Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Le droit voisin des éditeurs de presse : une revendication légitime ?

Publié le par - 214 vues

Les éditeurs de presse en ligne sont-ils légitimes à revendiquer le bénéfice d’un droit voisin ? Celui-ci est-il vraiment nécessaire à la préservation de leurs intérêts ? A l’heure de la digitalisation de l’économie, le débat fait rage et divise. Tentons de nous faire une opinion.

Il n’est un secret pour personne que le monde numérique a bouleversé l’économie culturelle, à bien des égards, en permettant une diffusion des œuvres rapide et mondiale. Est-ce un phénomène immuable ou est-il tout simplement dû à un léger retard du secteur culturel dans la perception du potentiel offert par la démocratisation d’internet ? Chacun se fera son opinion mais, quel que soit le parti adopté, il est clair que le monde culturel essaie aujourd’hui d’endiguer le phénomène au moyen d’arguments juridiques parfois très contestables. Le monde de la presse ne déroge malheureusement pas à ce pâle constat.

Arguant du fait que les droits dont ils disposent ne permettent pas de protéger et de rentabiliser les créations de leurs journalistes, les éditeurs de presse en ligne souhaiteraient, en effet, se voir attribuer un droit supplémentaire – en l’espèce un droit voisin[1] – qui, selon leur argumentation, leur permettrait de juguler cette spirale infernale.

Que les éditeurs de presse souhaitent protéger les créations dont ils détiennent les droits est une chose. Qu’ils tentent de le faire au prix d’arguments fallacieux en est une autre.

Pour mémoire, les éditeurs de presse en ligne disposent d’ores et déjà de deux types de droits d’auteur :

  • le premier, fondé sur le régime de l’œuvre collective[2], protège le titre de presse dans son ensemble, composé de plusieurs articles ; nous l’appellerons « droit d’auteur sur le titre» pour les besoins de la démonstration ;
  • le second, fruit d’un lobbying intense, instauré par la loi du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet», protège chaque article en lui-même[3] ; nous l’appellerons « droit d’auteur sur l’article ».

Or, selon les éditeurs de presse en ligne, cette double protection, sur le titre de presse lui-même et sur les articles pris dans leur singularité, ne serait pas suffisante. Pour pallier ce préjudice, ils se sont donc sentis légitimes à œuvrer auprès du législateur pour qu’il leur attribue un droit voisin à l’instar de celui dont disposent, par exemple, les producteurs audiovisuels.

La finalité est clairement exprimée par Laurence Franceshini[4], auteur d’un rapport sur l’élaboration d’un droit voisin pour les éditeurs de presse[5]. L’octroi d’un droit voisin permettrait de lutter efficacement contre les reproductions partielles et/ou intégrales des articles de presse sur la toile et de rentabiliser ainsi les investissements effectués pour la parution des titres de presse. Il semble néanmoins que l’efficacité d’une telle mesure soit sujette à caution, ce que nous nous proposons de mettre rapidement en lumière dans les quelques lignes qui suivent.

Un droit voisin est-il nécessaire ?

Un droit voisin s’impose-t-il pour lutter contre les exploitations non autorisées des articles de presse sur la toile ? Lorsqu’un article de presse est exploité sans autorisation[6] en ligne, il est rare qu’il s’agisse de l’ensemble du titre de presse. En général, seuls un ou plusieurs articles du titre de presse sont repris.

C’est donc à raison que les éditeurs de presse considèrent que le droit d’auteur sur le titre ne leur permet pas de lutter contre l’exploitation abusive d’un article en particulier, la titularité d’un droit sur le titre ne leur permettant tout simplement pas de revendiquer un droit sur l’article.

Toutefois, les éditeurs de presse en ligne ne sont pour autant pas démunis dès lors qu’ils bénéficient, depuis 2009, d’un droit d’auteur sur chaque article, leur permettant d’interdire non plus seulement l’exploitation du titre en général, mais bien d’un article en particulier.

Mais voilà… selon les éditeurs de presse en ligne, ce droit sur l’article serait inefficace car trop limité dans le temps. Encadré par des accords d’entreprise ou, à défaut, collectifs, ce droit d’auteur sur l’article ne permet pas de jouir de la protection classique de 70 ans post mortem. Quelle que soit la pertinence de cet argument, il est difficile d’imaginer le supplément de protection qu’apporterait un droit voisin qui ne peut en tout état de cause, selon le Code de la propriété intellectuelle, primer sur un droit d’auteur[7]. Force est donc de constater qu’il s’agit là d’un pur argument d’opportunité, consistant à tenter de contourner un droit d’auteur jugé trop restrictif en termes de délai de protection – et d’en conclure qu’en tant que telle, la protection accordée par un droit voisin n’apporterait aucune arme supplémentaire par rapport aux droits d’auteur dont les éditeurs de presse sont d’ores et déjà investis. La revendication d’un cumul de protection apparaît, par conséquent, totalement illégitime.

