Cabinet d’avocats franco-belge, moderne et humain,
au service de la création et de l’innovation

9 pôles d’activités dédiés au
droit de la création et de l’innovation

Nos activités scientifiques & académiques

Faisons connaissance !

Un procès en vue ?
Lisez le guide destiné à mieux vous préparer

Le portail du droit des technologies, depuis 1997
Powered by

Un site pour tout savoir sur le RGPD
Powered by

Le conseil européen donne son feu vert à la brevetabilité des logiciels

Publié le par - 10 vues

Le conseil européen des 17 et 18 mai, centré sur la compétitivité, a donné son feu vert à la proposition de directive sur la brevetabilité des logiciels. Le texte devrait maintenant retourner en seconde lecture au Parlement européen. Il n’est pas dit que ce dernier acceptera le texte, car le Conseil n’a finalement retenu que…

Le conseil européen des 17 et 18 mai, centré sur la compétitivité, a donné son feu vert à la proposition de directive sur la brevetabilité des logiciels. Le texte devrait maintenant retourner en seconde lecture au Parlement européen. Il n’est pas dit que ce dernier acceptera le texte, car le Conseil n’a finalement retenu que 21 amendements sur les 120 proposés par le Parlement. Certains pays qui avaient annoncé leur intention de votre contre le texte se sont finalement abstenus (Autriche, Italie, Belgique). D’autres s’y sont opposés (Espagne). La majorité qualifiée requise a malgré tout été obtenue.

Jusqu’aujourd’hui, la brevetabilité des logiciels et inventions connexes en Europe est déterminée principalement par l’article 52, paragraphes (2) (c) et (3) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), selon lequel les programmes d’ordinateur « en tant que tels » (de même que les méthodes pour l’exercice d’activités économiques et certaines autres inventions) ne peuvent pas être brevetés.

Voilà pour la théorie … En pratique c’est autre chose ! Depuis l’entrée en vigueur de la CBE de 1973, malgré cette exclusion de principe, plus de 30.000 brevets en rapport avec des logiciels ont été accordés et une jurisprudence considérable s’est développée sur le sujet par les chambres de recours de l’Office européen des brevets et les tribunaux des États membres. Bon nombre de brevets ont été accordés pour des dispositifs et processus dans des domaines techniques mais la majorité concerne actuellement le traitement de données numériques, la reconnaissance de données, la représentation et le traitement de l’information.

Par ailleurs, le Japon et les USA ont une pratique différente, ce qui peut contribuer à avantager cerains opérateurs étrangers. Aux États-Unis, l’invention brevetable doit simplement appartenir à un domaine technique, mais aucune contribution technique spécifique n’est nécessaire. Le simple fait que l’invention utilise un ordinateur ou un logiciel lui confère la dimension technique si elle fournit également un « résultat tangible utile et concret ». Cela signifie, entre autres choses que, dans la pratique, les restrictions à la brevetabilité des logiciels, ainsi que des méthodes pour l’exercice d’activités économiques (mises à part les exigences de nouveauté et d’activité inventive), sont moins importantes aux États-Unis.

Ces distorsions sont aussi présentes dans l’Union, puisque certains Etats n’ont jamais caché leur volonté de permettre la brevetabilité des logiciels là où d’autres sont farouchement opposés.

Mais alors, changeons la loi ! Ce n’est pas si simple …

La Commission, dans sa proposition initiale de directive, a dit vouloir concilier les points de vue sur la question, entre les partisans de la brevetabilité, qui considèrent que ce mode de protection doit devenir plus facile en Europe, et les adversaires qui y voient un grand danger pour la sauvegarde de la libre concurrence et notamment pour les possibilités pour les petites entreprises de concurrencer les entreprises déjà bien établies.

Selon le Conseil européen, la position commune atteinte in extremis porte notamment sur les points suivants :

provisions, in accordance with the practice developed within the European Patent Organisation, with regard to exclusions from patentability:

1. a computer program as such can not constitute a patentable invention.

2. a computer-implemented invention shall not be regarded as making a technical contribution merely because it involves the use of a computer, network or other programmable apparatus. Accordingly, inventions involving computer programs, whether expressed as source code, object code or any other form, which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable.

a definition of technical contribution :

1. “technical contribution” means a contribution to the state of the art in a field of technology which is new and not obvious to a person skilled in the art. The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the state of the art and the scope of the patent claim considered as a whole, which must comprise technical features, irrespective of whether or not these are accompanied by non-technical features.

Plus d’infos ?

En consultant la version coordonnée du texte qui a été soumis au Conseil à la suite des remarques du Parlement, en ligne sur notre site.

En faisant une recherche dans notre base de données sur le mot clef Brevet logiciel

Droit & Technologies

Soyez le premier au courant !

Inscrivez-vous à notre lettre d’informations

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK