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Le droit au pari, un cheval de Troie pour les opérateurs de jeux en ligne !

L’article 63 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 impose aux opérateurs de jeux en ligne de négocier avec les organisateurs d’événements sportifs l’autorisation de paris, afin de prévenir la fraude. Cette réglementation vise à encadrer strictement l’offre de paris sportifs en France, comme le confirme l’article 12 I et II, qui limite les types de paris autorisés. L’ARJEL a défini, par la décision n° 2010-008, les compétitions sportives éligibles, se concentrant sur quinze disciplines spécifiques. Pour proposer des paris sur ces compétitions, les opérateurs doivent obtenir le consentement des organisateurs, une procédure qui, bien que familière aux professionnels du secteur, souligne la complexité du cadre légal. Le récent décret n° 2010-614, qui précise les conditions de commercialisation des droits d’organisation de paris sportifs, ne constitue pas une véritable innovation. En effet, une analyse minutieuse des lois révèle que le droit au pari reste relatif. Par exemple, parmi les événements sportifs en football identifiés par l’ARJEL, seuls cinq sur treize peuvent réellement bénéficier des dispositions du droit au pari. Ainsi, ce droit, qui semblait peser lourdement sur les opérateurs de jeux en ligne, pourrait devenir un outil paradoxal, menaçant l’unicité du marché français. En somme, exercer légalement des paris en ligne en France est possible, mais toujours sous l’ombre d’une contractualisation stricte du droit au pari.

En effet, l’article 63 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne impose aux opérateurs de jeux en ligne agréés de négocier, avec les organisateurs de compétitions et de manifestations sportives, l’autorisation d’offrir des paris sur les compétitions sportives qu’ils organisent dans un souci de prévention et de détection de la fraude.

En outre, conformément à l’article 12 I et II, le marché français des jeux en ligne est caractérisé par une délimitation étroite de l’offre de paris sportifs qui peut être proposée. En ce sens, par une décision n° 2010-008 en date du 28 mai 2010, l’ARJEL a défini les compétitions de quinze disciplines sportives et les types de résultats ainsi que phases de jeux correspondantes sur lesquels les opérateurs de paris sportifs agréés peuvent baser leur activité.

Dés lors, pris de manière conjointe, ces différents textes signifient que les opérateurs de jeux agréés devront, pour pouvoir proposer des paris sur les compétitions listées par l’ARJEL, obtenir préalablement le consentement de leurs organisateurs. A cet égard, la solution n’est pas révolutionnaire pour les praticiens de la matière.

En revanche, ce qui devrait l’être, c’est la mise en œuvre des dispositions légales relatives au droit pari. Certes, depuis quelques jours, les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris sportifs sont connues de tous puisque celles-ci sont fixées dans le décret n° 2010-614 du 7 juin 2010 relatif aux conditions de commercialisation des droits portant sur l’organisation de paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives. Mais, selon nous, ce n’est pas cet aspect de la mise en œuvre qui présente un côté novateur.

En réalité, l’analyse approfondie des dispositions du Code du sport instituées par l’article 63 de la loi et celle des textes auxquels nous renvoient ces dispositions tendent à démontrer le caractère relatif du droit au pari. A titre d’illustration, au regard des événements sportifs fixés par l’ARJEL dans la discipline du football, seuls cinq événements sur treize sont de nature à recevoir application des dispositions du droit au pari.

Longtemps envisagé comme une épée de Damoclès à l’égard des opérateurs de jeux en ligne, le droit au pari est semble-t-il devenu, à l’heure de la libéralisation, le cheval de Troie qui pourrait causer la perte ou du moins minimiser la singularité du marché français tant prônée par les parlementaires. En d’autres termes, l’exercice légal de l’activité d’opérateur de jeux en ligne en France, si elle n’est pas concevable sans agrément, l’est parfaitement sans ou avec une contractualisation exiguë du droit au pari. 

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