Un litige opposant un prestataire informatique à un organisme d’État soulève des questions cruciales sur la décompilation de logiciels. Lors d’une intervention, le prestataire découvre que son code a été décompilé sans autorisation, déclenchant une procédure judiciaire. L’État justifie cette décompilation par la nécessité de corriger des défauts, tandis que le prestataire argue que la décompilation n’est légitime que pour assurer l’interopérabilité, non pour des corrections. La situation est complexe et s’articule autour de la directive européenne sur la protection des programmes informatiques. Deux articles sont particulièrement en jeu : l’article 5, qui évoque les exceptions aux droits exclusifs de l’auteur, et l’article 6, relatif à la décompilation pour interopérabilité. La question se pose alors : la décompilation est-elle permise pour corriger des erreurs, et, si oui, sous quelles conditions ? Le premier juge tranche en faveur de l’État, considérant que la décompilation pour correction d’erreurs est implicitement incluse dans l’article 5. Cependant, la cour d’appel, tout en reconnaissant l’absence de jurisprudence claire sur ce point, pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne. Cela souligne le besoin d’une interprétation uniforme du droit et d’une clarification des conditions entourant la décompilation, un enjeu majeur pour l’industrie informatique.
Les faits
La cour d’appel est saisie d’un litige dans lequel un prestataire informatique a travaillé pendant de nombreuses années pour un organisme qui dépend de l’état.
Un beau jour, le prestataire informatique est appelé pour une intervention en principe banale … jusqu’à ce qu’il découvre par hasard la présence d’un code décompilé. Il reconnaît son propre code, rentre au bureau et passe un savon à ses techniciens : comment avez-vous pu être imprudents au point de fournir au client les sources décompilées ? Les techniciens nient en bloc, et le responsable de la société se rend à l’évidence : il est probable que l’État a décompilé sauvagement son code (rétro-ingénierie).
Il se rend chez le juge et obtient sur requête unilatérale une mesure de saisie description. L’expert judiciaire confirme la décompilation.
L’affaire se termine en justice.
Les thèses en présence
La défense de l’État est simple : le logiciel présentait des défauts qu’il était nécessaire de corriger, et c’est dans ce but que la décompilation a été effectuée.
Le prestataire ne l’entend pas de cette oreille : il souligne tout d’abord qu’il était disponible s’il fallait corriger un défaut, mais plus fondamentalement il soutient que la décompilation n’est envisageable que si l’objectif est d’assurer l’interopérabilité, et non si le but est la correction d’erreurs alléguées.
Que dit la directive ?
Les quatre dispositions pertinentes sont les suivantes :
- L’article 4, intitulé « Actes soumis à restrictions » qui énonce les droits exclusifs de l’auteur. Parmi ceux-ci figure le point b) : « la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur ».
- L’article 5, intitulé « Exceptions aux actes soumis à restrictions », selon lequel les droits exclusifs visés au 4, b) « ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire (…) lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs ».
- L’article 6, intitulé « Décompilation », selon lequel « L’autorisation du titulaire des droits n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 4 points a) et b) est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes (…) ».
Le problème en pratique
Le problème présente un grand intérêt pratique.
Deux thèses s’affrontent en doctrine :
- Celle qui, au nom de l’effet utile du droit à la correction des erreurs, plaide pour une inclusion implicite de la décompilation lorsqu’il n’y a pas moyen de faire autrement.
- Celle qui, à l’inverse, estime que la décompilation est une opération extrêmement intrusive qui doit être strictement limitée à la seule hypothèse visée par l’article 6 : l’interopérabilité.
La seule jurisprudence apparemment disponible en Europe est un arrêt de la cour d’appel de Paris de 2006 qui juge que « la pratique du désassemblage d’un logiciel n’est licite que dans les strictes hypothèses prévues par l’article L. 122-6-1-IV du Code de la propriété intellectuelle mais constitue une contrefaçon dès lors que, comme en l’espèce, l’auteur de la manipulation, non titulaire des droits d’utilisation, n’agit pas à des fins d’interopérabilité et met à la disposition de tiers (les internautes) les informations obtenues ».
Les tenants de l’interprétation extensive du droit à la correction des erreurs soulignent que dans ce cas, « le texte offre une virtualité mais sans accès au code source, elle risque fort de rester comme telle » (Lamy).
À ce premier problème s’en ajoute un deuxième : si l’on part de l’idée que la décompilation est implicitement contenue dans le droit à la correction des erreurs, à quelles conditions l’utilisateur légitime qui agit sur cette base peut-il effectivement procéder à l’opération : les conditions de l’article 5, ou celles de l’article 6 qui sont notoirement plus sévères ? N’y aurait-il pas quelque chose de surprenant à tolérer implicitement dans l’article 5 une décompilation à des conditions moins sévères que celles prévues explicitement à l’article 6 ?
La question préjudicielle
Le premier juge donne raison à l’État : il estime que l’article 5 de la directive (les opérations qui ne sont pas soumises à l’autorisation du titulaire « pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs ») n’exclut ni n’inclut la décompilation. Il en déduit que cette opération est « implicitement contenue » dans l’article 5.
En appel, la cour relève que :
- D’un côté, « [l’état] soutient que la correction d’erreurs, par le biais d’une décompilation, est autorisée par cette disposition dès lors que celle-ci permet de poser tous les actes visés à l’article [4], b et donc, outre la traduction, l’adaptation, l’arrangement « toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant ».
- D’un autre côté, le prestataire informatique soutient qu’il « n’existe que deux hypothèses dans lesquelles une décompilation peut intervenir : une autorisation de l’auteur ou de l’ayant droit et la recherche de l’interopérabilité (… article 6 de la Directive). La décompilation n’est en revanche pas permise pour corriger des erreurs, contrairement à ce qu’a décidé le jugement entrepris. »
Prudente, la Cour d’appel souligne que « Ni le texte de la Directive, ni la jurisprudence existante ne fournissent un éclairage suffisant pour répondre à cette question d’interprétation nouvelle de la Directive et qui présente un intérêt général pour l’application uniforme du droit de l’Union. »
Elle décide en conséquence de poser préalablement deux questions préjudicielles :
- L’article 5, § 1, de la Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs doit-il être interprété comme permettant à l’acquéreur légitime d’un programme d’ordinateur de décompiler tout ou partie de celui-ci lorsque cette décompilation est nécessaire pour lui permettre de corriger des erreurs affectant le fonctionnement dudit programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l’application dont fait partie ce programme ?
- Dans l’affirmative, doit-il en outre être satisfait aux conditions de l’article 6 de la Directive ou à d’autres conditions ?
Plus d’infos ?
En lisant l’arrêt de la cour d’appel, disponible en annexe.
Annexes
Arrêt de la Cour d’appel
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