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Vers une harmonisation du cadre juridique des communications électroniques et audiovisuelles

Publié le par - 38 vues

Et de quatre ! Voici en effet la quatrième livraison de notre cycle de 7 analyses consacrées à l’analyse du paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa transposition en droit français. Nous avons commencé par dresser le panorama général (1), puis nous avons poursuivi avec les règles d’accès au marché (2) et les droits des…

Et de quatre ! Voici en effet la quatrième livraison de notre cycle de 7 analyses consacrées à l’analyse du paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa transposition en droit français. Nous avons commencé par dresser le panorama général (1), puis nous avons poursuivi avec les règles d’accès au marché (2) et les droits des utilisateurs (3). Nous allons aujourd’hui aborder l’harmonisation des règles des communications électroniques et audiovisuelles.

Le « paquet télécom » fait allusion, en jargon du droit des nouvelles technologies, à un corps de règles d’origine européenne, adopté entre 1999 et 2002.

Qu’en est-il exactement ? A la suite de la libéralisation, au 1er janvier 1998, des marchés des télécommunications, la Commission européenne lançait en 1999 la procédure de réexamen du cadre réglementaire (ancien) des télécommunications. La même année, elle réalisait un « état des lieux » du cadre et constatait les nombreuses difficultés rencontrées dans son application, notamment en raison de la convergence entre les télécommunications, les technologies de l’information et des médias. Par ailleurs, dès 1999, tout le monde a senti la nécessité de « toiletter » les textes : supprimer ce qui n’avait plus de sens parce que le secteur avait entre-temps été libéralisé, et coordonner le reste pour en faire un corps plus simple et cohérent. De ce travail législatif mené à l’échelon européen est sorti le paquet télécom auquel nous avons consacré de nombreuses analyses.

Rappelons que ce cycle est une republication, avec l’aimable l’accord de l’auteur, d’une série d’analyses publiées dans le JournalDuNet.

Vers une harmonisation des régimes pour les réseaux de communications électroniques et audiovisuelles

L’avant projet de loi procède aux adaptations nécessaires de la réglementation applicable en matière audiovisuelle pour le mettre en conformité avec le nouveau cadre juridique relatifs aux communications électroniques.

Il assouplit le régime juridique applicable aux opérateurs et distributeurs de services audiovisuels, et modernise les conditions de régulation du secteur par le CSA.

Dans le domaine des télécommunications et des communications audiovisuelles, il harmonise certaines dispositions désormais applicables à tous les réseaux considérés comme des réseaux communications électroniques.

Prise en compte de la convergence

Les réseaux permettent depuis longtemps de transporter des contenus et des services voix et données qui peuvent relever de régimes différents liées au droit des télécommunications ou au droit de la communication audiovisuelle.

Pour prendre en compte cette situation particulière, les directives du paquet télécoms ont défini un cadre réglementaire harmonisé pour l’ensemble des réseaux dits de communications électroniques intégrant les réseaux utilisés pour la diffusion et la distribution des services de télécommunications, de radiodiffusion sonore et de télévision).

Seuls les services fournis sur ces réseaux restent soumis à des régimes distincts.

La définition de « réseaux de communications électroniques » couvre donc l’ensemble des réseaux établis en application du CPT et de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qu’ils soient fixes ou mobiles, câblés ou hertziens, terrestre ou par satellite.

L’exploitation de tous ces réseaux sera soumis aux dispositions du CPT, à l’exception de celles liées à l’acheminement et la diffusion hertzienne terrestre ou par satellite de services de radiodiffusion sonore et de télévision.

A titre d’exemple, les réseaux câblés seront ainsi soumis aux dispositions de l’article L. 33-1 du CPT.

La radiodiffusion par voie hertzienne terrestre et par satellite dans les bandes de fréquences affectées au CSA restera soumise au régime défini par la loi relative à la liberté de communication.

Les services de communications audiovisuelles sur les réseaux de communications électroniques

L’avant projet de loi modifie de nombreuses dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communications afin de tenir compte de la transposition du paquet télécoms.

Aux termes du futur l’article 34 de la loi relative à la liberté de communication, tout distributeur de services mettant à la disposition du public, par un réseau de communications électroniques, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision devra effectuer une déclaration préalable auprès du CSA.

Cette déclaration ne pourra être présentée que par une société, un organisme d’habitations à loyer modéré et de l’habitation, des collectivités territoriales et leurs groupements.

Le CSA pourra par décision motivée et dans le mois suivant cette déclaration ou sa notification, s’opposer soit à l’exploitation d’une offre de services, soit à une modification de la composition ou de la structure d’une offre, s’il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux dispositions et objectifs de la loi sur la liberté de communication.

L’avant projet de loi fixe une limite à l’application de ces nouvelles dispositions en précisant qu’elles ne seront pas applicables aux réseaux qui desservent moins de cent foyers.

Par ailleurs, aux termes du futur l’article 34-1 de la loi sur la liberté de communication, tout distributeur de services par un réseau de communications électroniques autre que satellitaire, utilisé comme un mode principal de réception de la télévision, devra assurer notamment la retransmission des services diffusés par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans la zone et la retransmission des services destinés aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale.

Le CSA arrêtera chaque année la liste des distributeurs de services et des réseaux ou catégories de réseaux de communications électroniques soumis à ces dispositions.

Aux termes de l’article 43-I, les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau de communications électroniques dont le chiffre d’affaires annuel net est inférieur à 75 000 € pour les services de radiodiffusion sonore et à 150 000 € pour les services de télévision, ne seront soumis qu’à déclaration préalable.

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