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Un goût n’est pas une « oeuvre » : pas de propriété intellectuelle

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La saveur d’un produit alimentaire ne peut pas bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. En effet, la saveur d’un produit alimentaire ne peut être qualifiée d’« œuvre ». Telle est la décision de la CJUE qui suit la position exprimée par son avocat général.

Les faits

Le « Heksenkaas » est un fromage à tartiner à la crème fraîche et aux fines herbes qui a été créé en 2007 par un marchand de légumes et de produits frais néerlandais. Les droits de propriété intellectuelle sur ce produit sont actuellement détenus par Levola, une société de droit néerlandais, à laquelle ce marchand les a cédés.

Depuis 2014, Smilde, société de droit néerlandais, fabrique un produit dénommé « Witte Wievenkaas » pour une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas.

Considérant que la production et la vente du « Witte Wievenkaas » portaient atteinte à son droit d’auteur sur la saveur du « Heksenkaas », Levola a demandé aux juridictions néerlandaises d’ordonner à Smilde de cesser notamment la production et la vente de ce produit. Levola affirme, d’une part, que la saveur du « Heksenkaas » constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur et, d’autre part, que la saveur du « Witte Wievenkaas » constitue une reproduction de cette œuvre.

Saisi en appel de ce litige, le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leuvarde, Pays-Bas) demande à la Cour de justice si la saveur d’un produit alimentaire peut bénéficier d’une protection en vertu de la directive sur le droit d’auteur.

L’avis de l’avocat général

Dans son avis, l’avocat général reformulerait la questions comme suit : indépendamment de l’originalité, une saveur est-elle une œuvre ?

Relisant Berne, il soulignait que la Convention vise les « œuvres littéraires et artistiques », qui « comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression ».

Pour lui , « cette disposition ne fait référence qu’aux œuvres qui sont perçues par des moyens visuels ou sonores, tels que les livres et les compositions musicales, à l’exclusion des productions qui peuvent être perçues par d’autres sens comme le goût, l’odorat ou le toucher. »

Il relèvait aussi que lorsqu’il y a eu doute, le droit a été modifié pour viser spécifiquement les nouvelles œuvres : par exemple les œuvres dans l’environnement numérique, tels que les programmes d’ordinateur et les compilations de données ou d’autres éléments.

L’arrêt de la Cour

Dans son arrêt, la Cour souligne que, pour être protégée par le droit d’auteur en vertu de la directive, la saveur d’un produit alimentaire doit pouvoir être qualifiée d’« œuvre » au sens de cette même directive. Cette qualification suppose, tout d’abord, que l’objet concerné soit une création intellectuelle originale. Elle exige, ensuite, une « expression » de cette création intellectuelle originale.

En effet, aux termes de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, adopté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et auquel l’Union a adhéré, et du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur, auquel l’Union est partie, ce sont les expressions qui peuvent faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et non les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques, en tant que tels.

Par conséquent, la notion d’« œuvre » visée par la directive implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.

Dans ce contexte, la Cour constate que la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d’un produit alimentaire. Sur ce point, la Cour précise que, à la différence, par exemple, d’une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables. En effet, ces dernières dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l’environnement ou du contexte dans lequel ce produit est goûté.

En outre, une identification précise et objective de la saveur d’un produit alimentaire, qui permette de la distinguer de la saveur d’autres produits de même nature, n’est pas possible par des moyens techniques en l’état actuel du développement scientifique.

Dans ces conditions, la Cour conclut que la saveur d’un produit alimentaire ne peut être qualifiée d’« œuvre » et, partant, ne peut pas bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur en vertu de la directive.

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