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Compétence judiciaire pour l’e-commerce : le nouveau Règlement européen est adopté et publié

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Le Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui « communautarise » la Convention de Bruxelles de 1968, vient de paraître au Journal Officiel des Communautés européennes. Cette adoption fait suite à l’accord politique dont nous faisions…

Le Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui « communautarise » la Convention de Bruxelles de 1968, vient de paraître au Journal Officiel des Communautés européennes.

Cette adoption fait suite à l’accord politique dont nous faisions état dans notre actualité du 30 décembre 2000

Ce texte approuvé par le Conseil des Ministres du 22 décembre 2000 a fait l’objet de nombreux débats au Parlement européen, où la question de la compétence juridictionnelle en matière de contrat conclu par les consommateurs était au centre de ses préoccupations.

Le texte adopté par les Ministres ne reprend pas comme tels les amendements proposés par le Parlement européen. Ces préoccupations sont mentionnées dans une déclaration du Conseil qui sera prochainement publiée au JO dans laquelle le Conseil reconnaît :

« que le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent. »

En outre cette Déclaration précise que les dispositions du Règlement n’excluent pas la possibilité pour les Parties à recourir à des systèmes de règlements alternatifs des litiges :

« il est de l’intérêt des consommateurs et des entreprises de tenter de régler à l’amiable leurs litiges avant d’avoir recours aux tribunaux. Le Conseil et la Commission soulignent à cet égard que le règlement, et notamment ses articles 15 et 17, n’a pas pour objet d’interdire aux parties d’avoir recours à des modes alternatifs de règlement des litiges ».

Enfin, la Déclaration invite la Commission à préparer un rapport dans lequel « une attention particulière devrait être donnée à l’application des dispositions du règlement à l’égard des consommateurs et des petites et moyennes entreprises, en particulier dans le cadre du commerce électronique. A cet égard, la Commission proposera, le cas échéant, des adaptations du règlement avant l’expiration du délai mentionné à l’article 73 du règlement. »

Notons toutefois, parce que la question a été âprement débattue, que l’article 16 du nouveau Règlement prévoit que :

L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

Ce Règlement qui constitue la première pierre de l’édifice d’un droit communautaire judiciaire entrera en vigueur au 1er mars 2002 pour tous les Etats membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark qui a décidé de ne pas souscrire à cette réglementation.

Plus d’infos

  • En consultant le règlement, en ligne sur ce site dans la rubrique Législation

  • En consultant notre actualité du 30 décembre 2000 et celles qui y sont liées.

  • En consultant l’analyse plus détaillée qui sera mise en ligne dans les semaines qui viennent.

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