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Créer avec l’IA : où commence le droit d’auteur ?

Un contenu créé avec l’IA peut-il constituer une œuvre protégée ? Quel statut réserver, à l’inverse, à une production entièrement générée par la machine ? Et comment protéger les œuvres existantes contre des contenus générés par IA qui les reproduisent ou s’en inspirent ? Un rapport présenté le 9 juillet 2026 au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) aborde ces questions en faisant le choix de la continuité. Pas de nouvelle définition de l’originalité, ni de droit spécifique pour les productions générées par IA : les principes existants sont jugés suffisamment robustes.

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est chargé de conseiller le ministre chargé de la Culture en matière de propriété littéraire et artistique. Il remplit une fonction d’observatoire. Le CSPLA a vocation à répondre aux nouvelles questions posées aux droits d’auteur et droits voisins par l’essor de la Toile et du numérique. Il constitue une enceinte unique de dialogue et de concertation entre les différents acteurs concernés (auteurs, artistes, producteurs, éditeurs, diffuseurs, fournisseurs de services, consommateurs, utilisateurs).

Production « synthétique » ou création « hybride » ?

L’originalité est définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, exprimée à travers des choix libres et créatifs.

Or, en l’état du droit, le concept de personnalité est réservé aux humains, seuls susceptibles dès lors de pouvoir l’exprimer. La question renvoie à une caractéristique fondamentale du droit d’auteur : son anthropocentrisme. Le droit d’auteur, création de l’homme, exige l’intervention d’un humain. C’est ce qu’avait révélé, de façon caricaturale et invitant à une réflexion plus profonde, l’affaire du célèbre « selfie du singe » (voir ici).

Le rapport distingue donc deux catégories de contenus réalisés à l’aide de l’IA:

  • La production dite synthétique est celle qui est « générée sans intervention humaine significative ». Elle est exclue, par principe, du champ du droit d’auteur pour la raison évoquée ci-dessus.
  • La production hybride est celle dans laquelle « l’humain garde un rôle actif dans le processus créatif ». Elle peut être protégée si le critère d’originalité est rencontré.

Faut-il revoir le critère l’originalité à l’heure de l’IA ?

Là est l’enjeu : quand l’humain participe au processus créatif tout en étant assisté par la machine, à quel moment son intervention lui permet-elle de revendiquer une forme originale, c’est-à-dire portant l’empreinte de sa personnalité qu’il exprime à travers des choix libres et créatifs ».

Contrairement à ce que l’on peut croire de prime abord, la question n’est pas neuve : que l’on songe par exemple à la photographie, dans laquelle un instrument intervient nécessairement.

Le rapport s’appuie précisément sur ce précédent. Il rappelle que cela n’a pas empêché de reconnaitre au photographe la qualité d’auteur d’une oeuvre. Il s’en déduit que « le mérite de l’œuvre et le fait que l’auteur l’ait exécutée lui-même » sont indifférents : « une œuvre peut être protégée quels que soient sa valeur et l’outil employé pour la matérialiser, pourvu que les choix créatifs restent humains » (p. 6).

L’IA est certes un outil autrement plus autonome et imprévisible qu’un appareil photographique. Mais cette différence ne justifie pas, pour les auteurs du rapport, de modifier le critère juridique. La notion d’originalité est jugée « assez souple et solide pour accueillir les créations hybrides, sans qu’il soit nécessaire – ni souhaitable – de la redéfinir ».

Quelles sont les indices de l’originalité ?

Dans l’arrêt Painer, la Cour de justice avait identifié différents moments auxquels le photographe peut effectuer ses choix libres et créatifs.

Le rapport transpose cette méthode à l’IA et recherche l’originalité à trois « sièges » (sic) :

  • « en amont (conception, paramétrage, prompt circonstancié),
  • pendant la génération (itération et direction de l’outil) et
  • en aval (sélection, retouche, intégration dans un ensemble plus vaste) » (p. 7).

Concrètement, l’originalité peut donc se trouver avant même que l’IA ne génère le contenu, dans la conception précise du projet et son paramétrage.

Elle peut apparaître pendant la génération lorsque l’utilisateur ne se contente pas de demander de nouvelles propositions, mais dirige véritablement l’outil et infléchit progressivement le résultat.

Elle peut enfin se situer après la génération, dans le choix, la modification, l’assemblage ou l’intégration des éléments produits par l’IA.

