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Les licences Creative Commons

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Le droit d’auteur offre à l’auteur d’une ouvre (entendue au sens générique, comme étant un travail nouveau et original) une protection très étendue. En effet, une ouvre protégée ne peut être reproduite, distribuée, diffusée sans l’autorisation expresse de son auteur. Qu’en est il des logiciels dits libre ?

L’article L511-1, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». En vertu de ses droits patrimoniaux et moraux, l’auteur jouit d’un droit exclusif sur la reproduction, la diffusion et la représentation de son œuvre par quelque moyen que ce soit ; et d’un droit à la paternité et au respect de son œuvre. L’auteur d’une œuvre est donc seul décisionnaire quant à la reproduction, diffusion, représentation de son œuvre, ce qui suppose son accord pour toute reproduction exacte.

I/ Description du mouvement Creative Commons

En 1983, Richard Stallman, chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology) crée le projet GNU, qui a pour objectif de construire un système d’exploitation compatible avec Unix, et dont la totalité des logiciels est librement partageable. Parallèlement à ces travaux de développement, il fonde la Free Software Foundation. Afin de donner une assise solide à son projet, Richard Stallman définit précisément la notion de logiciel libre et rédige la licence publique générale GNU (GPL) qui utilise le droit d’auteur pour garantir la pérennité du droit au partage. C’est ainsi qu’il fixe un cadre juridique et encourage le développement du logiciel libre. Le but des logiciels libres est de permettre le partage complet de l’information.

Le mouvement Creative Commons, qui s’inscrit dans cette mouvance, propose des contrats-type d’offre de mise à disposition d’œuvres en ligne ou hors-ligne. Inspirés par les licences de logiciels libres et le mouvement open source, ces textes facilitent l’utilisation et la réutilisation d’œuvres (textes, photos, musique, sites Web…). Au lieu de soumettre toute exploitation des œuvres à l’autorisation préalable des titulaires de droits, comme c’est le cas du droit d’auteur « classique », les licences Creative Commons permettent à l’auteur d’autoriser à l’avance certaines utilisations selon des conditions exprimées par lui, et d’en informer le public.

II/ La compatibilité des Creative Commons au droit de la propriété intellectuelle.

Selon l’article L131-3, la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun d’entre eux fasse l’objet d’une mention distincte et que leur domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. Ainsi, toute disposition concernant le droit d’auteur doit être expressément spécifiée dans le contrat : tout ce qui n’est pas expressément cédé est réservé.
Ces principes sont ils compatibles avec les licences creatives commons ?

Mais une autre question vient à se poser s’agissant des droits moraux de l’auteur, qui sont inclus dans le droit d’auteur. C’est l’article L121-1 qui donne les attributs du droit moral sans le définir. Il est également énoncé dans l’article L111-1 qui dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » Ces droits moraux sont les suivants :
• Droit à la paternité
• Droit au respect
• Droit de repentir
• Droit de divulgation

III/ La valeur juridique des licences creative commons

Ces licences sont elles valables ou au contraire sont elles inopérantes face au droit de la propriété intellectuelle classique ? Aucune réponse n’a pour l’instant été donnée par la jurisprudence française, mais deux juridictions, l’une espagnole et l’une néerlandaise, ont reconnu leur efficacité, ce qui donne un assez bon indice de la validité de telles licences.

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