Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Loi DAVSI : analyse du texte adopté par le sénat le 10 mai 2006

Publié le par - 1180 vues

Le 10 mai 2006, le Sénat a adopté le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. D’importantes modifications ont été apportées au texte transmis par les députés. Nous avions à l’époque publié une étude du texte de la loi adopté par les députés ; nous passons…

Le 10 mai 2006, le Sénat a adopté le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. D’importantes modifications ont été apportées au texte transmis par les députés. Nous avions à l’époque publié une étude du texte de la loi adopté par les députés ; nous passons ici en revue les changements principaux introduits par les sénateurs.

La nouvelle exception d’enseignement et de recherche

Les Sénateurs ont ajouté au texte initial une nouvelle exception au droit de reproduction de l’auteur. Serait autorisée la représentation ou la reproduction de courtes œuvres ou d’extraits d’œuvres, à des fins exclusives d’illustration ou d’analyse dans le cadre de l’enseignement et de la recherche. Cette exception n’entrerait en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2009 (Date de fin des accords passés entre le ministère de l’éducation nationale et les ayants droit. La mise en place d’une compensation forfaitaire est prévue.)

Maintien des autres exceptions

Les autres exceptions sont conservées mais affinées :

  1. Maintien de la reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire (sans valeur économique propre) et qui a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’œuvre ou sa transmission par la voie d’un réseau ;

  2. L’exception de reproduction en faveur des personnes handicapées est précisée :

    i) adoption de la définition des personnes handicapées donnée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité de droits et des chances (« Personnes atteintes de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État ».) et

    ii) faculté pour certaines personnes morales et établissements habilités, d’obtenir communication des fichiers numériques ayant servi à l’édition des oeuvres ;

  3. L’exception en faveur des bibliothèques, des musées, et des services d’archives est restreinte aux seules fins de conservation ou de préservation des oeuvres pour en assurer la consultation sur place ;

  4. L’exception de reproduction ou de représentation en faveur de la presse est mieux encadrée : la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, ne peut être faite que dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière. Le nom de l’auteur doit clairement être indiqué. Est exclue du champ de cette exception, la reproduction d’oeuvres (photographies, illustrations, reportages…) qui rendent compte de l’information.

    Les abus se trouvent « sanctionnés » : les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate donneront lieu à une rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

    Concernant toutes les exceptions, le texte rappelle qu’elles ne sont reconnues que dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Contrôle de l’ARMTP sur l’interopérabilité et la copie privée

Le Sénat n’a pas modifié le régime juridique des mesures techniques mais a remanié les dispositions tendant à favoriser l’interopérabilité des systèmes.

L’Autorité de régulation des mesures techniques de protection (ARMTP) se voit confier un rôle pivot en la matière.

En premier lieu, elle formulerait des recommandations pour garantir l’exercice effectif des exceptions et notamment celle de la copie privée (Ainsi que les modalités d’exercice de la copie privée : nombre minimal de copies autorisées en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, mode de leur communication au public etc.).

En second lieu, l’ARMTP pourrait être saisie d’une conciliation en vue d’assurer l’interopérabilité d’un logiciel, d’un système ou d’un service (Demande de communication de la documentation technique et des interfaces de programmation nécessaires à l’interopérabilité). A l’issue de la conciliation, le procès-verbal dressé, qui comprend les données techniques de l’interopérabilité, aurait force exécutoire et ferait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal d’instance.

En l’absence de conciliation possible, l’ARMTP pourrait prendre une décision motivée assortie éventuellement d’une injonction. Les parties concernées pourront faire appel de cette décision devant la Cour de Paris.

Le téléchargement illicite

Le projet de loi maintient les actes de téléchargement illicite dans le champ contraventionnel.

Concernant les logiciels utilisés pour la mise à disposition illicite d’œuvres protégées, les sanctions pénales sont conservées. Serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, le fait d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés. Est punie de la même peine, le fait d’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage de l’un de ces logiciels.

A noter que le président du tribunal de grande instance, peut être saisi en référé, pour prendre des mesures à l’égard de l’éditeur de ces logiciels.

Le projet de loi a fait l’objet d’une « déclaration d’urgence », il peut donc être renvoyé directement devant la Commission Mixte Paritaire (Commission composée d’un nombre égal de sénateurs et de députés qui a la tâche de trouver – dans la mesure du possible – un accord sur un texte commun pour les dispositions restant en discussion).

Droit & Technologies

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK