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Google Suggest est validé par la Cour de cassation

Publié le par - 1224 vues

Dans un arrêt du 19 juin 2013, la Cour de cassation confirme sa position sur les suggestions de mots-clés proposés par un moteur de recherche, en l’espèce Google Suggest. Il s’agit d’un processus automatique et aléatoire qui n’engage pas la responsabilité de Google.

Google Suggest

Google explique que « À mesure que vous saisissez votre requête dans le champ de recherche Google, la saisie semi-automatique vous permet de rechercher des informations rapidement en vous proposant des requêtes de recherche similaires à la vôtre. Par exemple, si vous commencez à saisir [paris], vous pourrez peut-être sélectionner d’autres requêtes de recherche spécifiques à Paris.

Le processus est largement automatisé.

Les suggestions renvoyées par la saisie semi-automatique reflètent les activités de recherche de l’ensemble des internautes et le contenu des pages Web indexées par Google. « Si vous êtes connecté à votre compte Google et si l’historique Web est activé, vous verrez peut-être des suggestions basées sur des recherches pertinentes que vous avez précédemment effectuées. En outre, des profils Google+ peuvent parfois s’afficher dans la saisie semi-automatique lorsque vous recherchez le nom d’une personne. À l’exception de ces profils Google+, toutes les prédictions de requêtes affichées dans la liste déroulante correspondent à des requêtes saisies précédemment par des utilisateurs de Google ou apparaissent sur le Web.

Pour certaines requêtes, Google renvoie des prédictions distinctes correspondant seulement aux derniers mots de l’expression recherchée. Au-dessous de l’expression saisie dans le champ de recherche, vous verrez s’afficher une liste déroulante plus petite qui contient des prédictions uniquement basées sur les derniers termes de votre recherche. Chaque prédiction affichée dans la liste déroulante a déjà été saisie par le passé par des utilisateurs de Google ou apparaît sur le Web. En revanche, la combinaison de votre texte principal et de la suggestion semi-automatique peut très bien être unique. »

En résumé, mis à part le cas spécifique d’une connexion à Google+, le processus utilise les informations sur la popularité des recherches courantes afin de classer ses suggestions.

Les associations déplaisantes

Il arrive que des associations déplaisantes aient lieu.

L’association est tantôt le fruit du hasard, tantôt le résultat d’une sorte de jeu auquel se livrent les internautes pour créer le buzz. Quand il était président, Nicolas Sarkozy était une des cibles préférées de ces internautes, son nom étant associé à toutes sortes de termes parfois drôles, parfois déplaisants.

La jurisprudence

Les juges ont très vite au à connaitre du système.

Ils ont tenté le plus souvent de tracer une frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.

Ainsi, la 17ème chambre du TGI de Paris a-t-elle considéré que le qualificatif « secte » rapporté au nom d’une personne morale peut être outrageant, mais qu’il en va différemment lorsqu’il est associé au nom d’une personne physique laquelle ne peut être assimilée à une communauté.

Une autre fois, s’agissant du nom d’une personne jadis condamnée pour des faits de corruption de mineure, le même TGI a eu à se prononcer sur l’association entre le nom de cette personne et les mots « viols », « condamné », ou « prison ». Il a estimé que ces propositions, prises séparément, et plus encore associées les unes aux autres, constituent ainsi, au moins par insinuation, des faits précis susceptibles de preuve et évidemment de nature à jeter l’opprobre sur qui en est l’objet.

Une autre fois encore, c’est le mot « arnaque » associé au nom d’une société qui a posé problème, avec des résultats en sens divers. Pour certains juges, cette association participe, fût-ce involontairement, à une campagne de dénigrement à qui elle donne un écho particulièrement important vu le nombre considérable d’internautes utilisant ses services, ce qui entraîne un trouble manifestement illicite. Pour d’autres juges, cette seule association est insuffisante s’agissant d’une fonction automatique qui pose certes problèmes par rapport à certains mots mais permet aussi des associations flatteuses avec la même société.

Le contentieux « Lyonnaise de garantie »

La Lyonnaise de garantie a eu la mauvaise surprise de voir son nom associé à des termes peu flatteurs tel escroc ou arnaque.

En 2011, le TGI condamne Google, qui fait appel.

Dans un arrêt du 14 décembre 2011, la cour d’appel de Paris confirme la condamnation de Google Inc. et de son directeur de la publication pour injure publique.

Répondant à Google qui plaidait ne pas pouvoir tout surveiller la Cour estime que le moteur de recherche ne peut invoquer sa bonne foi dès l’instant où ayant été prévenu, il ne pouvait ignorer l’existence de l’injure et s’est abstenu d’agir. La Cou a aussi insisté sur le fait le terme « escroc » associé au nom de la Lyonnaise de garantie ne renvoyait pas à des faits prouvés et établis mais à de simples prises de partie.

Enfin, comme elle l’avait déjà fait auparavant, la cour d’appel rejette l’argument tenant à l’automaticité du dispositif au motif que si le moteur de recherche arrive à réguler certains contenus qui lui déplaisent quand il le souhaite (contenus pornographiques, violents ou incitant à la haine), il doit alors être en mesure d’intervenir en cas d’injure.

C’est pourtant cette automaticité qui vient d’être mise en avant par la cour de cassation pour blanchir le moteur de recherche.

L’arrêt de la cour de cassation du 19 juin 2013

Ayant rappelé que la société Lyonnaise de garantie a assigné la société Google Inc., M. X… pris en qualité de directeur de la publication du site internet www.google.fr ainsi que la société Google France du chef d’injure publique à la suite de l’apparition, lors de la saisie des termes « Lyonnaise de g » sur les moteurs de recherche accessibles aux adresses google.fr, google.be, google.uk, google.es, google.it et google.ca des mots ou propositions de requêtes : « lyonnaise de garantie escroc » au troisième rang des suggestions proposées, la cour de cassation résume le moyen de cassation avancé par le moteur de recherche : « (…) la cour d’appel énonce que le fait de diffuser auprès de l’internaute l’expression « lyonnaise de garantie, escroc » correspond à l’énonciation d’une pensée rendue possible uniquement par la mise en œuvre de la fonctionnalité en cause, qu’il est acquis aux débats que les suggestions proposées aux internautes procèdent des sociétés Google à partir d’une base de données qu’elles ont précisément constituée pour ce faire, lui appliquant des algorithmes de leur fabrication, que le recours à ce procédé n’est que le moyen d’organiser et de présenter les pensées que la société Google met en circulation sur le réseau internet ; »

La cour de cassation sanctionne la cour d’appel : « Qu’en statuant ainsi, quand la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » (Arrêt n° 625 du 19 juin 2013 (12-17.591) – Cour de cassation – Première chambre civile).

Ceci devrait mettre un terme aux poursuites contre Google fondées sur Suggest.

Droit & Technologies

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