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Portabilité des numéros : que facturer au consommateur qui change d’opérateur ?

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La Cour de justice de l’UE précise que le caractère dissuasif de la redevance relative à la portabilité du numéro de téléphone est apprécié en tenant compte des coûts supportés par l’opérateur pour la fourniture de ce service. Toutefois, afin d’éviter de dissuader les consommateurs de faire usage de la portabilité, l’autorité réglementaire nationale peut arrêter le montant maximal de cette redevance à un niveau inférieur aux coûts.

Le cadre légal

La portabilité du numéro permet à un abonné de téléphonie de conserver le même numéro d’appel en cas de changement d’opérateur. C’est évidemment un élément essentiel de la libéralisation du marché car s’il fallait changer de numéro en cas de changement d’opérateur, par exemple pour passer à un opérateur moins cher, de nombreuses personnes hésiteraient.

La portabilité du numéro a donc pour objet de supprimer les entraves au libre choix des consommateurs, notamment entre les opérateurs de téléphonie mobile, et de garantir ainsi le développement d’une concurrence effective sur le marché des services téléphoniques.

A cette fin, la directive « service universel » prévoit que les ARN veillent à ce que la tarification de l’interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard de ces compléments de services.

On se trouve donc confronté à deux intérêts opposés : ceux de l’opérateur qui entend au moins couvrir ses coûts liés à la portabilité (dont les coûts d’interconnexion), et ceux des consommateurs qui veulent le moins d’entrave possible.

Les faits

Par décision de 2006 le président de l’autorité réglementaire nationale (ARN) polonaise compétente en matière de communications électroniques a infligé une amende de 100 000 PLN (approximativement 24 350 euros) à Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. (PTC) au motif que la redevance unique de 122 PLN (approximativement 29,70 euros) qu’elle facturait en cas de changement d’opérateur, au cours de la période allant du 28 mars au 31 mai 2006, constituait une violation de la loi sur les télécommunications, dans la mesure où un tel montant dissuadait ses abonnés de faire usage de leur droit à la portabilité du numéro.

Estimant que le montant de la redevance unique relative à la portabilité du numéro – facilité permettant à un abonné de téléphonie de conserver le même numéro d’appel en cas de changement d’opérateur – ne pouvait être calculé sans tenir compte des coûts supportés par l’opérateur pour la mise en œuvre de ce service, PTC a formé un recours contre cette décision.

Saisi d’un recours en cassation, le Sąd Najwyższy (Cour suprême polonaise) demande à la Cour de justice si l’autorité réglementaire nationale (ARN) compétente, chargée de veiller à ce que la redevance à payer par les consommateurs pour l’utilisation du service de la portabilité du numéro ne joue pas un rôle dissuasif sur l’usage de cette facilité, a l’obligation de tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile.

L’arrêt rendu

La Cour rappelle tout d’abord que le droit à la portabilité du numéro a pour objet de supprimer les entraves au libre choix des consommateurs, notamment entre les opérateurs de téléphonie mobile, et de garantir ainsi le développement d’une concurrence effective sur le marché des services téléphoniques.

Ensuite la Cour observe qu’en vue d’atteindre ces objectifs, la directive « service universel » prévoit que les ARN veillent à ce que la tarification de l’interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l’égard de ces compléments de services.

La Cour en a déduit que les coûts de l’interconnexion supportés par l’opérateur et le montant de la redevance à payer par le consommateur sont en principe liés. Cette liaison permet d’assurer un compromis entre deux intérêts, ceux des consommateurs et ceux des opérateurs.

La Cour souligne que la méthode choisie par l’ARN pour apprécier l’effet dissuasif de la redevance doit être cohérente avec les principes de tarification de l’interconnexion afin de permettre d’assurer l’objectivité, la pleine efficacité et la transparence de cette tarification.

Il appartient dès lors à l’ARN de déterminer, en utilisant une méthode objective et fiable, tant les coûts supportés par les opérateurs pour la fourniture du service de la portabilité du numéro que le seuil de la redevance au-delà duquel les consommateurs sont susceptibles de renoncer audit service.

À la suite de cet examen, l’ARN doit s’opposer, le cas échéant, à l’application d’une redevance qui, tout en étant en rapport avec lesdits coûts, aurait, compte tenu de l’ensemble des données dont elle dispose, un caractère dissuasif pour le consommateur.

Dans cette hypothèse, l’ARN peut être amenée à estimer que le montant de la redevance pouvant être réclamée au consommateur doit se situer à un niveau inférieur à celui qui résulterait d’une détermination faite sur la base des seuls coûts, évalués selon une méthode objective et fiable, que les opérateurs doivent supporter pour assurer la portabilité des numéros.

En conséquence, la Cour déclare que, "l’ARN doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs de réseaux de téléphonie mobile pour la mise en œuvre du service de la portabilité du numéro lorsqu’elle apprécie le caractère dissuasif de la redevance à payer par les consommateurs pour l’utilisation dudit service. Toutefois, elle conserve la faculté d’arrêter le montant maximal de cette redevance exigible par les opérateurs à un niveau inférieur aux coûts supportés par ces derniers, lorsqu’une redevance calculée sur la base de ces seuls coûts est susceptible de dissuader les utilisateurs de faire usage de la facilité de la portabilité".

(Arrêt dans l’affaire C-99/09, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

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