L’arrêt du 7 décembre 2006 de la Cour de justice de l’Union européenne confirme une position cruciale sur la gestion des droits de propriété intellectuelle dans le secteur hôtelier. Selon cette décision, la diffusion de musique d’ambiance ou de programmes télévisés dans les chambres d’hôtel constitue un acte de communication au public, justifiant l’exigence de redevances additionnelles. En effet, même si les clients se trouvent dans un espace privé, ils forment un nouveau public, car ils accèdent collectivement à des œuvres protégées. La directive 2001/29/CE stipule que ce droit s’applique sans condition d’unité de temps ou de lieu, élargissant ainsi la définition de ce qu’est un public. L’hôtelier, en diffusant ces œuvres, ne se limite pas à fournir des installations. Il joue un rôle actif en rendant ces œuvres accessibles à ses clients, ce qui en fait un « tiers intéressé ». Par conséquent, il doit acquitter les droits d’auteur correspondants. Cette interprétation s’inscrit dans une continuité avec des décisions antérieures, comme celle de la Cour de cassation française, renforçant l’idée que l’exploitation d’œuvres protégées à des fins commerciales implique des responsabilités claires en matière de droits d’auteur. Pour approfondir, le texte intégral de l’arrêt est disponible sur notre site.
L’arrêt du 7 décembre 2006 de la Cour de justice abonde dans le sens voulu par la la SGAE (organisme chargé de la gestion des droits de propriété intellectuelle en Espagne), et considère que l’utilisation de télévision et de diffusion de musique d’ambiance au sein d’un hôtel donne lieu à des actes de communication au public d’œuvres appartenant à son répertoire. La solution est claire : toute diffusion d’une œuvre dans une chambre d’hôtel doit donner lieu à la perception d’une redevance supplémentaire parce qu’un nouveau public est atteint. De plus, la retransmission n’est généralement pas désintéressée pour l’hôtelier, c’est une question de standing ! Cette décision est rendue sur le fondement de l’article 3 de la directive 2001/29/CE Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information.
La Cour de cassation française avait déjà tranché dans ce sens (Cass. Civ. I, 6 avril 1994, n° 92-11186) sur le fondement de l’article L.122-2 1° du Code de la propriété intellectuelle, dans un arrêt de principe abondamment commenté à l’époque (par exemple, D., 1994, p. 450, n. P.-Y. Gautier).
Deux questions peuvent être distinguées dans le raisonnement de la Cour :
- Les clients d’un hôtel forment-ils un public, même si chacun est situé dans un lieu privé (sa chambre) et peut consulter les chaines de télévision quand il le souhaite ?
- S’il est répondu positivement à cette première question, est-ce alors à l’hôtelier d’acquitter les droits d’auteur ?
L’existence d’un nouveau public dans les chambres d’hôtel
Les clients des hôtels forment un nouveau public selon la CJCE. La Cour avait déjà jugé que le terme «public» vise un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels (arrêts du 2 juin 2005, Mediakabel, C 89/04, Rec. p. I 4891, point 30).
La directive 2001/29/CE précise, sans équivoque possible, que le droit de communication au public comprend la mise à la disposition d’œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Dès lors, il n’est pas besoin de satisfaire à l’exigence d’unité de lieux ni d’unité de temps pour former un public au regard de la Directive. La notion de public est donc bien plus large que le public traditionnel situé dans une salle de concert par exemple…
C’est aussi le seul critère à prendre en compte. Le caractère privé ou public du lieu la communication est sans incidence. Il est exigé une autorisation de l’auteur pour les actes de communication au public en tant que tels, et non pour les retransmissions dans un lieu public ou ouvert au public.
L’hôtelier exploitant d’œuvres par le biais de télévisions
L’arrêt rappelle tout d’abord que la simple fourniture d’installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive. Mais en l’espèce l’hôtelier fait bien plus que de la simple fourniture d’installations pour la Cour.
Par le biais des appareils de télévision, l’établissement hôtelier distribue le signal à ses clients, il devient « un tiers intéressé » :
« L’établissement hôtelier est l’organisme qui intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à l’œuvre protégée à ses clients. En effet, en l’absence de cette intervention, ces clients, tout en se trouvant à l’intérieur de ladite zone, ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée. »
C’est une prestation de service supplémentaire par l’hôtelier accomplie dans le but d’en retirer un certain bénéfice. Il doit donc s’acquitter des droits correspondants. Cette solution classique en droit d’auteur français est donc reconnue expressément par la CJCE.
Plus d’infos ?
En prenant connaissance de l’arrêt commenté, disponible sur notre site.
Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?