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Commerce électronique : proposition de directive européenne

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Le 18 novembre 1998, la Commission européenne a fait savoir par voie de communiqué de presse qu’elle a adopté une proposition de directive visant à encadrer le commerce électronique. Cette proposition fait suite à la communication sur le commerce électronique d’avril 1997 (IP/97/313). Rappelons que les communiqués de presse de la Commission sont disponibles sur…

Le 18 novembre 1998, la Commission européenne a fait savoir par voie de communiqué de presse qu’elle a adopté une proposition de directive visant à encadrer le commerce électronique. Cette proposition fait suite à la communication sur le commerce électronique d’avril 1997 (IP/97/313).

Rappelons que les communiqués de presse de la Commission sont disponibles sur le site d’Europa.

Les points forts de la directive en projet sont les suivants :

Champ d’application

L’objectif est de répondre d’une manière aussi vaste que possible à la société de l’information. Sont dès lors visés tant les services business to business que business to consummer, qu’ils soient fournis à titre gratuit ou onéreux.

Le lieu d’établissement d’un opérateur sera défini comme celui où se situe l’établissement stable à partir duquel il exerce son activité économique, indépendamment de la localisation des sites Web ou des serveurs utilisés par cet opérateur ou de l’endroit où il dispose éventuellement d’une boîte postale.

Le communiqué précise que « ce champ d’application ne s’étend pas à des domaines comme la fiscalité, les données à caractère personnel (dont la libre circulation est organisée par la directive 95/46/CEE – cf. IP/98/925), les activités des notaires, la représentation et la défense de clients devant un tribunal, ou les jeux de hasard. De plus, la directive proposée sera sans préjudice de l’application de la convention de Bruxelles sur la juridiction, la reconnaissance et l’application des jugements en matières civile et commerciale et la Convention de Rome relative au droit applicable aux obligations contractuelles ».

Transparence

Les États membres seront tenus d’imposer aux prestataires de services de mettre à la disposition de la clientèle et des autorités compétentes, de manière permanente et facilement accessible, des informations de base concernant leurs activités (nom, adresse, adresse électronique, numéro du registre commercial, agrément professionnel et appartenance à un organisme professionnel, identification TVA).

Conclusion de contrats en ligne

Dans la foulée de la proposition de directive (IP/98/423) sur la signature électronique, la directive entend faciliter le commerce en ligne en obligeant si nécessaire les Etats membres de revoir les législations trop contraignantes à cet égard (obligation de support papier par exemple).

La directive est consciente de ce qu’il faudra préciser certaines notions, tel le moment et le lieu de la conclusion du contrat, tout en soulignant que la liberté contractuelle doit rester la règle.

Responsabilité des intermédiaires

La directive entend mettre un terme au développement d’un droit prétorien, qui comporte par essence des divergences nationales. Elle entend donc clarifier le rôle des intermédiaires en distinguant selon qu’ils agissent comme émetteur de contenu, détenteur d’information émise par un tiers, ou simple canal de passage.

Communications commerciales

La publicité, le marketing direct et les autres formes de communications commerciales seront réglementées pour en assurer la transparence : le but est d’avertir le destinataire de la nature commerciale du message.

En outre, les avocats et autres professions réglementées noteront que la directive entend leur laisser le droit d’ouvrir des sites web, dans le cadre des règles déontologiques qui devront être adaptées en conséquence.

Règlement des conflits

La directive entend encourager l’élaboration de codes de conduite à l’échelle communautaire, ainsi que le développement de nouveaux mécanismes efficaces de règlement des litiges transfrontaliers.

En outre, et ceci est important, elle imposera aux Etats membres d’instaurer des systèmes de recours juridiques rapides et efficaces, adaptés à l’environnement en ligne. Verrait-on prochainement des magistrats spécialisés statuant comme en référé sur ces litiges ? Rappelons que le Conseil d’Etat français, dans son rapport, s’est prononcé contre le développement de ces juridictions spécialisées.

Restrictions et dérogations

Les États membres seront autorisés d’imposer des restrictions, sur la base d’un examen au cas par cas, pour les services fournis à partir d’un autre État membre, mais à condition que cela s’avère nécessaire à la protection de l’intérêt du public, par exemple pour des motifs comme la protection des mineurs, la lutte contre les discriminations basées sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, la santé ou la sécurité publiques et la protection des consommateurs.

Ces restrictions devront toutefois être proportionnées à l’objectif recherché, et sauf cas d’urgence, elles ne pourront être imposées : que si (i) l’État membre d’établissement du prestataire du service a été invité à prendre les mesures adéquates et ne l’a pas fait de manière satisfaisante, et (ii) si l’intention d’imposer des restrictions a été préalablement notifiée à la Commission et à l’État membre dans lequel le prestataire de services est établi.

Procédure d’adoption

La directive sera adoptée sur base de la procédure de codécision.

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