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Le CSA encadre plus strictement la diffusion d’émissions pornographiques et violentes

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Conformément aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a pour mission de veiller, notamment, au respect de la dignité de la personne humaine et la qualité des programmes, et à la protection de l’enfance et de l’adolescence. Dans ce cadre, et en concertation avec le secteur, une catégorisation…

Conformément aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA a pour mission de veiller, notamment, au respect de la dignité de la personne humaine et la qualité des programmes, et à la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Dans ce cadre, et en concertation avec le secteur, une catégorisation des programmes a été établie pour permettre aux parents de contrôler ce que leur progéniture regarde. La première mouture date de 1996.

L’expérience a montré que la signalétique était inconnue du public, non comprise et donc non utilisée par les parents. Cette grille a donc été revue.

Depuis le 18 novembre 2002, la nouvelle signalétique en vigueur est la suivante :

  • Catégorie I : Tous publics (pas de signalétique)

  • Catégorie II : Déconseillé aux moins de 10 ans (des programmes dont certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 10 ans) ;

  • Catégorie III : Déconseillé aux moins de 12 ans ou Interdit en salle aux moins de 12 ans (des programmes pouvant troubler les moins de 12 ans, notamment lorsque leur scénario recourt de façon répétée et systématique à la violence physique ou psychologique) ;

  • Catégorie IV : Déconseillé aux moins de 16 ans ou Interdit en salle aux moins de 16 ans (des programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans) ;

  • Catégorie V : Déconseillé aux moins de 18 ans ou Interdit en salle aux moins de 18 ans (des programmes réservés à un public adulte et qui, en particulier par leur caractère obscène, sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans).

Pour la catégorie V, la paix régnait plus ou moins depuis 1985.

Canal+, précurseur en la matière, respectait de facto une tranche horaire de diffusion s’étalant de minuit à cinq heures du matin. Le CSA avait ensuite aligné sur ce critère tous les prestataires « cinéma » lors des demandes de diffusion de Multithématiques en octobre 1994, XXL en mars 1996, TPS-cinéma en mai 1997 puis TPS Star en septembre 2001. Il avait fait de même pour les prestataires « paiement à la séance » lors des demandes de Multivision en mai 1994 et Kiosque en octobre 1997.

Depuis lors, le besoin d’un cadre plus clair et plus strict s’est fait sentir, notamment suite aux pressions du ministre de la culture et de la communication dont les rapports ont démontré l’impact particulièrement nocif sur les jeunes des émissions « catégorie V ».

L’autre motif justifiant un cadre mieux défini est l’augmentation de l’offre de bouquets numériques et de diffusion de programmes à la demande. Les films violents ou pornographiques constituent en effet une partie non négligeable du programme diffusé par ces nouveaux acteurs.

Lors de son assemblée plénière du 25 mars 2003, le CSA a donc arrêté les nouveaux principes qui guident la diffusion de ces émissions :

  1. Le CSA ne devrait autoriser la diffusion de tels programmes que par des services soit placés sous le statut de chaîne « cinéma », qui comporte des obligations spécifiques d’investissement, soit par des chaînes cryptées ayant souscrit à des engagements élevés de contribution à la production, d’un niveau équivalent à celui des chaînes « cinéma », soit par des services de « paiement à la séance », sous réserve qu’ils présentent des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs.

  2. La diffusion de programmes de catégorie V ne demeure possible qu’entre minuit et cinq heures du matin. Cette règle est déjà inscrite dans toutes les conventions des services autorisés à en diffuser.

  3. Pour la diffusion en mode numérique des services diffusant des programmes de catégorie V, doit être mis en oeuvre, outre le dispositif de contrôle d’accès, un dispositif efficace de verrouillage d’accès à ces programmes, qui nécessite la composition d’un code parental fourni, avec des garanties appropriées, aux seuls majeurs titulaires de l’abonnement ; ce dispositif technique doit répondre aux critères fixés par le CSA.

  4. Le CSA veillera à ce que le nombre de diffusions de programmes de catégorie V sur chacun de ces services soit limité par l’inscription dans chaque convention d’un nombre maximum de diffusions, établi lors de l’examen individuel de chaque demande.

  5. Le CSA s’assurera, en concertation avec les services et leurs distributeurs commerciaux, que les abonnés puissent choisir de recevoir tout service ou tout ensemble de services comportant des programmes de catégorie V avec ou sans ces programmes. Ce choix doit être explicite et être précédé d’une complète information des abonnés sur la nocivité de ces programmes pour les enfants.

  6. Les services comportant des programmes de catégorie V ne peuvent être compris dans les offres de base et doivent être commercialisés en option, sans que ces options puissent comporter des services destinés aux enfants ou aux adolescents. Ces programmes ne doivent être accessibles qu’aux seuls abonnés et ne peuvent faire l’objet d’offres promotionnelles.

  7. Les programmes de catégorie V proposés sur les services de paiement à la séance ne doivent être commercialisés qu’à l’unité.

On le voit, le cadre se précise.

Il demeure néanmoins une grande inconnue : qu’en est-il de l’application de ces critères au web ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau projet de loi « LEN » pour la confiance dans l’économie numérique (et son article 1 très très controversé), n’apportera pas la clarté. Au nom de la protection de l’enfance on ne peut que le déplorer même si, comme d’autres, nous trouvons inadéquat l’approche de la LEN.

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