celui-ci peut être défini comme « la personne qui exerce une ou plusieurs activités sportives aux fins de réaliser, non seulement une performance, mais encore des bénéfices lui procurant un revenu nécessaire à son existence ». Elle ajoute qu’ « il n’est pas requis que le professionnel se consacre à une activité unique, exclusive ou même principale : une occupation sérieuse peut être suffisante »[13].

En somme, il est possible de déduire de l’article 12-1 de la convention collective nationale du sport que sont des sportifs professionnels, les personnes qui sont employées pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité au sein d’une entreprise ayant pour objet la participation à des compétitions sportives.

Au regard de telles définitions, le statut professionnel ne paraît donc pas devoir se limiter aux joueurs des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. C’est pourquoi, si les transferts mettant aux prises des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont soumis indéniablement à cette contribution, qu’advient-il des transferts de joueurs évoluant dans les championnats de niveau inférieur notamment National et CFA ?   

D’autre part, la proposition de loi précise que ce sont les recettes brutes générées par les indemnités de mutation qui constituent l’assiette de la contribution. Deux interprétations de l’assiette de la contribution de solidarité sont alors possibles.

Selon une première interprétation qui se veut extensive, la recette générée par l’indemnité de mutation doit être appréciée au regard du budget général du club sportif. De ce point de vue là, l’ensemble des opérations de transfert effectué par le club de football serait concerné puisque dès qu’un transfert serait concrétisé, le club réaliserait une recette assujettie à la contribution de solidarité.

Selon une seconde interprétation qui se veut plus restrictive, la recette générée par l’indemnité de mutation doit être appréciée uniquement à l’aune de l’indemnité de mutation versée antérieurement par le club pour acquérir le joueur. De ce point de vue là, un certain nombre d’opérations de transfert échapperait à la taxe que souhaite mettre en place les députés. Par exemple, si un club de football vend son joueur à un prix inférieur à celui auquel il a acheté, l’indemnité de mutation n’opérerait aucune recette au profit du club vendeur. En revanche, la vente de joueurs de très bon niveau issus du centre de formation du club engendrerait, quant à elle, systématiquement des recettes exigibles au titre de la contribution.

Ainsi, suivant l’interprétation privilégiée, il en résulte des conséquences plus ou moins importantes sur le montant de la contribution de solidarité. Autant dire que, d’un point de vue pragmatique, la détermination de l’assiette de la contribution de solidarité n’est pas chose aisée.

 

Les structures redevables de la contribution de solidarité

D’après la proposition de loi, « la contribution est due par les clubs sportifs visées à l’article L. 121-1 du code du sport, les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 du même code et par les sociétés sportives locales visées à l’article L. 122-12 du même code ainsi par toute personne agissant directement ou indirectement pour leur compte ».

Aux termes de cet alinéa, les associations sportives constituées conformément à la loi 1901, les sociétés sportives à savoir les entreprises unipersonnelles sportives à responsabilité limitée, les sociétés anonymes à objet sportif, les sociétés anonymes sportives professionnelles ou encore les sociétés d’économie mixte sportives locales doivent s’acquitter de cette contribution de solidarité. En somme, le texte veut sans doute viser les agents sportifs lorsqu’il envisage le cas de personnes agissant directement ou indirectement pour le compte des clubs sportifs.

Néanmoins, une interrogation demeure à l’égard de la taxation applicable aux agents sportifs. Si la logique impose que, dans le cadre de l’opération de transfert, la contribution soit versée directement par le club vendeur, faut-il comprendre que les agents sportifs ont eux l’obligation de reverser une partie de leur commission au titre de cette contribution de solidarité. En ce sens, il semblerait qu’une même opération de transfert puisse faire l’objet d’une double contribution de solidarité puisque les transferts de joueurs notamment dans le football sont réalisés, en principe, par l’intermédiaire d’agents sportifs.

 

Les modalités de la contribution de solidarité

S’agissant de la proportion de la contribution, l’alinéa 4 de l’article premier de la proposition fixe différents taux suivant le pays dans lequel sont installés les clubs sportifs concernés par l’opération de transfert.

Lorsque le transfert met aux prises des clubs sportifs français, le taux de la contribution est de 5%. En revanche, lorsque le transfert a lieu entre un club sportif français et un club sportif d’un Etat membre de l’Union européenne, le taux de 10% est applicable. Enfin, lorsque le transfert intervient entre un club sportif français et un club sportif d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne, le taux de la contribution est de l’ordre de 15%.   

En tout état de cause, la contribution est exigible à l’encaissement des recettes générées par les indemnités de mutation. Quant aux contrôle, recouvrement, contentieux, garanties et sanctions ayant attraits à cette taxe de solidarité, il est prévu que ce sont les règles applicables à la taxe sur les salaires telles qu’elles résultent de l’article 231 du Code général des impôts qui doivent s’appliquer.

Outre le fait que certains puissent s’étonner de l’alignement du régime de cette taxe sur celle de la taxe sur les salaires (l’indemnité de mutation ne constitue pas un salaire), la pratique consistant à fixer différentes bases à la taxe de solidarité est en contradiction avec les règles du droit communautaire.