Attention : toute intervention humaine n’est pas créative. Le rapport trente de tracer une frontière entre la « direction créative » et la « délégation à la machine ». Il invite à rechercher « si l’utilisateur a exercé une direction créative dont la trace s’imprime dans le résultat, ou s’il a délégué à la machine les choix expressifs déterminants » (p. 7). Des instructions génériques, des relances sans inflexion créative ou l’adoption du résultat brut constituent, à l’inverse, des indices de délégation.

Deux éléments encore :

  • D’une part, les choix créatifs invoqués doivent effectivement se retrouver dans le résultat : un travail important sur le processus ne suffit pas s’il n’a laissé aucune trace dans l’objet final.
  • D’autre part, le rapport propose de s’interroger sur « l’interchangeabilité de l’utilisateur » : si n’importe quel utilisateur donnant des instructions aussi génériques pouvait obtenir un résultat présentant les mêmes caractéristiques expressives, l’empreinte personnelle fait défaut.

Il ne s’agit pas de compter les prompts ou de mesurer le temps passé à travailler avec l’IA. Il s’agit d’identifier des choix créatifs humains et de vérifier qu’ils se retrouvent dans le résultat : « l’originalité est un seuil, non une échelle : la protection est pleine ou nulle » (p. 8).

Qui doit prouver quoi ?

Le rapport propose une répartition de la charge de la preuve en deux temps, à droit constant.

Il appartient d’abord à celui qui conteste la protection d’apporter « des indices concrets d’une génération sans intervention humaine déterminante ».

Si de tels indices sont produits, la charge se déplace : celui qui revendique la protection doit alors démontrer que « les choix expressifs visibles dans l’objet procèdent de son activité créatrice, et non du seul fonctionnement du système » (p. 8).

La documentation du processus créatif peut contribuer à la preuve : dossier de création, versions intermédiaires, métadonnées ou journal des prompts. Le rapport souligne toutefois que ces éléments doivent rester des moyens de preuve et ne peuvent devenir une formalité conditionnant l’existence du droit.

Quel statut pour les productions purement synthétiques ?

Le rapport écarte la création d’un droit d’auteur spécial ou d’un droit sui generis qui viendrait se substituer au droit d’auteur classique. En conséquence, les auteurs du rapport estiment : « la production synthétique relève donc du domaine public – non pas faute de mieux, mais par cohérence ». Elle y entre « d’emblée, dès sa génération, et sans aucune réserve de droit moral, faute d’auteur » (p. 9).

Le rapport examine l’idée d’un domaine public payant. Le contenu resterait librement exploitable, mais son utilisation publique pourrait donner lieu au paiement d’une redevance destinée à soutenir la création humaine. La mission souligne toutefois elle-même une difficulté considérable : le mécanisme suppose de savoir que le contenu a été généré par IA, alors que cette information n’est pas toujours disponible. « La piste demeure, en l’état, prospective » (p. 9).

Comment protéger les œuvres contre les contenus générés par IA ?

Le rapport inverse enfin la perspective : « l’output n’est plus l’objet à protéger, mais la source de l’atteinte » (p. 9).

Le rapport applique les principes classiques de la contrefaçon. Celle-ci est caractérisée lorsque l’output « reproduit, de manière reconnaissable, les éléments expressifs originaux d’une œuvre préexistante ». Encore faut-il que l’output dérive effectivement de cette œuvre : une simple ressemblance fortuite entre deux créations ne suffit pas (pp. 9-10)

Le rapport s’intéresse également à la question plus délicate des générations réalisées « à la manière de ». Il distingue le style-procédé et le style-courant, qui relèvent de l’idée et restent librement reproductibles, du « style-empreinte », défini comme « l’identité expressive propre d’un auteur, cristallisée dans des éléments matériels détectables ». La distinction est importante : le style ne devient pas, comme tel, un objet de propriété. Selon le rapport, les générations « à la manière de » sont contrefaisantes lorsqu’elles reprennent des éléments expressifs identifiables et protégés, mais non lorsqu’elles se bornent à évoquer un courant artistique (p. 10).

Lorsque le droit d’auteur ne peut être mobilisé, le rapport envisage enfin le recours au parasitisme. Celui-ci peut notamment trouver à s’appliquer à « l’identité artistique investie d’un créateur », à condition de pouvoir identifier une valeur économique individualisée (p. 10).

Conclusion : le droit positif suffit

Le rapport (à télécharger en annexe) ne voit donc pas de raison de bousculer le droit actuel en la matière et estime qu’il permet déjà de gérer efficacement la création assistée par IA.

Annexes

CSPLA_Statut_des_productions_IA_juillet_2026-9

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