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Le Royaume-Uni condamné pour sa politique de conservation des fichiers ADN

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La Cour européenne des droits de l’homme a prononcé son arrêt dans une célèbre affaire concernant la politique anglaise de conservation systématique et illimitée des fichiers contenant des échantillons cellulaires, l’ADN et les empreintes digitales des personnes soupçonnées. Arrêt unanime (!) : cette politique est inacceptable au visa de l’article 8 de la convention garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.

A l’heure où de nombreux Etats – dont la France – débattent de fichiers de polices plus ou moins centralisés, plus ou moins complets, plus ou moins accessibles et pour une durée de conservation plus ou moins longue, il est intéressant de prendre connaissance du cas anglais, récemment sanctionné par la Cour de justice :

La Cour est frappée par le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation en vigueur en Angleterre et au pays de Galles. En particulier, les données en cause peuvent être conservées quelles que soient la nature et la gravité des infractions dont la personne était à l’origine soupçonnée et indépendamment de son âge ; la conservation n’est pas limitée dans le temps ; et il n’existe que peu de possibilités pour un individu acquitté d’obtenir l’effacement des données de la base nationale ou la destruction des échantillons.

La Cour estime particulièrement préoccupant le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes dans la situation des requérants, qui n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés. Certes, la conservation de données privées concernant les requérants n’équivaut pas à l’expression de soupçons. Néanmoins, l’impression qu’ont les intéressés de ne pas être considérés comme innocents se trouve renforcée par le fait que les données les concernant sont conservées indéfiniment tout comme celles relatives à des personnes condamnées, alors que celles concernant des individus n’ayant jamais été soupçonnés d’une infraction doivent être détruites.

Principaux faits

Les requérants, S. et Michael Marper, sont deux ressortissants britanniques nés respectivement en 1989 et 1963.

Le 19 janvier 2001, S. fut arrêté et inculpé de tentative de vol. Il était alors âgé de onze ans. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d’ADN. Il fut acquitté le 14 juin 2001. M. Marper fut arrêté le 13 mars 2001 et inculpé de harcèlement à l’égard de sa compagne. On releva ses empreintes digitales et on lui préleva des échantillons d’ADN. Le 14 juin 2001, l’affaire fut classée sans suite car il s’était réconcilié avec sa compagne.

Une fois ces procédures terminées, les deux requérants sollicitèrent en vain la destruction des empreintes et des échantillons en question ainsi que des profils ADN les concernant. Les données ont été stockées sur la base d’une loi autorisant leur conservation pour une durée illimitée.

L’affaire concerne donc la conservation par les autorités des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN des personnes ayant été soupçonnées et finalement mises hors de cause.

Griefs

Les requérants se plaignaient, sous l’angle des articles 8 et 14 de la Convention, de la conservation par les autorités de leurs empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN après la conclusion, respectivement par un acquittement et par une décision de classement sans suite, des poursuites pénales menées contre eux.

Echantillons cellulaires, ADN et empreintes digitales …

La Cour note que les échantillons cellulaires contiennent beaucoup d’informations sensibles sur un individu, notamment sur sa santé, mais aussi qu’ils renferment un code génétique unique qui concerne aussi les membres de sa famille.

La Cour relève aussi, concernant les profils ADN, qu’ils fournissent un moyen de découvrir les relations génétiques pouvant exister entre des individus, et que cela suffit en soi pour conclure que leur conservation constitue une atteinte au droit à la vie privée de ces individus ; d’autant que ces profils permettent de tirer des déductions quant à l’origine ethnique de la personne.

La Cour conclut que la conservation tant des échantillons cellulaires que des profils ADN des requérants s’analyse en une atteinte au droit de ces derniers au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1.

Et les empreintes digitales ? La Cour rappelle que les empreintes digitales  des requérants ont été relevées dans le cadre de procédures pénales pour être ensuite enregistrées dans une base de données nationale en vue de leur conservation permanente et de leur traitement régulier par des procédés automatisés à des fins d’identification criminelle.

La Cour reconnait que, de par les informations que les échantillons cellulaires et profils ADN contiennent, la conservation de ces éléments a un impact plus grand sur la vie privée que celle d’empreintes digitales. Elle estime toutefois que les empreintes digitales contiennent des informations uniques sur l’individu concerné et que leur conservation sans le consentement de celui-ci ne saurait passer pour une mesure neutre ou banale. Dès lors, la conservation d’empreintes digitales peut en soi donner lieu à des préoccupations importantes concernant le respect de la vie privée, et constitue donc une atteinte au droit au respect de la vie privée.

La législation nationale en cause

En vertu de l’article 64 de la loi anglaise de 1984, les empreintes digitales ou échantillons pris sur une personne dans le cadre de l’enquête sur une infraction peuvent être conservés une fois qu’ils ont été employés dans le but prévu.

Pour la Cour, la conservation des empreintes digitales, des échantillons biologiques et des profils ADN des requérants avait ainsi à l’évidence une base en droit interne.

Pour ce qui est des conditions et des modalités de mémorisation et d’utilisation de ces informations personnelles, l’article 64 est en revanche beaucoup moins précis.

