La délibération du CSA n° 2010-23, adoptée le 18 mai 2010, impose des règles strictes concernant la diffusion de communications commerciales pour les opérateurs de jeux d’argent en France. Cette initiative vise à protéger les mineurs et à encadrer la publicité liée aux jeux de hasard sur les chaînes de télévision et de radio. Les éditeurs doivent adopter une charte de bonne conduite qui limite la diffusion de ces publicités, en évitant leur concentration excessive et en préservant l’intégrité des programmes, notamment ceux destinés à un public jeune. Les communications doivent clairement identifier le service de jeu et son annonceur, tout en interdisant toute incitation à jouer pour les mineurs. De plus, elles doivent comporter des avertissements sur les risques d’addiction et renvoyer vers des ressources d’aide comme celles de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé. En cas de non-respect de ces règles, les sanctions peuvent être sévères, allant d’amendes significatives à des suspensions de diffusion. Le CSA a déjà mis en demeure plusieurs chaînes, telles que W9 et RTL, pour violations de ces directives. Ces mesures visent à garantir une diffusion responsable des messages publicitaires liés aux jeux d’argent, tout en adaptant les règles aux pratiques du secteur jusqu’à janvier 2011, avec un suivi des engagements volontaires des éditeurs.
La délibération du CSA n° 2010-23 du 18 mai 2010 est relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé.
Elle invite l’ensemble des éditeurs de services de télévision et de radio à adopter une charte de bonne conduite aux fins de :
- faire respecter l’interdiction de ces communications commerciales en faveur de ces opérateurs sur certains services de radios et de télévision susceptibles d’être destinés à des mineurs,
- en limiter le volume et la concentration,
- éviter la « dénaturation » du contenu éditorial des programmes des émissions sportives ou hippiques et de celles consacrées au Poker.
La délibération énumère la liste (non exclusive) des faisceaux de critères qualifiant les services et programmes de télévision et de radio destinés à la jeunesse, fixée par l’articles 15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : comme celui du public visé, des horaires de diffusion, des thématiques abordées dans le programme, etc.
Ainsi, la communication commerciale doit clairement :
- indiquer qu’il s’agit d’un service de jeu d’argent et de hasard,
- identifier son annonceur.
En revanche, elle ne doit pas :
- laisser penser qu’un mineur a le droit de jouer ou l’y inciter,
- représenter un mineur, mettre en scène ni ce dernier ni les personnalités, personnages ou héros appartenant à son univers ou y disposant d’une notoriété particulièrement forte.
Elle ne devra pas inciter à une pratique excessive du jeu et sera assortie d’un message de mise en garde contre les addictions aux jeux, mais également de références au système d’information et d’assistance mis par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (dans le même esprit que les messages de prévention imposés, dans les salles de cinéma, à la radio, ou sur support imprimé, par le décret n° 2010-624 du 8 juin 2010 relatif à la réglementation des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à l’information des joueurs quant aux risques liés à la pratique du jeu).
Ces dispositions seront valables jusqu’en janvier 2011. Toutefois elles évolueront, en fonction des pratiques et « engagements volontaires » (adhésion une charte de bonne conduite) constatés pendant cette période par le CSA.
Rappelons que, peu importe le statut légal ou illégal de l’opérateur de jeux visé par la communication commerciale, toute atteinte à ces règles est passible d’une amende d’un montant de 100 000 €, ou d’un montant pouvant être porté, par le tribunal compétent, au quadruple du montant des dépenses publicitaires.
En outre, rappelons également que la chaine de radio ou de télévision ne se conformant pas à une mise en demeure du CSA, pourra être soumise, compte tenu de la gravité du manquement, à tout un panel de sanctions.
Certaines d’entre elles, comme la suspension de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d’une catégorie de programme, d’une partie du programme, ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires jusqu’à un mois, voire le retrait de l’autorisation de diffuser peuvent être assorties d’une amende (montant maximum de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation).
Le CSA a déjà eu l’occasion de mettre en demeure W9 (diffusion d’une publicité pour le PMU dans un écran interrompant Les Simpson, programme pouvant être considéré comme s’adressant aux mineurs), RMC (diffusion à 16 h 52, d’une publicité hors écran publicitaire pour un site de paris en ligne), ou encore RTL (diffusion d’un parrainage pour La Française des jeux, non assortie d’un message de mise en garde).
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