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Les sites pornographiques sous pression : les mineurs y accèdent trop facilement

Publié le par - 1297 vues

Le Royaume-Uni s’apprête à voter une loi qui obligera les sites pornographiques à installer un dispositif de contrôle de l’âge sous menace de sanctions qui peuvent aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires. La France connaît un dispositif juridique similaire depuis très longtemps, et il vient d’être réactivé par le CSA. Dans plusieurs pays, la pression monte sur les sites adultes pour qu’ils assument plus efficacement un contrôle effectif de l’âge du visiteur.

Dans la plupart des pays du monde, la pornographie est un commerce légal à la condition de ne pas impliquer de mineur. Cela dit, même légale, la pornographie est souvent étroitement corsetée par la loi. En parcourant les législations mondiales, on constate deux axes d’encadrement :

  1. le premier porte sur le contenu : la loi pose des interdits liés à certaines pratiques (relations bucco-génitales, zoophilie, scatologie, sado-masochisme, …). Chaque communauté se réserve, selon des standards locaux et une histoire et des valeurs propres, de bannir certaines formes de pornographie ;
  2. le second vise à restreindre l’accès à la pornographie par certains publics, à commencer par les mineurs. C’est la protection et l’éducation de la jeunesse qui justifient cette démarche.

La restriction d’accès visant les mineurs n’est pas propre aux sites pornographiques : on retrouve la même démarche dans d’autres secteurs dits sensibles (tabac, alcool, jeux, etc.).

Pourtant, la comparaison n’est pas nécessairement pertinente. Dans les secteurs où il y a un paiement qui conditionne habituellement la consommation (jeu, alcool, etc.), l’accès par les mineurs est en partie régulé de facto par la nécessité de disposer d’un moyen de paiement : tous les mineurs n’en disposent pas et quand ils en ont un, ils hésitent à laisser des traces sur leur relevé de paiement. Dans l’industrie pornographique, où les contenus gratuits sont très largement disponibles et suffisent à la consommation d’un très grand nombre de visiteurs, il n’y a pas cette régulation de facto.

Le cas Français

La France (en raison de son héritage lié au Minitel) fait partie des pionniers en la matière. La disposition fondatrice est l’article 227-24 du Code pénal :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

Le texte vise les messages « pornographiques » ce qui pose plusieurs problèmes d’interprétation en pratique. La frontière n’est ni claire ni étanche entre la pornographie d’une part, et d’autres concepts proches mais très différents tels que l’érotisme, l’art, la nudité comme mode de vie. En pratique, il n’est pas rare de se référer à la classification en matière audiovisuelle (catégories IV et V) mais même en ce cas les choses ne sont pas figées. Lorsqu’on tente l’exercice, on s’aperçoit que définir la pornographie est une démarche subtile et complexe. Le concept n’est, par exemple, pas synonyme de sexualité ou de nudité. Certains juges ou régulateurs ont tenté de la définir via l’exhibition lascive de certaines parties du corps, mais cela ne fait que déplacer le problème.

L’article 227-24 est particulièrement large puisqu’il vise le message susceptible d’être vu ou perçu par un mineur et non celui qui est effectivement vu ou perçu, ou qui est spécifiquement adressé au mineur.

Dans un arrêt de 2002, la cour d’appel de Paris a balayé la critique relative au flou de la loi et à la restriction à la liberté d’expression. Selon l’arrêt : « il ne peut être soutenu de bonne foi que la phrase ‘susceptible d’être vu ou perçu par un mineur’ est une notion virtuelle source d’incertitude, cette condition pouvant être matériellement établie. En conséquence, ce texte qui énumère, avec précision et complètement, les éléments constitutifs de l’infraction s’agissant des actes matériels de fabrication, transport ou diffusion du message, est conforme au principe de légalité des délits et des peines affirmé dans l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et inscrit dans l’article 111-3 du code pénal ». Par ailleurs, au sujet de la liberté d’expression, la cour a estimé que la restriction qu’entraîne le code pénal n’est pas, « compte tenu de la nature des messages visés et des destinataires concernés, disproportionnée par rapport au but légitime du législateur de protéger les mineurs dont le devenir est en formation, de messages de nature à porter atteinte à leur développement et à leur épanouissement moral, mental et physique ».

La France en modèle ?

Le système français est-il la panacée ?

Comme le dit l’adage : « il y a loin de la coupe aux lèvres ». Fixer un objectif de restriction d’accès est une chose, traduire cet objectif en actes concrets est beaucoup plus complexe. Quelques exemples :

  • Il y a la difficulté de fixer un âge. 18 ans ? 16 ans ? La majorité sexuelle (dans les pays qui utilisent cette notion) ? Comment fixer un âge applicables à tous les mineurs dans ce domaine éminemment subjectif ?
  • Il y a ensuite l’aspect binaire des choses : dans la logique du texte français, la veille de ses 18 ans le jeune ne peut toujours pas accéder aux contenus pornographiques tandis que le lendemain il s’éveille et découvre d’un coup une infinité de contenus. Or, la vie sexuelle (et en particulier la pornographie qui n’en est qu’un reflet très infidèle) est un apprentissage au long cours qu’une approche binaire rend très difficile.
  • Il y a ensuite la protection de l’intimité du mineur. En l’empêchant purement et simplement d’accéder à tout contenu pornographique, le risque est de compliquer son épanouissement sexuel et/ou l’amener à devoir faire appel à des tiers pour contourner l’interdiction au risque d’ouvrir une brèche dans son intimité.

