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Une brèche dans l’exclusion de brevetabilité des logiciels

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Traditionnellement, on enseigne que les logiciels ne sont pas protégeables par la voie du brevet. Cela ne signifie nullement qu’ils ne sont pas protégés, mais seulement qu’ils sont protégés par d’autres voies. Ainsi, en Belgique, la loi du 30/6/1994 sur la protection des programmes d’ordinateurs assimile les programmes à une oeuvre littéraire, ce qui les…

Traditionnellement, on enseigne que les logiciels ne sont pas protégeables par la voie du brevet.

Cela ne signifie nullement qu’ils ne sont pas protégés, mais seulement qu’ils sont protégés par d’autres voies. Ainsi, en Belgique, la loi du 30/6/1994 sur la protection des programmes d’ordinateurs assimile les programmes à une oeuvre littéraire, ce qui les soumet à la protection du droit d’auteur. Une solution identique prévaut dans l’ensemble des pays européens.

Cette non-brevetabilité des logiciels trouve sa source dans l’article 52 de la convention du 5/10/1973 sur la délivrance de brevets européens (disponible sur le site de l’Office Européen des Brevets). Cette disposition se présente comme suit :

Article 52 – Patentable inventions

 
(1) * European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

 
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: 
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;  
(b) aesthetic creations;  
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;  
(d) presentations of information.

 
(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

 
(4) * Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions which are susceptible of industrial application within the meaning of paragraph 1. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

L’article 52 2 c) est en principe clair … Son application ne l’est pas. La décision « IBM » du 4/2/1999 de la chambre de recours de l’office Européen des Brevets fait figure d’exemple, puisqu’elle précise expressément que l’interdiction n’est pas absolue (décision accessible en ligne).

Cette non brevetabilité est remise en cause depuis plusieurs années par plusieurs pays, dont la France qui a officiellement demandé la révision de la convention sur ce point.

Est-ce un hasard ? mais c’est précisément l’Institut National Français pour la Propriété Industrielle (INPI) qui a introduit une fameuse brèche dans le régime, puisqu’il a accepté le dépôt de brevets de dispositifs de contrôle de conformité des logiciels avec l’an 2000. Legalis donne ainsi une liste de plus de 15 brevets acceptés.

Accusé de jouer cavalier seul, l’INPI se défend et déclare ne pas breveter de solutions logicielles pures, mais bien « des procédés originaux qui nécessitent l’utilisation combinée de logiciels et de matériels informatiques.

Des discussions internationales sont attendues en décembre, notamment pour la mise à jour de la convenbtion de 1973 et l’éventuelle brevetabilité des logiciels. Si l’utilité du brevet est aujourd’hui acceptée par tous, les conséquences d’un changement sont loin d’être négligeables. Pointons notamment : le coût du dépôt (alors que le droit d’auteur est acquis gratuitement par la seule création-communication) ; la difficulté de coexistence des deux régimes auteur/brevet ; la difficulté de faire primer l’un sur l’autre ; le capharnaüm que ne manquerait pas de provoquer la changement de régime, etc.

Bref, un sujet à suivre …

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