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Bientôt une facture électronique harmonisée en Europe ?

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Le 17 novembre 2000, la Commission européenne a publié une proposition de directive en matière de TVA. La proposition est d’apparence technique et anodine, mais elle contient pourtant une nouveauté en matière de commerce électronique : elle propose en effet d’introduire une facture électronique en Europe. Le texte est intitulé « proposition de directive du Conseil…

Le 17 novembre 2000, la Commission européenne a publié une proposition de directive en matière de TVA. La proposition est d’apparence technique et anodine, mais elle contient pourtant une nouveauté en matière de commerce électronique : elle propose en effet d’introduire une facture électronique en Europe.

Le texte est intitulé « proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée » (COM(2000) 650 final).

Cadre général de la proposition

La proposition explique que la facture est l’un des documents les plus importants dans les relations commerciales. Elle est soumise à différentes réglementations, comptables, fiscales, commerciales ou même linguistiques. Le coeur de cette réglementation est lié à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée. L’obligation de facturation est en effet au centre du système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée. La facture a dans ce cadre trois fonctions : elle contient les informations relatives au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, elle permet à l’administration
fiscale d’exercer son contrôle et elle permet enfin au client de justifier le cas échéant son droit à déduction.

La facturation est cependant soumise à des règles très diverses d’un Etat membre de l’Union européenne à l’autre. Le détail des mentions obligatoires sur les factures tout comme leur nombre sont en effet variés.

En ce qui concerne la facture électronique proprement dite, la proposition relève qu’il n’existe pas de cadre juridique communautaire en matière de facturation électronique et d’autofacturation, les législations adoptées par les différents Etats de la Communauté sont donc diverses, allant de l’interdiction totale à la plus grande flexibilité. Il en résulte d’une part une situation d’une grande complexité pour les opérateurs et d’autre part une inadaptation patente aux récents développements technologiques.

Cadre spécifique pour les factures électroniques

La notion même de facturation électronique est totalement absente de la
sixième directive TVA. Pourtant, le point c) de l’article 22, paragraphe 3, permet l’acceptation par les Etats membres de ce type de factures.

La Commission y voit deux conséquences : d’une part les Etats risquent d’être effrayés d’adopter unilatéralement une législation difficile et technique, et d’autre part ils risquent de le faire en ordre dispersé. Or, la spécialisation croissante des activités des diverses branches des entreprises à travers l’Europe a précisément conduit récemment de grands groupes à confier à une seule de leurs branches le soin de produire les factures pour le compte de l’ensemble du groupe, et ceci quel que soit le lieu d’établissement des diverses branches. L’existence de quinze législations différentes en matière de facturation est une entrave majeure au développement de ce phénomène, pourtant favorable à la réduction des coûts de gestion des entreprises européennes et donc de nature à renforcer leur compétitivité par rapport aux entreprises des pays tiers.

Et la commission de proposer un changement de la sixième directive TVA dans le sens suivant : le point c) de l’article 22, paragraphe 3 est modifié comme suit :

Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve que le destinataire en ait été préalablement informé avant de conclure la transaction, par moyen électronique.

En ce qui concerne les factures transmises par moyen électronique, l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu doivent être garanties au moyen d’une signature électronique avancée au sens du point 2) de l’article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil.

Les Etats membres ne peuvent exiger des assujettis effectuant des
opérations sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l’utilisation d’un système de transmission de factures par moyen électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu’au 31 décembre 2005, prévoir que l’utilisation dudit système fasse l’objet d’une notification préalable sans effet suspensif. Ils informent la Commission lorsqu’ils cessent d’imposer cette obligation de notification.

Sous réserve d’en informer préalablement la Commission, des conditions
supplémentaires peuvent être prévues pour l’émission, par les assujettis
effectuant des opérations sur leur territoire, de factures à partir d’un pays avec lequel il n’existe aucun accord organisant une assistance mutuelle semblable à celle existant au sein de la Communauté.

Plus d’infos

En consultant la proposition de directive en ligne sur ce site.

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