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Bientôt un statut fiscal clair pour les artistes belges ?

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Un sénateur (MR) propose l’uniformisation du statut fiscal des droits d’auteur, afin, dit le promoteur de la loi, que les artistes puissent enfin bénéficier de la sécurité juridique et d’une imposition fiscale adaptée à leurs activités spécifiques. Cette proposition concerne les artistes de l’audiovisuel, de la musique, des arts plastiques, de la littérature, du spectacle,…

Un sénateur (MR) propose l’uniformisation du statut fiscal des droits d’auteur, afin, dit le promoteur de la loi, que les artistes puissent enfin bénéficier de la sécurité juridique et d’une imposition fiscale adaptée à leurs activités spécifiques. Cette proposition concerne les artistes de l’audiovisuel, de la musique, des arts plastiques, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie pour lesquels une imposition au taux uniforme de 15% serait créée par la retenue d’un précompte mobilier libératoire.

Acte I : une meilleure protection sociale

Le 1er juillet 2003, les nouvelles dispositions légales relatives au statut social de l’artiste sont entrées en vigueur (loi programme du 24 décembre 2002, MB 31 décembre 2002, art. 170 à 184).

La nouvelle réglementation assujettit à la sécurité sociale des salariés toute personne qui fournit des prestations artistiques et/ou produit des œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie contre paiement d’une rémunération pour le compte d’un donneur d’ordre.

N’échappent à cet assujettissement que :

  1. les artistes titulaires d’une déclaration d’indépendant, obtenue sur leur demande auprès de la « Commission artistes » et preuve qu’ils se trouvent dans une situation socio-économique d’indépendant,

  2. ceux agissant dans le cadre d’une personne morale dont ils sont mandataires, et

  3. ceux agissant dans le cadre d’événements de leur famille.

De plus, ces prestations ou créations artistiques peuvent constituer du travail temporaire si elles sont fournies à des employeurs occasionnels.

Ce nouveau statut social de l’artiste ne concerne que la sécurité sociale et le travail temporaire.

Acte II : Dresser le constat du manque de clarté et d’équilibre du statut fiscal des artistes

Le statut fiscal de l’artiste belge n’est pas simple.

Chaque pays se pose depuis toujours des questions similaires : Quand une activité est-elle régulière au point d’être professionnelle et imposée ? Sur quel taux l’imposer ? La période pendant laquelle l’artiste crée est-elle une « perte fiscale » ? Faut-il créer un statut particulier pour les œuvres ayant entraîné une période de création longue sans générer de revenus à la fin ? Que faire des œuvres inachevées ou abandonnées par leur auteur avant leur communication au public ? Comment imposer les auteurs occasionnels qui disposent par ailleurs de revenus professionnels ?

Chacun a sa solution. En France, par exemple, les artistes peuvent demander à être imposés sur la base d’un revenu égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux ou quatre années précédentes. Cette possibilité est ouverte aux cachets diminués des frais professionnels, aux droits d’auteurs et aux droits voisins provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique, soumis au régime de déclaration contrôlée.

La situation belge se caractérise par sa complexité et son incertitude. Ainsi, les artistes peuvent être taxés au titre :

  • de rémunérations de travailleur salarié, non seulement en cas de contrat de travail, mais aussi suite à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2003 du nouveau statut de l’artiste (art. 30 C.I.R. 1992),

  • de profits de profession libérale (art. 27 C.I.R. 1992),

  • de bénéfices d’exploitation (art. 24 C.I.R. 1992),

  • de bénéfices ou profits d’une activité professionnelle antérieure (art. 28 C.I.R. 1992),

  • de revenus d’opérations occasionnelles (art. 90, 1° C.I.R. 1992),

  • de revenus de la concession de biens mobiliers (art. 17, 3° C.I.R. 1992).

Dans ce dernier cas, l’article 37 du C.I.R. 1992 dispose que les revenus de biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels « lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle ». Cette notion d’ « affectation à l’exercice de l’activité professionnelle » adonné lieu à diverses discussions. Selon la Cour de Cassation, l’activité professionnelle est caractérisée par un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles

Or, les artistes connaissent bien souvent des carrières en dents de scie où les interruptions ou suspensions peuvent être fréquentes et où le caractère professionnel de l’activité fluctue. Par ailleurs, il est difficile de fixer arbitrairement un seuil : Un tableau réalisé et vendu est-il caractéristique d’une activité professionnelle ? Deux tableaux ? Cinq tableaux sur trois ans ? La vente par les héritiers en un bloc d’œuvres jamais vendues du vivant de l’auteur modifie-t-elle la situation ?

Chaque juge, chaque auteur avait son avis, ce qui ne contribue évidemment pas à la création d’un climat favorable à la création artistique.

Or, un secteur artistique développé et dynamique est souvent le symbole d’un pays qui va bien, sans compter que l’industrie culturelle représente parfois un chiffre d’affaires extrêmement confortable et peut se comporter comme un gros pourvoyeur d’emploi.

Acte III : créer un statut fiscal clair

Selon ses promoteurs (le sénateur Monfils et le Député wallon et communautaire, Pierre-Yves Jeholet qui est également Président de la Commission de l’Audiovisuel de la Comunauté française, tous deux largement suivis par le parti MR dont le président est par ailleurs … ministre fédéral des Finances), la proposition de loi poursuit deux objectifs :

  1. d’une part, imposer les redevances de droits d’auteur et de droits voisins en éliminant le surcoût financier qu’ils subissent et qui découle de leur caractère irrégulier et aléatoire ;

  2. d’autre part, clarifier et simplifier les règles d’imposition de ces revenus au niveau de leur qualification, ensuite au niveau des forfaits de frais déductibles, enfin au niveau du paiement anticipé de l’impôt par voie de précompte mobilier.

La proposition de loi :

crée donc une nouvelle catégorie de revenus divers (article 90, 12° C.I.R. 1992), afin que les revenus recueillis à l’occasion de la cession ou de la concession de droits d’auteur ou de droits voisins, sur des prestations ou œuvres artistiques sortent du champ d’application des articles 17, 23 et suivants et de l’article 37 (affectation professionnelle) du C.I.R. 1992.

Les redevances de droits d’auteur et de droits voisins visées ne concernent que celles relevant des secteurs visés par la réforme du statut de l’artiste du 24 décembre 2002 précitée, à savoir ceux « de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie », mais quel que soit le statut, salarié ou indépendant, du bénéficiaire, qui peut fluctuer dans le temps sur des périodes très courtes, ou même se cumuler pendant une même période.

Ces revenus sont donc imposés exclusivement au titre de revenus divers. Ils sont soumis à une imposition distincte au taux uniforme de 15 %. On évite de ce fait les effets inéquitables de la progressivité de l’impôt sur ces revenus par nature aléatoires et irréguliers.

Le forfait de charges déductibles prévu aux articles 3 et 4 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (15 ou 85% selon les cas) leur reste applicable, sauf déduction des frais réels.

Enfin, le précompte mobilier de 15% perçu sur ces revenus, précompte retenu à la source, garantit à l’Etat une perception de recettes rapide. Le précompte est libératoire pour leurs bénéficiaires.

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