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Un lien hypertexte vers une oeuvre qui est en accès libre sur le web, ne requiert pas l’autorisation de l’auteur

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Un site Internet peut, sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur, renvoyer, via des hyperliens, à des ouvres protégées disponibles en accès libre sur un autre site. Il en va ainsi même si les internautes qui cliquent sur le lien ont l’impression que l’ouvre leur est montrée depuis le site qui contient le lien.

Les faits

Des articles de presse rédigés par plusieurs journalistes suédois ont été publiés en accès libre sur le site Internet du Göteborgs – Posten. Retriever Sverige, une société suédoise, exploite un site Internet qui fournit à ses clients des liens Internet cliquables (hyperliens) vers des articles publiés sur d’autres sites Internet, dont le site du Göteborgs – Posten. Retriever Sverige n’a cependant pas demandé aux journalistes concernés l’autorisation d’établir des hyperliens vers l es articles publiés sur le site du Göteborgs – Posten .

Le Svea hovrätt (cour d’appel de Svea, Suède) a saisi la Cour de justice pour savoir si la fourniture de tels liens constitue un acte de communication au public au sens du droit de l’Union. Dans l’affirmative, l’établissement d’hyperliens ne serait pas possible sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur. En effet, le droit de l’Union dispose que les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres.

Qu’est-ce qu’une communication au public ?

Au terme de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, chaque acte de communication d’une œuvre au public doit être autorisé par le titulaire du droit d’auteur.

Il reste alors à définir la notion de communication au public.

La cour rappelle d’abord que  la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs :

  • un « acte de communication » d’une œuvre ;
  • la communication de cette œuvre à un « public » (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C‑607/11, non encore publié au Recueil, points 21 et 31).

L’acte de communication doit être entendu de manière large (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C‑403/08 et C‑429/08, Rec. p. I‑9083, point 193), et ce afin de garantir, ainsi qu’il résulte notamment des considérants 4 et 9 de la directive 2001/29, un niveau élevé de protection aux titulaires d’un droit d’auteur.

Il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, point 43).

Quant à la notion de public, elle vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (arrêts précités SGAE, points 37 et 38, ainsi que ITV Broadcasting e.a., point 32).

Le lien hypertexte est-il un acte de communication ?

Vu ce qui précède, la Cour conclut que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication», au sens de ladite disposition.

En effet, un tel acte est défini comme la mise à disposition d’une œuvre au public de manière à ce que ce dernier puisse y avoir accès (même s’il ne fait pas usage de cette possibilité). En outre, les utilisateurs potentiels du site exploité par Retriever Sverige peuvent être considérés comme un public , étant donné que leur nombre est indéterminé et assez important.

Cette communication implique-t-elle un public ?

Puisqu’on parle de liens hypertextes, cela signifie qu’il  y a déjà eu une communication préalable de l’œuvre au public. Le lien pointe vers l’œuvre mise en ligne par l’auteur.

Ce « détail » est en réalité très important car « il ressort d’une jurisprudence constante, [que] pour relever de la notion de ‘communication au public’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public (voir, par analogie, arrêt SGAE, précité, points 40 et 42; ordonnance du 18 mars 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., précité, point 39). »

C’est l’exigence du public nouveau.

Selon la Cour, un tel public nouveau fait défaut dans le cas du site exploité par Retriever Sverige : « En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. »

Le framing reviendra-t-il par la fenêtre ?

Le framing est un lien particulier grâce auquel il est possible d’afficher dans un cadre principal une page venant d’un site extérieur.

La technique est souvent condamnée car elle est susceptible de créer une confusion dans l’esprit de l’utilisateur qui a le sentiment de rester dans le site d’origine (titres, logos, menus, url identiques) alors qu’en réalité il consulte des informations relevant d’un site tiers.

L’arrêt rendu pourrait redonner vie à cette technique et aux techniques similaires.

La Cour précise en effet que l’absence de public nouveau « ne saurait être remise en cause si la juridiction de renvoi devait constater, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que cette œuvre provient en réalité d’un autre site.

En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fourniture sur un site d’un lien cliquable vers une œuvre protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et constitue donc une communication au public. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, en tout état de cause l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public. »

Il en irait toutefois autrement dans l’hypothèse où un hyperlien permettrait aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés , puisque dans cette hypothèse lesdits utilisateurs n’ auraient pas été pris en compte comme public potentiel par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale .

Enfin, la Cour déclare que les États membres n’ont pas le droit de protéger plus amplement les titulaires de droits d’auteur en élargissant la notion de « communication au public ». En effet, cela aurait pour effet de créer des disparités législatives et, partant, une insécurité juridique, alors que la directive en cause vise précisément à remédier à ces problèmes.

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