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Le site d’un quotidien comportant des vidéos, devient-il un service de médias audiovisuels ?

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Selon l’avocat général Szpunar, la réponse est non. Pour lui, les éventuelles difficultés résultant de la nécessité pour les autorités de régulation nationales d’apprécier la nature des services existant sur le marché ne sauraient justifier d’englober, en pratique, dans la directive « Services de médias audiovisuels » l’ensemble des contenus audiovisuels existant sur Internet.

Une directive de l’Union définit les services de médias audiovisuels comme un service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture de programmes dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le grand public par des réseaux de communications électroniques.

Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée soit un service de médias audiovisuels non linéaire (service à la demande).

La société autrichienne New Media Online exploite le site Internet du journal Tiroler Tageszeitung sous la dénomination « Tiroler Tageszeitung Online ». Sur cette page, un onglet distinct intitulé « Vidéos » figure parmi différentes rubriques. À l’époque des faits, cet onglet comprenait un catalogue d’environ 300 contenus audiovisuels. Ces éléments, d’une durée allant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes, étaient plus ou moins liés aux autres contenus du site et provenaient de diverses sources (contenus propres, matériaux produits par la télévision locale, matériaux fournis par les utilisateurs du site, etc.).

En 2012, la Kommunikationsbehörde Austria (autorité de régulation autrichienne) a considéré que l’onglet « Vidéos » du site Tiroler Tageszeitung Online constituait un service de médias audiovisuels à la demande, soumis à une obligation de notification. New Media Online a formé un recours contre cette décision. Saisie d’un pourvoi contre la décision ayant rejeté le recours, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) a adressé à la Cour de justice des questions préjudicielles sur l’interprétation des critères utilisés pour déterminer les services de médias audiovisuels au sens de la directive.

L’avocat général Maciej Szpunar a rendu ses conclusions.

Il estime que l’objet principal d’un service de médias audiovisuels est la fourniture de programmes (c’est-à-dire des éléments d’un programme traditionnel de télévision), y compris lorsque, dans le cas d’un service non linéaire, ces programmes ne sont pas fournis à un moment déterminé, mais à la demande de l’utilisateur. En outre et quoique de manière anachronique au regard du degré actuel d’évolution de la technologie d’Internet, le législateur de l’Union a clairement indiqué dans les considérants de la directive qu’il n’entendait pas faire entrer dans le champ d’application de cette dernière les portails Internet d’information.

Un portail Internet tel que le site du Tiroler Tageszeitung Online ne remplit donc pas les conditions nécessaires pour pouvoir être considéré comme un service de médias audiovisuels au sens de la directive.

·         Premièrement, l’émergence de portails web multimédias qui, outre des contenus écrits et photographiques, comportent des matériaux audio et audiovisuels n’est en effet pas la conséquence du développement technologique de la télévision, mais un phénomène entièrement nouveau, essentiellement lié à la croissance du débit des réseaux de télécommunication.

·         Deuxièmement, le caractère multimédia de portails tels que le site en cause en l’espèce ne permet pas d’analyser différemment du reste du portail les contenus audiovisuels qui y figurent, même si ces derniers sont rassemblés dans une section distincte du portail. L’essence d’un service multimédia est en effet de combiner différentes formes de messages – écrits, images et sons –, l’architecture concrète du portail ne constituant qu’un aspect technique secondaire.

·         Enfin, troisièmement, de tels portails web multimédia constituent la forme actuelle de ce que le législateur pouvait encore considérer comme les « versions électroniques des journaux et des magazines » à l’époque où la directive sur les services audiovisuels a été élaborée.

Dans ces conditions, l’avocat général estime que ni le site Internet d’un quotidien comportant des matériaux audiovisuels ni aucune section d’un tel site ne constitue un service de médias audiovisuels au sens de la directive.

L’avocat général ajoute qu’il ne partage pas la crainte qu’une telle interprétation permette aux opérateurs fournissant effectivement des services de médias audiovisuels d’usurper le nom de portail d’information multimédias pour se soustraire ainsi à la législation qui leur est applicable dans ce domaine. Il est évident que l’application, par les autorités de régulation nationales, des dispositions adoptées sur la base de la directive exige d’apprécier la nature des services existant sur le marché en vue de les qualifier de services de médias audiovisuels au sens de la directive. Les éventuelles difficultés qui en résultent ne sauraient cependant justifier d’interpréter la directive de façon à y englober en pratique tous les contenus audiovisuels existant sur Internet, ce qui outrepasserait ainsi la portée de la réglementation prévue par le législateur.

Le fait qu’il soit théoriquement difficile d’élaborer une définition abstraite du service de médias audiovisuels n’implique pas que l’identification d’un tel service en pratique soit difficile. La grande majorité des services de ce type se résume à offrir sur des sites Internet des films long métrage, des séries télévisées, des retransmissions sportives, etc. Il s’agit donc d’un genre d’émissions que l’on peut aisément qualifier de typiquement télévisuelle. Les doutes doivent être résolus conformément à l’objectif de la directive, en faveur de sa non-application aux sites web multimédias. Seuls les sites qui remplissent indubitablement tous les critères d’un tel service peuvent donc être qualifiés de services de médias audiovisuels.

Cela ne signifie toutefois pas que les contenus figurant sur Internet – y compris les contenus audiovisuels – ne puissent pas ou ne doivent pas être soumis à des dispositions juridiques (dont celles du droit de l’Union) en ce qui concerne des questions telles que la protection des mineurs et de l’ordre public, la publicité ou le principe de la transmission d’événements importants. Selon l’avocat général, il doit toutefois s’agir de dispositions adaptées à la spécificité d’Internet et, notamment, à son caractère multimédia.

L’arrêt de la cour est attendu ; celle-ci suit généralement les conclusions de l’avocat général, mais il arrive qu’elle s’en écarte.

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