La réforme du droit d’auteur dans le marché unique numérique est un chantier complexe, entamé en septembre 2016 par la Commission européenne. Face à l’émergence des plateformes de partage en ligne telles que YouTube et Facebook, la directive de 2001 sur le droit d’auteur nécessite une refonte pour répondre aux défis du numérique. Parmi les controverses, l’« article 13 » suscite des débats intenses. Il impose aux plateformes de filtrer les contenus téléchargés par les utilisateurs, un sujet qui divise tant le Parlement que les acteurs de la liberté d’expression. L’objectif principal de cette réforme est de mettre fin au « Value Gap », qui voit les grandes plateformes réaliser des bénéfices substantiels sans rémunérer les créateurs d’œuvres. En révisant la responsabilité des plateformes, la directive cherche à instaurer un équilibre plus juste entre ces intermédiaires et les ayants droit. Les plateformes devront choisir entre acquérir des licences pour les contenus protégés ou mettre en place des dispositifs de filtrage. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures pose des questions cruciales, notamment sur le respect de la liberté d’expression et l’efficacité des algorithmes de filtrage. La possibilité de faux positifs et la protection des exceptions au droit d’auteur sont des enjeux majeurs. Alors que le vote du Parlement approche, l’avenir de cette directive reste incertain, et le lobbying pour influencer les décisions est déjà en plein essor.
Le marché unique numérique
En septembre 2016, la Commission proposait une nouvelle directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
Dans le contexte général du marché unique, le chantier relatif à la réforme du droit d’auteur est certainement l’un des plus ardus.
La directive de référence en matière (directive 2001/29 relative au droit d’auteur et aux droits voisins) datant du début des années 2000, une refonte s’avérait en effet nécessaire pour rencontrer les enjeux de l’ère digitale.
Près de deux ans après le début des travaux, le nouveau texte, qui a fait l’objet de nombreux amendements de part et d’autre, n’est toujours pas voté en raison de quelques dispositions controversées.
C’est en particulier le très explosif « article 13 » qui fait débat : il vise à imposer aux plateformes de partage de contenus en ligne, le filtrage des contenus postés par leurs utilisateurs.
Cette disposition fait l’objet de véhéments débats et d’âpres négociations tant au sein des assemblées que dans la communauté académique et chez les afficionados de la liberté du net.
Si le Conseil a déjà arrêté sa position sur le sujet en vue des négociations finales, ce n’est pas encore le cas du Parlement.
La commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen a toutefois adopté sa position ce 20 juin, laquelle rejoint la position du Conseil sur de nombreux points. Si celle-ci est votée en séance plénière du Parlement la semaine prochaine, il sera ardu d’empêcher son adoption lors des négociations en trilogie.
La fin du Value Gap ?
Tout est parti d’un constat : le partage d’œuvres sur Internet génère d’importants profits en faveur des plateformes de partage en ligne, telles Youtube, Facebook etc…
Or, les titulaires de droit se sentent lésés : ils ont du mal à admettre que les plus gros bénéfices reviennent aux plateformes de partage plutôt aux créateurs.
En effet, ces plateformes ne sont, à ce jour, pas redevables du paiement de droits d’auteurs et de droits voisins pour les contenus uploadés par leurs utilisateurs.
Plus encore, en leur qualité d’hébergeurs, la directive commerce électronique leur garantit, sous conditions, un régime exonératoire de responsabilité pour le contenu posté par des tiers via leurs services.
L’Europe vise donc à mettre fin à ce « Value Gap » en permettent une redistribution plus équitable de valeur entre ces plateformes intermédiaires et les ayants droits lors de la diffusion d’œuvres en ligne.
Les plateformes responsables ?
Si le projet de la commission JURI d’une part, et celui du Conseil d’autre part, divergent sur certains points, il se rejoignent sur la manière d’agir : renverser le postulat, constant à ce jour, selon lequel seuls les tiers à l’origine d’une publication en ligne en sont responsables, à l’exclusion des plateformes permettant leur partage.
Il y aurait donc lieu de considérer que ces plateformes effectueraient elles-mêmes des actes soumis au droit d’auteur : en permettant la diffusion en ligne contenus publiés par leurs utilisateurs, les plateformes de partage de contenus sont réputées accomplir des actes de communication au public … soumis à l’autorisation des titulaires de droits.
Une révolution copernicienne.
Des licences ou … du filtrage
D’où l’alternative suivante laissée aux plateformes concernées: conclure et (payer) des contrats de licence, ou prévenir la mise à disposition de contenus protégés via leurs services.
Ainsi, à défaut d’accord avec les ayants droits, les plateformes seront appelées à prendre des mesures de filtrage visant à censurer la présence ou la réapparition de contenus protégés.
Un texte controversé
Il y a des risques intrinsèques liés à la mise en place de tels dispositifs de filtrage, à commencer par le droit à la liberté d’expression.
Comment garantir le respect, par des algorithmes et logiciels de reconnaissance, des exceptions et limitations au droit d’auteur ? Comment reconnaitre une parodie, une citation ? Comment éviter les « faux positifs » et éviter de bloquer du contenu autorisé ?
Si la directive n’imposera probablement que des mesures qu’elle qualifie de « proportionnées », comment y veiller ? Le test de proportionnalité exigeant, en effet, nécessairement la prise en compte de plusieurs aspects essentiels : la capacité des plateformes (notamment en termes de ressources financières), le coût des mesures mais aussi l’efficacité réelle des dispositifs de filtrage.
Plus encore, l’examen de la proportionnalité requiert d’examiner sous quelles conditions une plateforme sera susceptible d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité lorsque, à défaut d’accord avec les ayants droits, les mesures de filtrage mises en place s’avèrent défaillantes.
Il semble en tout cas bien loin le temps où l’Europe garantissait, via la Cour de justice, l’interdiction des obligations générales de surveillance à charge des intermédiaires de l’Internet (Arrêts Sabam c. Scarlet et Sabam c. Netlog)
Il va sans dire que nombreux retiendront leur souffle durant le vote de l’assemblée plénière du Parlement la semaine prochaine.
D’ici là, le lobbying bat son plein.
En savoir plus
Proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.
Le mandat du Conseil en vue des négociations (Le rapport de la Commission JURI ne fait pas l’objet d’une publication officielle).
En suivant l’évolution législative.
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