En effet, la mise en place d’un taux distinct entre les transferts franco-français et les transferts réalisés avec un club sportif d’un Etat membre de l’Union européenne peut s’interpréter comme une restriction à la libre circulation des personnes[14] voire à la liberté de prestation de service[15] dans le cas où on se place sur le terrain des transactions effectuées par les agents sportifs. De même, la proposition ne prend aucunement en compte les accords de coopération et les accords d’association signés par l’Union européenne avec des Etats tiers.

 

La répartition de la contribution de solidarité au sport amateur

Le Centre national pour le développement du sport, qui est l’établissement d’affectation de cette contribution, peut verser le produit de la taxe de solidarité uniquement à deux types de structures qui satisfont à certaines conditions.

D’une part, le CNDS répartit 30% du produit de la contribution entre les clubs de football amateurs des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales[16] ou au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, en fonction du nombre de licenciés[17].

D’autre part, le CNDS répartit les 70% restants aux communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 du Code général des collectivités territoriales ou au fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France, qui subventionnent au moins un club municipal de football amateur.

A titre d’illustration, durant la saison 2007/2008, le montant total des transferts, entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et avec des clubs européens et étrangers, s’est élevé à 440 millions d’euros[18]. Pour cette saison là, si nous prenons le seul taux de 5% applicable aux mutations franco-françaises, faute de connaître la proportion exacte des mutations franco-françaises et de celles réalisées avec des clubs étrangers, européens ou non, la contribution de solidarité s’élèverait au moins à 22 millions d’euros dont 6,6 millions seraient répartis entre les clubs de football amateurs concernés et 15,4 millions seraient reversés aux communes considérées comme disposant de ressources insuffisantes pour faire face à leurs charges particulièrement élevées.  

Enfin, la proposition de loi prévoit, dans son article 2, que l’augmentation de la charge pour le CNDS résultant de la mise en place de cette contribution de solidarité serait compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts c’est-à-dire qu’une taxe supplémentaire viendrait s’ajouter au droit de consommation applicable aux produits du tabac. 

 

Il reste que dans un contexte de crise économique qui n’a pas épargné le sport français le plus populaire[19], le monde du football ne soit pas forcément enclin à dénaturer l’une de ses principales ressources financières qui semblent, au demeurant, être fortement tributaire de la conjoncture économique actuelle.


[1] TA (AN) n° 348 du 13 octobre 2009 et spéc. Art. 52. Cf. Jean-Michel Marmayou, « Libéralisation des paris sportifs en ligne et contrats de partenariat », cah. dr. sport n° 17, 2009, p. 37.

[2] Jean-Michel Marmayou, F. Rizzo, « Le droit à l’image collective pour les sportifs n’est pas une niche sociale », Le Monde du 30 octobre 2009 (édition en ligne).

[3] L’article 60 du projet de loi de finances pour 2010 prévoyait d’augmenter le taux de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives de 5% à 5,5% et ce afin d’en affecter le produit supplémentaire à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).

[4] Proposition de loi n° 2051 de M. Claude Bodin instituant une contribution de solidarité des clubs professionnels de football.

[5] L. 411-2 du Code du sport.

[6] L. 411-1 du Code du sport.

[7] L. 411-27 du Code du sport.

[8] Proposition de loi n° 125 de M. Guy Teissier règlementant les transferts de joueurs entre clubs français et  européens de football.

[9] Document consultable sur le site Internet du CNDS.

[10] Article 115 du Règlement administratif de la Ligue de football professionnel.

[11] Cass. soc., 14 juin 1979, n° 77-41305, in L’activité sportive dans les balances de la justice, par F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo ; Cass. soc., 12 nov. 1997 n° 95-42247, Bull. civ. V, n° 361, D. 1998, jur., p. 365, note J. Mouly, Dr. soc. 1998, p. 189, obs. J.-P. Karaquillo ; Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-46795, JCP S, 1665, note D. Jacotot, Cah. dr. sport n° 6, 2006, p. 51, notre F. Mandin.

[12] F. Buy, « l’organisation contractuelle du spectacle sportif », préface J. Mestre, PUAM, 2002, n° 297 et s. ; F. Buy, « le sportif salarié », Lamy droit du sport n° 239 et spéc. 239-37.

[13] F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, « Droit du sport », 2ème édition, LGDJ, 2009, p. 313.

[14] Article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[15] Article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[16] La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.

[17] Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) créé par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.

[18] Chiffre indiqué par l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 2051 de M. Claude Bodin instituant une contribution de solidarité des clubs professionnels de football.

[19] F. Thiriez, « un signal d’alarme », L’équipe du 23/01/2010 (édition en ligne) ; Communiqué de presse de la LFP du 22/01/2010, « les clubs professionnels frappés par la crise ».

Droit & Technologies

Annexes

Proposition de loi n° 2051 de M. Claude Bodin

file_download Télécharger l'annexe

Publié dans

Thèmes
Tags #

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK