Diffuser la télévision dans une maison de retraite constitue-t-il une communication au public ?
27/07/2026 -
Etienne Wery
Dans son arrêt du 30 avril 2026, la Cour de justice juge que la retransmission de programmes dans les chambres des résidents ne constitue pas une « communication au public » au sens de la directive européenne sur le droit d’auteur. Son raisonnement repose largement sur le caractère permanent de l’occupation. Sans constituer un nouveau critère juridique autonome, celui-ci apparaît comme un élément important : elle distingue les personnes qui séjournent temporairement dans un établissement (il y a un « nouveau public ») de celles qui y ont établi leur lieu de vie (il n’y a pas de « nouveau public »).
Une résidence équipée de son propre réseau câblé
L’affaire concernait une maison de retraite allemande accueillant, « à titre permanent », 89 personnes âgées nécessitant des soins. L’établissement comprenait principalement des chambres individuelles, ainsi que plusieurs espaces communs (CJUE, 30 avril 2026, C-127/24, point 9).
L’exploitant captait des programmes de télévision et de radio au moyen de sa propre installation satellitaire. Il les retransmettait ensuite, simultanément, intégralement et sans modification, par son réseau câblé interne, vers les prises installées dans les chambres des résidents et les chambres de soins (point 10).
La GEMA, organisme allemand de gestion collective des droits musicaux, estimait que cette retransmission nécessitait une licence. Elle a donc demandé en justice qu’il soit mis fin à la diffusion des œuvres appartenant à son répertoire (point 11).
La juridiction allemande saisie en appel a rejeté cette demande. Elle a considéré que la retransmission ne s’adressait pas à un public, dès lors qu’elle restait limitée à un groupe homogène, numériquement assez stable et composé de personnes résidant durablement dans l’établissement (point 12).
Saisie d’un pourvoi, la Cour fédérale de justice allemande a interrogé la CJUE sur l’interprétation de la notion de « communication au public ».
Comment déterminer s’il y a une communication au public ?
Lorsqu’une œuvre a déjà fait l’objet d’une communication autorisée, la Cour examine deux questions :
- la nouvelle communication utilise-t-elle un mode technique spécifique, différent de celui de la communication initiale ?
- à défaut, s’adresse-t-elle à un « public nouveau », c’est-à-dire à un public qui n’avait pas été pris en compte par le titulaire des droits lorsqu’il a autorisé la communication initiale ?
Il ne faut donc pas répondre positivement aux deux questions pour qu’une nouvelle autorisation soit requise. Lorsque la nouvelle communication repose sur un mode technique spécifique, il n’est en principe pas nécessaire d’établir qu’elle vise également un public nouveau. En l’absence d’un tel mode technique, il faut en revanche vérifier si ses destinataires constituent un public nouveau. (point 26)
Le réseau interne de la maison de retraite n’est pas un mode technique spécifique
La Cour examine d’abord si le réseau câblé interne de la résidence utilise un mode technique spécifique, différent de celui de la radiodiffusion initiale.
Un tel mode technique ne peut être retenu que si le procédé employé entraîne une nouvelle transmission ou retransmission des émissions, indépendante de la communication d’origine (point 31).
C’est notamment le cas lorsqu’un programme de télévision terrestre est retransmis sur Internet (point 32).
En revanche, la distribution d’un signal vers les téléviseurs placés dans les chambres d’un établissement hôtelier ne relève pas de cette hypothèse. Dans ce cas, l’exploitant se limite à distribuer, par son installation interne, le signal qu’il a capté (point 32).
La Cour estime que la situation d’une maison de retraite est, sur le plan technique, comparable à celle d’un hôtel : dans les deux cas, le signal capté par l’antenne de l’établissement est retransmis vers les différentes zones de celui-ci au moyen de son réseau câblé interne (point 33).
Elle en conclut que la retransmission effectuée par la résidence n’utilise pas un « mode technique spécifique » au sens de sa jurisprudence (point 34).
Il faut dès lors examiner la seconde question : les résidents constituent-ils un public nouveau ?
Qu’est-ce qu’un « public nouveau » ?
Lorsqu’un auteur autorise la radiodiffusion de son œuvre, il est réputé prendre en considération les détenteurs d’appareils de télévision qui captent les émissions individuellement ou dans leur sphère privée ou familiale (point 36).
Cette autorisation initiale ne couvre toutefois pas nécessairement l’intervention d’un exploitant qui permet à une clientèle ou à des usagers supplémentaires d’accéder aux œuvres.
