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La difficile mise en oeuvre de la facturation électronique

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La facturation électronique serait-elle exclue du champs d’application de la signature électronique ? C’est la question que l’on peut se poser lorsdqu’on constate la difficulté avec laquelle se met en place cette facturation d’une forme nouvelle. Un certain formalisme entoure toutes les opérations susceptibles de faire naître, au regard de la législation fiscale française, des…

La facturation électronique serait-elle exclue du champs d’application de la signature électronique ? C’est la question que l’on peut se poser lorsdqu’on constate la difficulté avec laquelle se met en place cette facturation d’une forme nouvelle.

Un certain formalisme entoure toutes les opérations susceptibles de faire naître, au regard de la législation fiscale française, des règles relatives à la facturation. Ces règles conditionnent en particulier le droit à déduction des assujettis en matière de TVA. Elles permettent par ailleurs une meilleure transparence dans les relations interprofessionnelles, s’agissant par exemple de l’interdiction de la vente à perte (article L.420-5 du Nouveau Code de commerce).

Le traitement des documents comptables, en particulier des factures, pose de ce point de vue aux entreprises des difficultés d’organisation. Celles-ci tendent tout naturellement vers une gestion informatisée de leur facturation afin de rationnaliser leur gestion comptable. A l’ère de la dématérialisation et des transactions en-ligne, le Code général des impôts n’a pas manqué, avec beaucoup d’avance (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 47 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990), de règlementer l’émission de factures par voie électronique. L’étude de ces dispositions fait néanmoins transparaitre un lourd formalisme, que les nouvelles dispositions sur la signature électronique, par exemple, ne permettent pas d’éluder. Il en ressort quelques interrogations sur l’adéquation d’un tel système face à l’épanouissement du commerce en ligne…

Télétransmission de factures et signature électronique

En pratique, comment les entreprises peuvent-elles télétransmettre leurs factures ? L’article 289 du Code général des impôts dispose en substance que les factures transmises par voie télématique constituent des « documents tenant lieu de facture d’origine ». Au préalable, une « déclaration initiale ou rectificative d’utilisation d’un système de télétransmission de factures » devra être effectuée auprès de la direction générale des impôts. Le système informatique utilisé devra répondre à un cahier des charges fixé par arrèté (arrèté du 3 mai 1999 paru au journal officiel du 4 mai 1999 et codifié aux articles 41 septies et 41 octies de l’annexe IV au code général des Impôts). Il importe en effet que le recours à la télétransmission soit conditionné par l’existence d’un dispositif assurant une fiabilité équivalente à celle que procure l’impression des factures sur papier et permettant d’assimiler la facture transmise à un original.

Ainsi par exemple, la transmission ne pourra pas s’effectuer par téléx, minitel ou télécopie (Instruction DGI, 27 déc. 1991). De même elle ne pourra en aucun cas s’effectuer par courrier électronique. Sur ce chapitre, on indiquera que les nouvelles dispositions du décret n° 2001-272 en date du 30 mars dernier relatif à la signature électronique, pris en application de la loi du 13 mars 2000 dite « signature électronique », ne trouveront pas à s’appliquer, car insuffisantes, selon l’administration fiscale, pour garantir la sécurisation de l’échange dans les conditions prévues par les textes.

Les règles établies nécessitent en effet que chaque message fasse l’objet d’une vérification de conformité de sa structure tant à l’émission qu’à la réception. Le message ne doit être altéré en aucune manière après qu’il a été constitué, archivé et émis par le fournisseur. Les règles relatives à l’archivage sont particulièrement strictes : les informations émises et recues doivent être conservées dans leur contenu originel durant 6 ans.

Ces prescriptions sont bien plus importantes que celles envisagées dans le décret signature électronique du 30 mars dernier. La problématique concerne en particulier les procédés permettant de prouver à long terme la validité des signatures. On notera que les questions de la conservation à long terme et de l’archivage ne sont abordées ni dans la directive européenne dite « signature électronique » en date du 13 décembre 1999 (directive CE n°1999-93 du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques), ni dans la loi du 13 mars 2000 (loi n°2000-230 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique). Au delà de la création de la signature électronique, on attendait donc du décret d’application qu’il revienne sur l’importante question de la vérification de signature. Celle-ci est malheureusement très peu définie dans le texte. L’administration fiscale refuse par conséquent d’élire ces textes à l’application des règles de télétransmission de factures.

Concrètement, à défaut de pouvoir s’appuyer sur les règles relatives à la signature électronique, le niveau de sécurité devra correspondre à celui d’un protocole EDI (échange de données informatiques) dont la lourdeur en terme d’investissements n’autorisera que peu d’entreprises à procéder à la télétransmission. Inutile d’insister ici sur les conséquences que ces lourdeurs techniques pourraient avoir sur le développement du commerce en ligne. On rappelera en effet que l’obligation de facturation s’étend aux ventes à distance à des particuliers dont l’imposition a lieu en France, elle concerne donc directement les ventes réalisées sur les sites de e-commerce (article 289-1 CGI al.2).

Facture électronique et mentions obligatoires : vers une harmonisation européenne ?

Par ailleurs, le Code général des impôts établit la liste des mentions obligatoires devant figurer sur une facture (combinaison des articles 289 et 242 nonies de l’annexe II du CGI), qu’elle soit rédigée sur support papier ou de façon dématérialisée. Devront par exemple figurer la date et le numéro de la facture, la désignation sociale du fournisseur et du client, leur siège social, la dénomination de chaque bien ou service, etc. Ce nombre de mentions obligatoires varie dans les différents pays européens en fonction des différentes législations nationales. De l’aveu même de la Commission, ces différences constituent « une entrave majeure dans la réduction des coûts de gestion des entreprises européennes de nature à affaiblir leur compétitivité par rapport aux entreprises de pays tiers ».

C’est la raison pour laquelle la Commission a récemment proposé des modification à la 6ème directive TVA établie en 1977 (proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de « simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée »), dans le but de tendre vers une harmonisation qui faciliterait les échanges commerciaux entre les Quinze. Cette harmonisation consiste d’une part à consacrer l’existence d’une facture électronique, d’autre part à établir un certain nombres de mentions obligatoires communes à tous les Etats membres.

Sur ce chapitre, d’importantes divergences de fond opposent Bercy aux instances communautaires, ce qui devrait avoir pour conséquence de retarder l’adoption du texte initialement prévue pour l’été 2001.

Plus précisément, deux points majeurs semblent poser problème : le premier point concerne les mentions obligatoires prévues dans la directive. Celle-ci ne fait, par exemple, pas référence aux offres de rabais, remises ou ristournes, qui en vertu de la législation fiscale française, doivent figurer sur le document comptable. Selon Bercy, l’absence de telles dispositions empêcherait l’administration fiscale de vérifier si les ventes sont effectuées à perte, ce qui est interdit par la législation française (article L.420-5 du Nouveau Code de commerce).

Le second point concerne la signature électronique : la proposition de directive prévoit en effet que « l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu [des factures] doivent être garanties au moyen d’une signature électronique avançée (…) au sens de la directive 1999/93/CE ». Ceci vient directement contredire la position de l’administration fiscale exposée ci-dessus tendant à exclure la facturation électronique du champs d’application du procédé de signature électronique, tel que prévu dans la loi du 13 mars 2000.

De nombreux arbitrages devront donc avoir lieu, pour une durée encore indéterminée. Ceci ne manquera pas d’être préjudiciable aux nombreuses entreprises de l’internet en attente d’une désormais nécessaire simplification et harmonisation des procédures relatives à la facturation électronique.

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