Les experts eux-mêmes ne sont pas toujours d’accord et attirent l’attention sur les comportements déviants que cela peut engendrer. Pour contourner l’interdiction, le mineur risque de s’en aller vers des couches plus profondes de l’Internet où il pourrait être confronté à des contenus difficiles.

C’est notamment pour ces raisons que tous les pays ne suivent pas nécessairement l’exemple français et optent pour une régulation indirecte via d’autres concepts juridiques tels que les bonnes mœurs, l’incitation à la débauche, le trouble à l’imagination des mineurs, etc. Cela permet une approche au cas par cas.

Les AVS (Age vérification system)

Les systèmes déclaratifs

Actuellement, la plupart des sites adultes fonctionnent sur un système déclaratif dans lequel le visiteur est invité à cliquer sur un bouton « j’ai plus de 18 ans ». La faiblesse est évidente : quel est le mineur, excité et désireux d’accéder à un contenu adulte, qui va réfréner sa libido en avouant qu’il n’a pas 18 ans et se retrouver mis à la porte du site ?

Le CSA français a probablement prononcé le 13 décembre 2021 la condamnation à mort des systèmes déclaratifs. Il a en effet adressé une mise en demeure à plusieurs éditeurs, dans laquelle il relève que :

« Il ressort des constats d’huissier de justice (…)que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés (…) résulte d’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer.

Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le site internet (…) comme en dispose le dernier alinéa de l’article 227-24 du code pénal. (…)

Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne (…)en violation de l’article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure. »

Les systèmes fondés sur la carte de crédit.

Pendant des années, de nombreux systèmes se sont fiés à la possession d’une carte de crédit.

En 1997, aux USA, le Communication Decency Act (CDA) a même créé un moyen de défense pour les opérateurs qui utilisaient ce système afin d’empêcher l’accès des mineurs aux contenus obscènes. En 1998, un sénateur américain a déposé un projet de loi étendant l’obligation. L’un et l’autre texte ont été abandonnés après qu’un tribunal a estimé ce système impraticable : d’une part plusieurs mineurs possèdent des cartes, et à l’inverse tous les majeurs n’en ont pas nécessairement une ce qui leur aurait fermé la porte des sites concernés.

Depuis le 17 septembre 2002, Visa a interdit que sa carte serve de méthode de détermination de l’âge.

Les systèmes fondés sur un identifiant officiel.

Tous les citoyens baignent dans un nombre invraisemblable d’identifiants plus ou moins officiels : numéro de carte d’identité, de permis de conduire, de sécurité sociale, de registre national, d’assujettissement à l’impôt, etc. En fonction de l’information disponible, les AVS fondés sur l’identifiant officiel peuvent se révéler très efficaces, mais ils rebutent pas mal d’utilisateurs qui craignent pour leur vie privée et leur intimité. Depuis le RGPD, l’utilisation de ce genre d’identifiants à des fins de contrôle de l’âge est devenue plus complexe.

L’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est partout, y compris dans la vérification de l’âge. Plusieurs systèmes sont apparus, qui affirment pouvoir déterminer avec une fiabilité supérieure à 95 % l’âge des visiteurs sur la base d’une photo. Le secteur est promis à un bel avenir, pour autant qu’il arrive à rassurer l’utilisateur : les contenus de nature sexuelle sont tellement liés à l’intimité, qu’il est extrêmement difficile de convaincre un visiteur de prendre une photo de lui/elle au moment d’entrer sur un site.

Les systèmes combinés avec un smartphone

Avec la généralisation des smartphones, des systèmes combinés sont imaginables dans lesquels lorsqu’un visiteur se présente sur un site, il y a une demande (anonyme) d’accès qui est adressée au smartphone du visiteur, où une application dédiée certifie que la personne concernée est adulte parce que la vérification a été faite antérieurement, mais sans néanmoins transmettre l’identification du visiteur.

Plus d’infos ?

Au bout du compte, les sites adultes demeurent depuis des années confrontés à un difficile dilemme : ils ont certes l’obligation d’empêcher les mineurs d’accéder au site, mais les systèmes déclaratifs sont jugés insuffisants (voir la réaction du CSA) tandis que l’intimité qui est à la base de la fréquentation du site s’oppose à un système de contrôle trop intrusif. Où tracer la ligne de l’équilibre ?

L’auteur a écrit en 2004 un ouvrage intitulé « Sexe en ligne : aspects juridiques et protection de mineurs ». Bien qu’ancien, l’ouvrage pourra aider ceux qui souhaitent se familiariser avec le cadre juridique des contenus adultes sur Internet.

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