La Cour a ainsi déjà considéré que constituent un public nouveau :
- les clients d’un hôtel ;
- les clients d’un café-restaurant ;
- les patients d’un établissement thermal ou d’un centre de rééducation ;
- les locataires d’appartements occupés pour de courtes durées, notamment à des fins touristiques (point 37).
À l’inverse, la Cour a jugé que les locataires résidentiels d’un immeuble ne constituent pas un public nouveau (point 39).
Le caractère permanent de l’occupation au cœur de l’appréciation
La Cour rapproche la situation des résidents de la maison de retraite de celle des locataires résidentiels.
Son constat est formulé clairement : les occupants de la résidence « y habitent à titre permanent ». Elle en déduit qu’ils ne constituent pas un public nouveau (point 40).
Le caractère permanent de l’occupation joue donc un rôle déterminant dans l’application du critère du public nouveau.
La Cour oppose ainsi implicitement deux types de situations.
Dans un hôtel, un établissement thermal ou un hébergement touristique, les clients, patients ou locataires ne font que séjourner temporairement dans les lieux. Ils se succèdent et composent un public qui se renouvelle.
Dans une maison de retraite telle que celle concernée par l’arrêt, les occupants ont établi leur lieu de vie dans l’établissement. Ils y habitent à titre permanent et reçoivent les programmes dans leur sphère privée.
Il serait toutefois excessif d’ériger cette permanence en condition juridique autonome ou absolue. Le critère juridique demeure celui du public nouveau et son application requiert, comme le rappelle la Cour, une appréciation individualisée de plusieurs éléments interdépendants (points 24 et 25).
La permanence de l’occupation à titre privé apparaît néanmoins comme un élément important de l’appréciation au fil de la jurisprudence.
Les soins fournis par l’établissement ne changent pas la solution
Il était également soutenu qu’une maison de retraite ne se limite pas à mettre des chambres à disposition. Son exploitant fournit différents services et des soins, tandis que les résidents disposent généralement d’une autonomie moindre que les locataires ordinaires d’un immeuble.
Pour la Cour, cette différence n’est pas décisive.
Dans les deux situations, les occupants captent les émissions sur des appareils de réception placés dans leur sphère privée. À ce titre, ils appartiennent au public que les titulaires de droits avaient déjà pris en compte lorsqu’ils ont autorisé la radiodiffusion initiale de leurs œuvres (point 41).
Le caractère lucratif de l’activité de la résidence ne suffit pas davantage à modifier cette conclusion. La recherche d’un profit demeure un élément pertinent dans l’appréciation, mais elle ne constitue pas une condition déterminant, à elle seule, l’existence d’une communication au public (point 43).
Pas de communication au public dans les circonstances examinées
La Cour conclut que l’exploitant d’une résidence pour personnes âgées ne réalise pas une communication au public lorsqu’il retransmet, au moyen de son réseau câblé interne, les programmes de télévision et de radio captés par satellite vers les chambres des occupants (points 42 et 45).
Elle ajoute que cette solution respecte l’équilibre recherché par la directive. Reconnaître l’existence d’une nouvelle communication au public dans de telles circonstances procurerait aux titulaires de droits une rémunération indue, alors que la directive vise à leur assurer une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres (point 44).
L’arrêt ne signifie pas que toute diffusion de programmes de télévision, de radio ou de musique dans une maison de retraite échappe automatiquement au droit de communication au public. La solution est étroitement liée aux circonstances examinées :
- les résidents habitaient l’établissement à titre permanent ;
- les programmes étaient retransmis vers leurs chambres ;
- ils les recevaient dans leur sphère privée ;
- la retransmission était simultanée, intégrale et sans modification ;
- elle ne reposait pas sur une transmission technique indépendante de la diffusion initiale.
Une diffusion dans un restaurant, une salle d’animation ou un autre espace collectif de l’établissement pourrait appeler une analyse différente. Il pourrait en aller de même d’un établissement proposant essentiellement des séjours temporaires ou accueillant une population fréquemment renouvelée.
Il convient également de relever que la Cour n’a pas répondu séparément à la question de savoir si les occupants de la résidence formaient un « nombre indéterminé de destinataires potentiels ». Compte tenu de sa réponse concernant le mode technique et le public nouveau, elle a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner cette première question (point 46).
L’arrêt ne crée donc pas une exemption générale au profit des maisons de retraite. Il apporte néanmoins une précision importante : pour appliquer le critère du public nouveau, il faut tenir compte de la nature réelle de l’occupation.
La ligne de partage paraît ainsi se situer entre les personnes qui séjournent temporairement dans un établissement et celles qui y habitent à titre permanent et y reçoivent les programmes dans leur sphère privée.
Annexes
Arret Cour de justice
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