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La Belgique étend considérablement la liste des informations figurant du Registre national. Vigilance !

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Par un discret du 8 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 25 janvier, la Belgique a étendu considérablement – sous couvert d’une simple confirmation de la pratique administrative actuelle – la liste des informations associés aux informations légales figurant au Registre national des personnes physiques. Si l’on se réjouit évidemment de voir une pratique…

Par un discret du 8 janvier 2006, publié au Moniteur belge du 25 janvier, la Belgique a étendu considérablement – sous couvert d’une simple confirmation de la pratique administrative actuelle – la liste des informations associés aux informations légales figurant au Registre national des personnes physiques.

Si l’on se réjouit évidemment de voir une pratique administrative douteuse recevoir enfin une base légale synonyme de contrôle démocratique, il faut néanmoins signaler que le risque existe aujourd’hui de voir le gouvernement tenté, à court terme, d’étendre le la liste des informations figurant sur la carte d’identité électronique en utilisant les informations associées aux informations légales figurant au registre national.

Le Registre national ?

Les informations contenues dans le Registre national trouvent leur source dans les registres de population.

Ceux-ci, établis dans chaque commune par la loi du 2 juin 1856 sur les recensements généraux et les registres de la population, ont été créés en vue de recenser de manière précise la population et d’enregistrer les mouvements de population.

Ces registres sont modifiés chaque fois que la situation de la personne visée le justifie, par exemple en cas de mariage, changement d’adresse, naissance d’un enfant, etc. Ils sont également mis à jour de manière plus approfondie en fonction des résultats du recensement général de la population, prévu en principe tous les dix ans.

En 1968, compte tenu de l’informatisation progressive des fichiers administratifs et de la nécessité de rationaliser la mise à jour desdits fichiers, il a été décidé de créer, au sein du département de la Fonction publique, un Registre national des personnes physiques reprenant les données d’identification et de localisation des personnes inscrites aux registres de la population tenus par les communes ainsi que les registres consulaires reprenant les Belges immatriculés auprès d’un consulat ou d’une ambassade de Belgique à l’étranger.

Les informations contenues dans le Registre national

Mais quelles sont exactement les données contenues dans ces registres communaux et par voie de conséquence dans le registre national ?

À l’époque de sa création en 1968, le Registre national ne fonctionnait qu’avec les communes souhaitant collaborer avec lui sur une base conventionnelle. Des groupes de travail organisés en collaboration avec les premières communes affiliées au Registre national ont ainsi arrêté une liste de données à transmettre au Registre national, l’instauration de cette liste étant fondée sur l’expérience des services communaux de la population dans le domaine de l’identification et de la localisation des personnes.

Ce n’est qu’en 1983 que le législateur interviendra et organisera un Registre national des personnes physiques.

Ainsi, la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, en son article 3, alinéa 1er, énumère simplement les informations d’identification de base communes à la majorité des fichiers administratifs, à savoir les nom et prénoms (1°), lieu et date de naissance (2°), sexe (3°), nationalité (4°) et adresse (5°).

Seront également ajoutées d’autres informations qui doivent être communiquées sans retard à certains services pour éviter des paiements d’indus et des frais de recouvrement; il s’agit des informations relatives au lieu et à la date du décès (6°), à la profession (7°), à l’état civil (8°) et à la composition du ménage (9°).

Les informations relatives à la mention du registre dans lequel les personnes physiques sont inscrites (10°) et à la situation administrative (11°) seront introduites à l’occasion de la création du registre d’attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Enfin, l’information relative à l’existence du certificat d’identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification (12°) ainsi que celle relative à la cohabitation légale (13°) seront introduites par la loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Les informations ajoutées par l’arrêté royal du 8 janvier 2006

Le législateur n’a jamais été très précis quant à la définition des informations énoncées ci-dessus. Qu’est-ce que l’état civil ? Quelles sont précisément les informations qui en font partie ?

Vu le flou législatif, les pratiques administratives, tant à l’échelon communal que national, se sont révélées très disparates. Seul point commun entre elles : une croissance exponentielle des informations détenues par les pouvoirs publics.

Petit à petit, un consensus s’est dégagé pour étendre considérablement la liste des informations, en ayant recours à la notion de types d’informations associées (les TI). À chaque information prévue dans la loi du 8 août 1983, on associe de nouvelles informations qui sont considérées comme découlant naturellement des premières.

L’arrêté royal du 8 janvier 2006 tend précisément à établir la liste de ces types d’information associés aux informations légales du Registre national et transmis par les communes afin d’être conservés dans le Registre national.

À ceux qui se sont inquiétés de voir le Roi [lire : dire le gouvernement] étendre la liste des informations du registre national telle qu’arrêtée par une loi, les juristes ont opposé une théorie séduisante en apparence, mais qui se révèle effrayante en termes de gouvernance et de libertés publiques lorsque l’on imagine toutes les dérives qu’elle peut engendrer.

