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Provocation policière et fraude aux cartes bancaires. Les poursuites sont-elles légales ?

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Un homme est poursuivi en France en raison d’une fraude présumée aux cartes de paiement. Il dit avoir été piégé par un site de « carding » mis au point par le FBI, fonctionnant comme un appât destiné à attirer les fraudeurs pour mieux les coincer ensuite. Les poursuites sont-elles recevables malgré tout ?

Un homme est poursuivi en France dans le cadre d’activité d’une fraude aux cartes de paiement (carding en anglais).

Manifestement, ses ennuis comment après un communiqué de presse du FBI américain, qui révèle avoir piégé des fraudeurs après avoir mis en place un site de carding factice, fonctionnant comme un appât destiné à attirer les fraudeurs pour mieux les coincer ensuite.

Il est poursuivi pour accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs.

Il s’oppose à ce que les poursuites soient basées sur ce qui est, à ses yeux, une provocation et demande donc l’écartement des pièces et éléments de poursuite fondés sur ce point de départ illégal à ses yeux.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris rend un arrêt le 18 novembre 2013, qui rejette la demande.

L’homme se pourvoit en cassation sur le moyen unique pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 75, 171 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, ensemble violation du principe de loyauté de la preuve.

Il invoque notamment les arguments suivants :

·         Porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d’une infraction par un agent de l’autorité publique, en l’absence d’éléments antérieurs permettant d’en soupçonner l’existence ; la déloyauté d’un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus.

·         Constitue une provocation à la commission d’une infraction le stratagème mis en place par les autorités publiques de nature à déterminer les agissements délictueux des personnes suspectées.

·         Saisie d’une requête tendant à l’annulation d’une procédure engagée sur le fondement de preuves obtenues par provocation policière, la chambre de l’instruction est tenue de s’assurer que la provocation n’a pas déterminé l’ensemble des poursuites.

L’arrêt de la Cour d’appel

Il résulte de l’arrêt attaqué que l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication a été informé des résultats d’une enquête menée par le FBI de New York, visant des sites spécialisés dans la cybercriminalité et ayant mis en place, à cette fin, un forum d’infiltration, dénommé " Carderprofit ", qui permettait aux utilisateurs d’échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d’achat, de vente ou d’échange de biens et services liés à cette fraude.

Le site du FBI a recueilli des informations qui démontraient l’implication de M. X…, agissant sous couvert d’un pseudonyme, dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur internet.

Suite à cela, une perquisition est effectuée à l’ancien domicile de M. X… à Toulouse qui permet aux enquêteurs de recueillir divers éléments confirmant l’existence d’activités frauduleuses sur internet à partir de cartes bancaires, de découvrir des schémas techniques relatifs à des escroqueries et d’identifier M. Y…

La Cour d’appel avait contourné la question de la provocation au motif, notamment, que M. X… avait déjà manifesté sur d’autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l’utilisation d’internet à cette fin.

Plus précisément, la Cour d’appel  déduisait du communiqué de presse du FBI que l’accès à ce site étant limité aux personnes ayant des connaissances de mise en place des techniques de carding, M. X… n’avait pu y accéder que parce qu’il avait déjà manifesté sur d’autres sites un intérêt certain pour les techniques du carding ou pour l’utilisation illégale d’internet.

Et en effet, M. X. expliquait avoir été invité sur le forum « carderprofit » par un internaute rencontré sur un site spécialisé en informatique sans plus de précision, ce qui n’exclut pas d’après la Cour d’appel qu’il l’ait rencontré sur un site de carding.

La Cour d’appel en concluait qu’il n’est pas établi que les agissements répréhensibles aient été déterminés par leur accès au site créé par le FBI, ce forum apparaissant comme un simple site de surveillance et d’enregistrement des messages échangés par les utilisateurs ainsi que de leurs adresses IP ; selon la Cour, ce site a seulement permis de rassembler des preuves sur la commission de fraudes à la carte bancaire et d’identifier les personnes se livrant à ces fraudes, et aucun élément de la procédure ne démontre que ce site de discussion sur divers sujets liés à la fraude à la carte bancaire avait pour objet d’inciter les personnes le consultant à passer à l’acte.

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel : « en l’état de ces constatations, d’où il résulte qu’il n’y a pas eu, de la part des autorités américaines, de provocation à la commission d’infractions, la chambre de l’instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; »

 

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