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Une subvention pour l’achat de décodeurs numériques terrestres est une aide d’État

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Appelé à se prononcer sur la cas italien, le Tribunal de l’UE estime que la mesure n’est pas neutre d’un point de vue technologique et confère aux diffuseurs numériques terrestres un avantage indirect au détriment des diffuseurs satellitaires. L’aide d’Etat doit donc être intégralement remboursée.

Les faits

Dans le cadre du processus de numérisation des signaux télévisés, lancé en Italie en 2001 et prévoyant le passage définitif au numérique avant novembre 2012, la loi des finances de 2004 avait prévu une subvention publique de 150 euros pour chaque utilisateur qui achetait ou louait un appareil permettant la réception des signaux télévisuels numériques terrestres. La même aide a été refinancée, en 2005, pour un montant réduit à 70 euros. Le plafond de la subvention était, pour chaque année, de 110 millions d’euros.

Suite à des plaintes déposées par des diffuseurs satellitaires (notamment Centro Europa 7 Srl et Sky Italia Srl), la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen et, en 20071, a considéré la subvention comme une aide d’État en faveur des diffuseurs numériques terrestres qui offraient des services de télévision à péage, notamment des services « à la carte », ainsi que des câblo-opérateurs fournissant des services de télévision numérique à péage. À son avis, même si le passage à la radiodiffusion télévisuelle numérique constituait un objectif d’intérêt commun, la subvention était disproportionnée et n’évitait pas des distorsions inutiles de la concurrence. En effet, en ne s’appliquant pas aux décodeurs numériques satellitaires, la mesure n’était pas technologiquement neutre. La décision ordonnait à l’Italie de récupérer, auprès des bénéficiaires, l’aide assortie des intérêts.

La société Mediaset SpA, diffuseur de programmes numériques terrestres, a introduit le présent recours afin d’obtenir l’annulation de la décision.

L’arrêt du tribunal de l’UE

Dans son arrêt rendu le 15 juin 2010, le Tribunal rejette le recours dans son intégralité.

En premier lieu, le Tribunal confirme que la mesure a permis aux diffuseurs numériques terrestres et aux câblo-opérateurs, tels que Mediaset, de bénéficier d’un avantage par rapport aux diffuseurs satellitaires. En effet, pour avoir droit à la subvention il était nécessaire d’acheter ou louer un appareil pour la réception des signaux télévisuels numériques terrestres, de sorte qu’un consommateur qui optait pour un appareil permettant exclusivement la réception des signaux satellitaires ne pouvait pas en bénéficier. La subvention ne répondait donc pas à l’exigence de neutralité technologique. En outre, la mesure a incité les consommateurs à passer du mode analogique au mode numérique terrestre et, en même temps, a permis aux diffuseurs du numérique terrestre de consolider leur position sur le marché, en termes d’image de marque et de fidélisation de la clientèle. La réduction automatique du prix découlant de la subvention était, également, susceptible d’affecter le choix des consommateurs attentifs aux coûts.

En deuxième lieu, le Tribunal estime que la mesure, dont les bénéficiaires directs étaient les consommateurs finals (sic), a comporté un avantage indirect pour les opérateurs du marché de la télévision numérique, tels que Mediaset. Le Traité interdit les aides d’État sans distinction selon que les avantages relatifs soient octroyés de manière directe ou indirecte. La jurisprudence a par ailleurs admis qu’un avantage directement accordé à certaines personnes physiques ou morales qui ne sont pas nécessairement des entreprises peut constituer un avantage indirect et, donc, une aide d’État pour d’autres personnes physiques et ou morales qui sont des entreprises.

En troisième lieu, le Tribunal considère que le caractère sélectif de la mesure a conduit à une distorsion de la concurrence entre diffuseurs numériques terrestres et diffuseurs satellitaires. En effet, même si tous les diffuseurs satellitaires avaient pu bénéficier de la mesure en offrant des décodeurs « hybrides » (à la fois terrestres et satellitaires), ceci aurait impliqué, pour eux, un coût supplémentaire à répercuter sur le prix de vente aux consommateurs.

Mediaset a soutenu que l’objectif poursuivi par la subvention était de remédier à un dysfonctionnement du marché, où, en raison d’un problème de coordination entre les opérateurs, le développement de la radiodiffusion était entravé. À cet égard, le Tribunal considère que le caractère contraignant de la date prévue pour le passage au numérique, en poussant les diffuseurs déjà actifs sur le marché à développer de nouvelles stratégies commerciales, était de nature à résoudre ce problème, de sorte que la subvention n’était pas nécessaire. En tout état de cause, même à supposer que la mesure était nécessaire et proportionnelle pour remédier aux dysfonctionnements du marché, il n’en demeure pas moins qu’une telle circonstance n’aurait pas pu justifier l’exclusion des diffuseurs satellitaires du bénéfice.

Mediaset a affirmé, en outre, avoir nourri une confiance légitime à l’égard de la cohérence de la mesure avec la politique de promotion du système de diffusion numérique menée par la Commission, décrite dans une communication de 20043 définissant les subventions directes aux consommateurs comme des mesures aptes à inciter à l’achat de décodeurs permettant l’interactivité et l’interopérabilité. À cet égard le Tribunal relève que cette communication indiquait expressément que les subventions devaient être neutres du point de vue technologique, notifiées à la Commission et compatibles avec les règles applicables aux aides d’État. Dès lors, un opérateur économique diligent aurait dû savoir non seulement que la mesure en cause n’était pas neutre du point de vue technologique, mais également qu’elle n’avait pas été notifiée à la Commission ni autorisée par celle-ci.

Enfin, Mediaset a invoqué une violation du principe de sécurité juridique découlant de la difficulté, voire de l’impossibilité, de déterminer, aux fins du calcul des sommes à récupérer, d’une part, le nombre de téléspectateurs supplémentaires attirés vers l’offre de télévision à péage et, d’autre part, la quantification de l’aide et des intérêts. Le Tribunal rappelle qu’aucune disposition n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide, fixe le montant exact à restituer. La récupération d’une aide déclarée incompatible avec le marché commun doit être effectuée selon les modalités prévues par le droit national et il appartiendra au juge national, s’il est saisi, de se prononcer sur le montant.

(Source : communiqué du Tribunal de l’UE)

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