Selon cette théorie, le Roi peut, sur le fondement de l’article 108 de la Constitution, dégager du principe de la loi précitée du 8 août 1983 et de son économie générale, les conséquences qui en dérivent naturellement d’après l’esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu’elle poursuit.

Concrètement, conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 2006, aux informations légales énumérées à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont associés les types d’information suivants :

  1. Nom et prénoms :

    – les nom patronymique et prénoms;

    – le pseudonyme;

    – le titre de noblesse;

    – la modification du nom, des prénoms et du titre de noblesse;

  2. Lieu et date de naissance :

    – le lieu de naissance;

    – la date de naissance;

  3. Sexe :

    – le sexe;

    – le changement de sexe;

    – le dossier de référence;

  4. Nationalité :

    – la nationalité;

  5. Résidence principale :

    – la commune de résidence;

    – la détermination de la résidence principale;

    – la déclaration de demande d’inscription;

    – la déclaration du changement d’adresse;

    – l’adresse de la résidence principale;

    – la résidence à l’étranger;

    – la déclaration d’adresse à l’étranger;

    – l’adresse postale à l’étranger;

    – l’adresse de référence;

    – l’absence temporaire;

    – le domicile légal;

    – la mention selon laquelle une adresse est non communicable;

  6. Lieu et date du décès :

    – le lieu et la date du décès;

    – la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès;

  7. Profession :

    – la profession;

  8. Etat civil :

    – l’état civil;

  9. Composition de ménage :

    – personne de référence du ménage;

    – membre du ménage;

  10. Mention du registre :

    – mention du registre;

  11. Situation administrative :

    – numéro de l’Office des Etrangers;

    – qualité de la personne;

    – situation administrative;

    – lieu obligatoire d’inscription;

    – numéro provisoire d’inscription;

    – document d’identité;

    – domicile élu;

    – autre nom ou pseudonyme;

    – adresse déclarée;

  12. Certificat d’identité et de signature

    – le certificat d’identité et de signature;

  13. Cohabitation légale

    – la cohabitation légale

    .

Et demain ? Ces informations seront-elles basculées vers la carte d’identité électronique ?

« L’introduction de la carte d’identité électronique est généralisée pour l’ensemble des communes du Royaume ». C’est par ces termes que l’article 1er de l’arrêté royal du 1er septembre 2004 procède à l’introduction généralisée de la carte d’identité électronique en Belgique. La carte d’identité électronique s’inscrit dans le cadre de la politique globale du gouvernement en matière de e-government, et cet arrêté royal doit être lu en parallèle avec les arrêtés royaux du 25 mars 2003 sur la carte d’identité électronique et sur le régime transitoire, ainsi qu’avec l’arrêté ministériel du 26 mars 2003 qui fixe le modèle de la carte d’identité électronique.

L’arrêté royal du 25 mars 2003 qui fixe le cadre juridique de la carte d’identité électronique précise que la nouvelle carte d’identité contient un microprocesseur électronique et établit uniquement l’identité de la personne et ne comprend aucune autre donnée électronique.

Le modèle même de la carte est fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 2003, qui prévoit que la nouvelle carte d’identité aura le format de la carte d’identité sociale ou d’une carte de banque.

Cet arrêté précise le document de base en vue de la réalisation de la carte d’identité électronique : celui-ci reprend un code-barre et une suite de données numérisées étant le numéro de la carte, le numéro d’identification du Registre national, la commune d’émission, le type de carte, la langue, la date de délivrance, la date d’expiration, la date de naissance t la nationalité.

Notons qu’il revient à Steria (www.steria.be), groupe européen spécialisé dans le conseil et l’intégration de systèmes informatiques, de fournir aux communes belges infrastructures et services nécessaires au déploiement de la carte (BELPIC).

Les données stockées sur cette e-carte sécurisée disposant d’une puce électronique et qui stocke et actualise des informations clés pourront aussi à terme intégrer des données biométriques et permettre l’authentification à distance pour des échanges administratifs et commerciaux.

Alors, le gouvernement sera-t-il tenté dans l’avenir d’étendre la liste des informations figurant sur la puce électronique de la carte d’identité ?

S’il décidait de le faire, la mise en œuvre ne serait ni coûteuse ni difficile : il suffirait, au fur et à mesure des remplacements et mises à jour, de basculer de nouvelles informations vers la puce.

Le gouvernement en aura-t-il la volonté politique ? C’est une autre question à laquelle chacun répondra. Pour notre part, sans être démesurément inquiet nous sommes néanmoins vigilants ! C’est qu’une constatation s’impose : le seul dénominateur commun à toute cette évolution technologico-juridique, se résume à voir les pouvoirs publics amasser de plus en plus d’informations .. pour mieux les croiser. Les mobiles ne manquent pas : sécurité, terrorisme, lutte contre les incivilités, prévention du blanchiment, fraude fiscale, etc. Le moyen est qu’il est réellement adapté à la fin ? On peut en douter, ou à tout le moins estimer que le prix à payer en termes de libertés publiques est disproportionné par rapport à l’avantage réellement procuré. Aussi, au risque de nous répéter : vigilance !

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