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Droit de citation : pas d’autorisation requise en principe

Publié le par - 1761 vues

L’utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, l’autorisation préalable de l’auteur. Par ailleurs, la citation d’une œuvre peut être réalisée par le biais d’un lien hypertexte, pour autant que l’œuvre citée, telle qu’elle se présente de manière concrète, a été préalablement rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale.

Les faits

Volker Beck, ancien membre du Bundestag (Parlement fédéral, Allemagne), est l’auteur d’un manuscrit relatif à la politique pénale en matière d’infractions sexuelles à l’égard des mineurs, lequel a fait l’objet d’une publication en 1988, sous un pseudonyme, en tant qu’article dans un recueil.

En 2013, ce manuscrit a été découvert lors de recherches dans des archives et lui a été présenté alors qu’il était candidat aux élections législatives en Allemagne. M. Beck, qui considérait que le sens de son manuscrit avait été altéré par l’éditeur du recueil, a, aux fins d’établir cette circonstance, mis son manuscrit à la disposition de différentes rédactions de journaux, sans toutefois consentir à la publication de celui-ci par ces rédactions. Il a, en revanche, publié le manuscrit et l’article du recueil sur son propre site Internet, en indiquant sur ces documents qu’il prenait ses distances par rapport à ceux-ci.

Spiegel Online, qui exploite un portail d’informations sur Internet, a publié un article dans lequel il est affirmé que, contrairement aux prétentions de M. Beck, le message central de son manuscrit n’a pas été altéré. Spiegel Online a, dans ce contexte, mis à disposition des liens hypertextes permettant à ses lecteurs de télécharger les versions originales du manuscrit et de l’article publié dans le recueil.

M. Beck, estimant qu’une telle mise à disposition porte atteinte à ses droits d’auteur, conteste la légalité de celle-ci devant les juridictions allemandes.

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) interroge dans ce contexte la Cour de justice, notamment, sur la portée de l’exception relative au compte rendu d’un événement d’actualité ainsi que de l’exception de citation, prévues par la directive sur le droit d’auteur 1, qui permettent à un utilisateur de se dispenser de l’autorisation du titulaire de ce droit.

L’arrêt rendu

La Cour juge, tout d’abord, que la directive n’harmonise pas de manière complète la portée des exceptions et limitations aux droits exclusifs de l’auteur de reproduire son œuvre ou de la communiquer au public. Les États membres gardent donc une marge d’appréciation significative, bien que fortement encadrée, dans leurs transposition et application.

La Cour précise ensuite que la liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à cet égard par la directive, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur.

En ce qui concerne la mise en balance que le juge national doit effectuer entre les droits exclusifs de l’auteur et le droit à la liberté d’expression, la Cour souligne que la protection du droit de propriété intellectuelle n’est pas absolue et qu’il faut, le cas échéant, tenir compte de la circonstance que le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général.

En ce qui concerne, plus précisément, la possibilité pour les États membres de permettre l’utilisation d’œuvres protégées afin de rendre compte d’événements d’actualité (dans la mesure où cette utilisation est justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur), la Cour juge que les États membres, dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle exception ou limitation, ne peuvent pas subordonner celle-ci à l’exigence qu’il ait été préalablement demandé à l’auteur de donner son consentement.

La Cour relève, à cet égard, qu’il appartient au Bundesgerichtshof de vérifier si la publication des versions originales du manuscrit et de l’article de 1988, dans leur intégralité et sans les mentions de distanciation de M. Beck par rapport au contenu de ces documents, était nécessaire pour atteindre l’objectif d’information poursuivi.

En ce qui concerne l’exception de citation prévue par la directive, la Cour constate qu’il n’est pas nécessaire que l’œuvre citée soit incluse de manière indissociable, par exemple, par des retraits typographiques ou des reproductions en notes en bas de page, dans l’objet qui la cite. Au contraire, une telle citation peut aussi résulter de l’inclusion d’un lien hypertexte vers cette œuvre.

Toutefois, il faut que l’utilisation en cause soit effectuée conformément aux bons usages et justifiée par le but poursuivi. Par conséquent, l’utilisation du manuscrit et de l’article de 1988 par Spiegel Online à des fins de citation ne doit pas dépasser les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la citation.

Enfin, la Cour rappelle que l’exception de citation ne s’applique qu’à la condition que la citation en cause porte sur une œuvre qui a été licitement mise à la disposition du public. Tel est le cas lorsque l’œuvre, telle qu’elle se présente de manière concrète, a été préalablement rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale.

Il incombe au Bundesgerichtshof de vérifier si, à l’occasion de la publication initiale du manuscrit de M. Beck en tant qu’article dans un recueil, l’éditeur disposait, par voie contractuelle ou autre, du droit de procéder aux modifications éditoriales en cause. Dans la négative, il y aurait lieu de considérer que, en l’absence d’accord du titulaire du droit, l’œuvre, telle qu’elle a été publiée dans ledit recueil, n’a pas été mise à la disposition du public de manière licite.

En revanche, à l’occasion de la publication du manuscrit et de l’article de M. Beck sur son propre site Internet, ces documents n’ont été licitement mis à la disposition du public que dans la mesure où ils étaient accompagnés des mentions de distanciation de M. Beck.

Plus d’infos ?

Lire l’arrêt et les conclusions de l’avocat général disponibles en annexe.

Droit & Technologies

Annexes

Conclusions de l’Avocat général

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