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Pédopornographie sur l’internet : la France et la Belgique classées meilleures élèves du monde !

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Le prestigieux centre américain National Center for Mission and Exploited Children (NCMEC) a réalisé une étude de la législation sur la pédopornographie dans les 184 pays membres d’Interpol. Seuls 5 pays reçoivent une côte de 10/10. Bonne nouvelle : la France et la Belgique en font partie ! Et la bonne position de la France…

Le prestigieux centre américain National Center for Mission and Exploited Children (NCMEC) a réalisé une étude de la législation sur la pédopornographie dans les 184 pays membres d’Interpol. Seuls 5 pays reçoivent une côte de 10/10. Bonne nouvelle : la France et la Belgique en font partie !

Et la bonne position de la France n’est pas prête d’être remise en cause puisque le législateur a remis une couche de protection supplémentaire par le biais de la loi du 4 avril 2006, qui transpose en droit interne la décision-cadre du Conseil de l’UE du 23 décembre 2003 sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.

L’étude du NCMEC

184 pays – les membres d’Interpol – ont été passés au crible sur la base de cinq critères :

  1. Are there existing laws criminalizing child pornography?

  2. Does existing law include a legal definition of child pornography?

  3. Is the possession of child pornography a crime?

  4. Is the distribution of child pornography via computer and the Internet a crime?

  5. Are Internet Service Providers (ISPs) required to report suspected child pornography to law enforcement?

Cinq pays reçoivent la mention « très bien » parce qu’ils disposent d’une législation prenant en compte les 5 critères et que celle-ci est efficace.

Sont visés : Belgique, France, Australie, Afrique du Sud, USA.

Vingt-deux pays reçoivent la mention « assez bien ». Pour obtenir la mention « assez bien », ces pays devaient satisfaire aux quatre premiers critères mais pas au dernier.

Sont visés, par région du monde : Asie & Pacifique : Hong Kong, Nouvelle Zélande et Tonga ; Europe (au sens large) : Autriche, Danemark Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Slovaquie, Suisse et Royaume-Uni. En Amérique du Nord : Canada; En Amérique Latine : Honduras, Panama et Pérou ? Pour le reste du monde : Israël.

Pourquoi le NCMEC s’intéresse-t-il tout particulièrement au dernier critère ? Tout simplement parce qu’un des chevaux de batailles du Centre est de créer un cadre forçant certaines catégories de personnes à dénoncer activement les contenus pédopornographiques.

Ces trois catégories sont :

  1. “individuals who, in their everyday, professional capacity, come into contact with children and owe a certain duty of care to those children;”

    On pense aux professeurs, éducateurs … et aux parents.

  2. “individuals who, in their everyday, professional capacity, do not come into contact with children, but may potentially be exposed to child pornography as a result of their job responsibilities;”

    Ce groupe vise par exemple les labos photos, les informaticiens qui réparent un disque dur et tombent sur des contenus illicites, les administrateurs de réseaux, etc.

  3. “organizations or corporations whose services are being used to proliferate child pornography activities and who, as a result, should exercise a certain amount of industry responsibility/corporate citizenship/corporate social responsibility in their day to day business operations.”

    Le troisième groupe comprend les FAI mais pas seulement : les organisms de cartes de crédit, les banques, sont aussi des personnes morales susceptibles de découvrir des faits illicites.

La décision-cadre du 23 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

La loi française constitue la transposition de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 23 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie qui devait être transposée avant le 20 janvier 2006.

Ceci nous donne l’occasion de revenir sur certains points essentiels de ce texte.

Première innovation apportée par la décision-cadre, mais elle est de taille, le texte harmonise la définition de l’enfant : pour l’application de la décision-cadre, il s’agit de toute personne âgée de moins de dix-huit ans. Il était temps ! Les divergences entre Etats membres étaient en effet profondes.

Après avoir harmonisé l’âge du mineur, la décision-cadre se penche sur les incriminations. Il faut souligner que la détention de matériel pédopornographique est désormais punie partout dans l’Union. En effet, chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis, qu’ils soient ou non commis à l’aide d’un système informatique : la production de pédopornographie ; la distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie ; le fait d’offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie ; l’acquisition ou la détention de pédopornographie.

La pédopornographie reçoit une définition harmonisée ; il s’agit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle :

  • (A) un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s’y livrant, y compris l’exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un enfant ; ou

  • (B) une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret ; ou

  • (C) des images réalistes d’un enfant qui n’existe pas participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret.

Voilà pour le principe !

Cela étant exposé, la décision-cadre crée un système de dérogations permettant aux Etats qui le souhaitent de ne pas incriminer certaines formes de pédopornographie. Le régime défini par l’article 3, §2, est très complexe et peut être résumé comme suit :

  • Aucune dérogation n’est possible si un enfant réel est impliqué (hypothèse A) ;

  • Un État membre peut créer une exonération de responsabilité pour les comportements impliquant une personne réelle qui paraît être un enfant, si celle-ci a en réalité dix-huit ans ou plus à la date à laquelle a eu lieu la représentation impliquant l’enfant (hypothèse B) ;

  • Un État membre peut créer une exonération de responsabilité pour la production et la détention (et seulement ces actes là) de pédopornographie impliquant un enfant réel (hypothèse A) et ceux mettant en scène une personne réelle qui paraît être un enfant (hypothèse B), si l’enfant a atteint la majorité sexuelle, qu’il a donné son consentement, et qu’il s’agit d’un usage privé. Néanmoins, même si le consentement est établi, il ne sera pas reconnu valable, si, par exemple, l’auteur de l’infraction a profité de son âge plus avancé, de sa maturité, de sa position, de son statut, de son expérience ou de l’état de dépendance dans lequel se trouvait la victime à son égard pour obtenir ce consentement ;

  • Un État membre peut créer une exonération de responsabilité pour la pédopornographie virtuelle (hypothèse C), si celle-ci est produite et détenue par le producteur uniquement pour son usage privé, dans la mesure où aucun matériel pédopornographique impliquant un enfant réel ou une personne réelle qui paraît être un enfant n’a été utilisé aux fins de la production, et à condition que cette action ne comporte aucun risque de diffusion du matériel.

La loi du 4 avril 2006

Le but premier de la loi du 4 avril 2006 est de renforcer la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs modifie.

Mais via son article 16, elle modifie aussi l’article 227-23 du Code pénal dorénavant rédigé comme suit :

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.

Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 Euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.

Par rapport à la version précédente de l’article 227-23, le Forum des droits de l’internet pointent les modifications majeures suivantes :

La peine encourue pour le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation du mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est portée de trois à cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 Euros d’amende.

L’incrimination couvre non seulement le fait d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, mais aussi de la rendre disponible. La mise à disposition de contenus à caractère pédopornographique est désormais sanctionnée par le Code pénal. Ces infractions sont punies de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 Euros d’amende.

Les peines sont renforcées en cas de diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé par le biais d’un réseau de télécommunications. Elles passent de cinq à sept ans d’emprisonnement et de 75 000 à 100 000 Euros d’amende.

La tentative, qui était déjà prévue pour la création de contenus pédopornographiques, l’est également pour la diffusion de tels contenus.

La circonstance aggravante de bande organisée s’applique désormais à toutes les infractions prévues par l’article 227-23.

Plus d’infos ?

En lisant le rapport international du NCMEC.

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