L’accord PNR entre l’Union européenne et le Canada, signé en 2014, vise à transférer et traiter les données des passagers aériens pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cependant, il a suscité des préoccupations quant à la protection des données personnelles. L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, Paolo Mengozzi, a rendu un avis sur la compatibilité de cet accord avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Il souligne que certaines dispositions respectent les droits à la vie privée et à la protection des données, à condition que des précautions rigoureuses soient appliquées, notamment : la clarification des catégories de données, l’exclusion des données sensibles, et l’établissement de critères stricts pour l’accès aux informations. Toutefois, plusieurs éléments de l’accord demeurent problématiques. En effet, certaines autorisations de traitement de données vont au-delà de ce qui est nécessaire pour la sécurité publique, et le Canada se verrait accorder la possibilité de conserver les données sans lien direct avec la finalité sécuritaire. Ces préoccupations s’inscrivent dans le cadre des précédents juridiques établis par des arrêts comme Digital Rights Ireland et Schrems, qui plaident pour une protection stricte des données personnelles. En résumé, cet accord doit trouver un équilibre entre la sécurité publique et le respect des droits individuels, dans un contexte où la surveillance des données devient de plus en plus sophistiquée.
L’accord PNR Europe – Canada
À compter de 2010, l’Union européenne et le Canada ont négocié un accord sur le transfert et le traitement des données des dossiers passagers (accord PNR). L’accord envisagé vise à permettre le transfert des données PNR aux autorités canadiennes en vue de leur utilisation, de leur conservation et, le cas échéant, de leur transfert ultérieur, dans le but de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité transnationale. Le projet d’accord prévoit également des exigences en matière de sécurité et d’intégrité des données PNR, un masquage immédiat des données sensibles, des droits d’accès aux données, de rectification et d’effacement, la possibilité d’introduire des recours administratifs ou judiciaires et une durée de stockage des données limitée à cinq ans.
L’accord ayant été signé en 2014, le Conseil de l’Union européenne a demandé au Parlement européen de l’approuver. Ce dernier a alors décidé de saisir la Cour de justice pour savoir si l’accord envisagé était conforme au droit de l’Union garantissant le respect de la vie privée et familiale ainsi que la protection des données à caractère personnel. Le Parlement européen se demande notamment si, malgré les garanties inscrites dans l’accord, l’ingérence dans le droit fondamental à la protection des données est justifiée. On notera que c’est la première fois que la Cour doit se prononcer sur la compatibilité d’un projet d’accord international avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Ce qui est OK
Dans ses conclusions, l’avocat général Paolo Mengozzi considère tout d’abord que l’accord envisagé est compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’UE (notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel) à condition que :
– les catégories de données PNR des passagers aériens soient libellées de manière claire et précise et que les données sensibles soient exclues du champ d’application de l’accord ;
– les infractions relevant de la définition des formes graves de criminalité transnationale soient énumérées de manière exhaustive dans l’accord ;
– l’accord identifie de manière suffisamment claire et précise l’autorité chargée du traitement des données PNR, de manière à assurer la protection et la sécurité de ces données ;
– le nombre de personnes « ciblées » puisse être délimité dans une large mesure et de manière non discriminatoire de sorte qu’il ne concerne que les personnes sur lesquelles pèse un soupçon raisonnable de participation à une infraction terroriste ou de criminalité transnationale grave ;
– l’accord spécifie que seuls les fonctionnaires de l’autorité canadienne compétente sont habilités à accéder aux données PNR et prévoit des critères objectifs permettant d’en préciser le nombre ;
– l’accord indique les raisons objectives justifiant la nécessité de conserver toutes les données PNR des passagers pour une période maximale de cinq ans, étant entendu que, dans le cas où les données PNR devraient être conservées pendant cinq ans, celles permettant d’identifier directement un passager aérien doivent être dépersonnalisées par masquage ;
– une autorité indépendante ou une juridiction du Canada soit habilitée à contrôler, au préalable, si l’autorité canadienne compétente peut, au cas par cas, divulguer les données PNR à d’autres autorités publiques canadiennes ou étrangères (dans le cas où les données portent sur un citoyen de l’Union, une information préalable doit également être envoyée aux autorités compétentes de l’État membre concerné et/ou à la Commission) ;
– l’accord garantisse, de manière systématique, par une règle claire et précise, qu’une autorité indépendante puisse contrôler le respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel des passagers dont les données PNR sont traitées ;
– l’accord précise clairement que les demandes d’accès, de rectification et d’annotation effectuées par des passagers non présents sur le territoire canadien puissent être portées devant une autorité publique indépendante.
Ce qui n’est pas OK
En revanche, l’avocat général Mengozzi considère que certaines dispositions de l’accord envisagé sont, en leur état actuel, contraires à la charte des droits fondamentaux de l’UE. Plus précisément, il s’agit des dispositions qui :
– permettent, au-delà de ce qui est strictement nécessaire, d’élargir les possibilités de traitement de données PNR, indépendamment de la finalité de sécurité publique poursuivie par l’accord, à savoir la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité transnationale ;
– prévoient le traitement, l’utilisation et la conservation par le Canada de données PNR contenant des données sensibles ;
– accordent au Canada, au-delà de ce qui est strictement nécessaire, le droit de divulguer toute information, sans que ne soit requis un lien quelconque avec la finalité de sécurité publique poursuivie par l’accord ;
– autorisent le Canada à conserver des données PNR pour une période maximale de cinq ans pour, notamment, toute action, vérification, enquête ou procédure juridictionnelle, sans que ne soit requis un lien quelconque avec la finalité de sécurité publique poursuivie par l’accord ;
– admettent que le transfert de données PNR à une autorité publique étrangère puisse être réalisé sans que l’autorité canadienne compétente, sous le contrôle d’une autorité indépendante, se soit préalablement assurée que l’autorité étrangère en question ne puisse pas elle-même ultérieurement communiquer les données à une autre entité étrangère.
De manière générale, l’avocat général parvient à ces conclusions sur la base des enseignements issus des arrêts Digital Rights Ireland et Schrems. Selon lui, il y a lieu de suivre la voie tracée par ces arrêts et de soumettre l’accord envisagé à un contrôle strict au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit à la protection des données à caractère personnel. Il est en effet nécessaire que, au moment où les technologies modernes permettent aux autorités publiques, au nom de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave, de développer des méthodes extrêmement sophistiquées de surveillance de la vie privée des individus et d’analyse de leurs données à caractère personnel, la Cour s’assure que les mesures projetées, fussent-elles sous la forme d’accords internationaux envisagés, reflètent une pondération équilibrée entre le souci légitime de préserver la sécurité publique et celui, non moins fondamental, à ce que toute personne puisse jouir d’un niveau élevé de protection de sa vie privée et de ses propres données.
(source : CJUE).
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