La Cour rappelle que, dans ce contexte, il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l’application des mesures et imposant un minimum d’exigences. Cependant, compte tenu de son analyse et de ses conclusions sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de trancher le point de savoir si le libellé de l’article 64 répond aux exigences quant à la « qualité » de la loi, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

La poursuite d’une finalité légitime

La Cour admet que la conservation des données relatives aux empreintes digitales et génétiques vise un but légitime : la détection et, par voie de conséquence, la prévention des infractions pénales.

Il n’y a pas de grosse difficulté à admettre que les empreintes digitales, les profils ADN et les échantillons cellulaires, constituent des données à caractère personnel au sens de la Convention du Conseil de l’Europe de 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

La Cour indique que la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l’article 8 de la Convention. La Cour ajoute que la nécessité de disposer de telles garanties se fait d’autant plus sentir lorsqu’il s’agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières.

Le respect de la proportionnalité

L’intérêt des personnes concernées et de la collectivité dans son ensemble à voir protéger les données à caractère personnel, et notamment les données relatives aux empreintes digitales et génétiques, peut s’effacer devant l’intérêt légitime que constitue la prévention des infractions pénales (article 9 de la Convention sur la protection des données). Cependant, compte tenu du caractère intrinsèquement privé de ces informations, la Cour se doit de procéder à un examen rigoureux de toute mesure prise par un Etat pour autoriser leur conservation et leur utilisation par les autorités sans le consentement de la personne concernée.

Dans cette affaire, la Cour doit se pencher sur le point de savoir si la conservation des empreintes digitales et données ADN des requérants, qui avaient été soupçonnés d’avoir commis certaines infractions pénales mais n’avaient pas été condamnés, était nécessaire dans une société démocratique.

La Cour tient dûment compte des principes clés des instruments pertinents du Conseil de l’Europe et du droit et de la pratique en vigueur dans les autres Etats contractants, d’après lesquels la conservation des données doit être proportionnée au but pour lequel elles ont été recueillies et être limitée dans le temps. Les Etats contractants appliquent systématiquement ces principes dans le secteur de la police, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe de 1981 sur la protection des données et aux recommandations ultérieures du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les échantillons cellulaires, la plupart des Etats contractants n’en autorisent le prélèvement dans le cadre de procédures pénales que sur les individus soupçonnés d’avoir commis des infractions présentant un certain seuil de gravité. Dans la grande majorité des Etats contractants disposant de bases de données ADN en service, les échantillons et les profils génétiques qui en sont tirés doivent être respectivement détruits ou effacés soit immédiatement soit dans un certain délai après un acquittement ou un non-lieu. Certains Etats contractants autorisent un nombre restreint d’exceptions à ce principe.

La Cour relève que l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord sont les seuls ordres juridiques au sein de Conseil de l’Europe à autoriser la conservation illimitée des empreintes digitales et des échantillons et profils ADN de toute personne, quel que soit son âge, soupçonnée d’avoir commis une infraction emportant inscription dans les fichiers de la police.

Elle observe que la protection offerte par l’article 8 serait affaiblie de manière inacceptable si l’usage des techniques scientifiques modernes dans le système de la justice pénale était autorisé à n’importe quel prix et sans une mise en balance attentive des avantages pouvant résulter d’un large recours à ces techniques, d’une part, et des intérêts essentiels s’attachant à la protection de la vie privée, d’autre part. Tout Etat qui revendique un rôle de pionnier dans l’évolution de nouvelles technologies porte la responsabilité particulière de trouver le juste équilibre en la matière.

La Cour est frappée par le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation en vigueur en Angleterre et au pays de Galles. En particulier, les données en cause peuvent être conservées quelles que soient la nature et la gravité des infractions dont la personne était à l’origine soupçonnée et indépendamment de son âge ; la conservation n’est pas limitée dans le temps ; et il n’existe que peu de possibilités pour un individu acquitté d’obtenir l’effacement des données de la base nationale ou la destruction des échantillons.

La Cour estime particulièrement préoccupant le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes dans la situation des requérants, qui n’ont été reconnus coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, sont traitées de la même manière que des condamnés. Certes, la conservation de données privées concernant les requérants n’équivaut pas à l’expression de soupçons. Néanmoins, l’impression qu’ont les intéressés de ne pas être considérés comme innocents se trouve renforcée par le fait que les données les concernant sont conservées indéfiniment tout comme celles relatives à des personnes condamnées, alors que celles concernant des individus n’ayant jamais été soupçonnés d’une infraction doivent être détruites.

La Cour estime en outre que la conservation de données relatives à des personnes non condamnées peut être particulièrement préjudiciable dans le cas de mineurs, tel le premier requérant, en raison de leur situation spéciale et de l’importance que revêt leur développement et leur intégration dans la société. Elle considère qu’il faut veiller avec un soin particulier à protéger les mineurs de tout préjudice qui pourrait résulter de la conservation par les autorités, après un acquittement, des données privées les concernant.

En conclusion, la Cour estime que le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu’il a été appliqué aux requérants en l’espèce, ne traduit pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, et que l’Etat défendeur a outrepassé toute marge d’appréciation acceptable en la matière. Dès lors, la conservation en cause s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 8.

(Source : communiqué de presse de la Cour)

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