En outre, et surtout, l’argument selon lequel l’octroi d’un droit voisin supplémentaire permettrait de lutter contre l’exploitation des articles de presse est juridiquement erroné. En effet, les exploitations visées sont souvent réalisées par l’intermédiaire de ceux qu’on appelle les prestataires techniques – moteurs de recherche ou réseaux sociaux, par exemple. Or, les intermédiaires techniques bénéficient d’un régime de responsabilité spécial, prévu par la directive e-commerce du 8 juin 2000, selon lequel leur responsabilité n’est engagée que s’ils ne procèdent pas au retrait d’un contenu illicite alors qu’ils en avaient connaissance[8]. En d’autres termes, brandir un droit de propriété littéraire et artistique – qu’il s’agisse d’un droit voisin ou d’un droit d’auteur – à l’encontre d’un intermédiaire technique ne permet nullement d’interdire à ce dernier l’exploitation de l’article par ses services ou de l’obliger à verser une compensation financière pour l’exploitation effectuée. Tout au plus, le droit de propriété intellectuelle permettra de forcer le retrait de l’article litigieux. Mais de ce point de vue, on l’aura compris, qu’il s’agisse d’un droit voisin ou d’un droit d’auteur ne change rien à la donne. Une fois de plus donc, il est difficile de voir l’apport d’un droit voisin pour les éditeurs de presse en ligne en termes de lutte contre l’exploitation des articles de presse sans leur autorisation. Aussi légitimes que puissent paraître les difficultés auxquelles la presse est sans doute confrontée, il n’en reste pas moins que la revendication visant à l’octroi d’un droit voisin ne l’est, elle, aucunement.

Que faut-il en penser ?

A priori, le droit voisin revendiqué par les éditeurs de presse en ligne semble illégitime. D’une part, il ne permettra pas – ou bien peu – de mieux lutter contre les exploitations non autorisées des articles de presse, si ce n’est en permettant de disposer d’une durée de protection plus longue que celle du droit d’auteur existant sur les articles de presse. À ce titre, cette revendication apparaît plus comme une manière d’allonger le monopole accordé aux éditeurs de presse sur les articles créés par leurs journalistes que comme une réponse à une réelle arme permettant de lutter contre des usages potentiellement indélicats.

En effet, il ne faut pas perdre de vue que l’octroi d’un droit d’auteur sur les articles et non seulement sur le titre avait déjà, en 2009, pour finalité de permettre aux éditeurs de presse de bénéficier d’un moyen de protection efficace pour lutter contre les exploitations non autorisées sur la toile.

Une fois de plus, il semble nécessaire de rappeler la théorie des vases communicants qui gouverne le droit de la propriété intellectuelle. L’octroi d’une protection supplémentaire, consistant in fine à allonger la durée de protection, réduit parallèlement les espaces de libertés de communication et d’information du public. Or, s’il est un fait indéniable confirmé par un passé judiciaire assez récent, c’est bien que le monde de la presse, dans une économie dématérialisée, a besoin des nouveaux usages pour survivre. Que l’on se rappelle le contentieux ayant opposé Google à la presse belge – la société Copiepresse en l’occurrence. Les éditeurs de presse belges ayant assigné Google pour l’exploitation non autorisée de leurs articles, Google avait réagi en déréférençant les articles issus des titres de presse belges. Le résultat fut dramatique pour la presse belge qui vit ses audiences chuter suite à cette décision. Le contentieux s’est soldé par un accord en application duquel les parties ont fait des concessions réciproques aboutissant notamment à un retour de la presse belge sur les pages de référencement du moteur.

Malgré ces critiques évidentes, cette revendication est peut-être de même ici encore plus une affaire de gros sous qu’une réelle protection juridique qui vise à contourner, ainsi que le soulignent certains auteurs[9], l’arrêt Reprobel de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), lequel avait en 2015 refusé le bénéfice de la rémunération pour copie privée aux éditeurs de presse en ligne.

Hors texte

Un droit voisin au bénéfice des éditeurs figure dans le projet de directive européenne sur le droit d’auteur, en discussion en ce moment. Il permettrait aux éditeurs d’être rémunérés par les moteurs de recherche et les agrégateurs qui exploitent leurs contenus, et ce, pendant 20 ans après le 1er janvier qui suit la date de publication.

***

[1] Droits voisins du droit d’auteur. Ils sont accordés à des personnes qui ne sont pas auteurs, soit aujourd’hui aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ainsi qu’aux entreprises de communication audiovisuelle.

[2] Œuvre collective : œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé (CPI Art. L 113-2).

[3] Elle stipule que le journaliste cède ses droits à titre exclusif à son employeur pendant une période donnée fixée par un accord d’entreprise ou autre accord d’entreprise sans verser une rémunération autre que le salaire lorsqu’il s’agit d’une exploitation dans le cadre du titre de presse concerné.

[4] L. FRANCESCHINI, « La légitimité d’un droit voisin pour les éditeurs de presse », Communication Commerce électronique, février 2017.

[5] L. FRANCESCHINI assistée de S. BONNAUD-LE OUX, Rapport de la mission de réflexion sur la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse, CSPLA, juillet 2016

[6] Cela n’implique pas nécessairement la caractérisation d’un acte de contrefaçon. Certaines exceptions telle la courte citation seraient susceptibles de permettre cette exploitation même sans autorisation du titulaire de droit.

[7] CPI, art. L. 211-1.

[8] Aux termes de l’article 14 de la directive e-commerce, les intermédiaires techniques n’ont pas d’obligation générale de surveillance, de sorte que la connaissance de l’illicéité ne peut leur être apportée que par un tiers.

[9] En ce sens, C. CARON, « Vers un droit voisin de l’éditeur (de presse) ? », Communication Commerce électronique, juillet 2016.

Droit & Technologies

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK