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Droits de propriété intellectuelle : nouvelles perspectives en matière d’indemnisation

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Les titulaires d’un droit de propriété intellectuelle peuvent se réjouir des changements récents opérés tant par la législation communautaire que par un récent arrêt de la Cour de Cassation. Le dommage en ce compris les honoraires d’avocats nécessaires à la poursuite d’une action ou à la défense seront supportés par la partie ayant succombé. L’arrêt…

Les titulaires d’un droit de propriété intellectuelle peuvent se réjouir des changements récents opérés tant par la législation communautaire que par un récent arrêt de la Cour de Cassation.

Le dommage en ce compris les honoraires d’avocats nécessaires à la poursuite d’une action ou à la défense seront supportés par la partie ayant succombé.

L’arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004 met fin au principe de non répétibilité des honoraires d’avocats

Jusqu’il y a encore quelques semaines, il était communément admis en Belgique que chaque partie à un procès, qu’elle le perde ou qu’elle le gagne, devait supporter ses propres frais d’avocat. Seuls les dépens (frais d’huissier de justice, droit de greffe,…) et l’indemnité de procédure étaient supportés entièrement par la partie qui perdait le procès.

La Cour de Cassation vient toutefois de créer une révolution juridique en mettant fin à ce principe de « non répétibilité » des honoraires d’avocats.

Par cet arrêt de principe, la Cour a en effet affirmé que désormais les frais d’avocat et les frais d’expertise technique peuvent être mis à charge de la partie qui succombe au titre d’indemnisation du préjudice causé à l’autre partie au procès. En décidant cela, la Cour s’aligne sur ce qui est déjà prévu par de nombreux pays voisins (Royaume-Uni, France, Luxembourg, Allemagne, Espagne, etc.) et donne raison à un important courant doctrinal présent depuis de nombreuses années en Belgique (notons d’ailleurs qu’une proposition de loi avait déjà été déposée à ce sujet en 1999 par Alain Destexhe et consorts).

Bien que cet arrêt se situe dans le cadre d’un contentieux contractuel (le remboursement des frais d’avocats et d’expert technique est considéré comme faisant partie du dédommagement d’une inexécution contractuelle), il nous paraît logique d’appliquer également ce principe aux cas de responsabilités extra-contractuelles, sous peine de discrimination. L’arrêt restant silencieux sur ce point, on attend avec impatience que la jurisprudence résolve cette énigme.

Au niveau contractuel, cet arrêt pose en tout cas comme principe que ces frais doivent désormais être considérés comme pouvant constituer une partie du dommage réparable de la victime. Cela ne signifie toutefois pas que la partie qui succombe sera d’office condamnée au remboursement de ces frais ; le juge appréciera en fonction des circonstances de l’espèce.

Il appartiendra à celui qui réclame le remboursement de ces frais de rapporter la preuve que ceux-ci constituent « une suite nécessaire à l’inexécution de la convention ». Les juges seront donc vraisemblablement amenés à vérifier le contenu des prestations et des heures facturées par les avocats et les conseils techniques pour décider si les frais exposés remplissent bien ce caractère de nécessité.

Quant à savoir qui peut demander ce remboursement, l’arrêt ne prévoit explicitement cette faculté qu’en faveur du demandeur. Rien n’est dit sur la possibilité pour la partie défenderesse d’obtenir le remboursement des honoraires d’avocat qu’il a dû débourser pour assurer sa défense dans le cas où l’action judiciaire menée contre lui a échoué. Pour des raisons d’égalité de traitement, il serait toutefois logique que ce même principe puisse s’appliquer pour le défendeur.

La directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle instaure de nouvelles possibilités d’indemnisation

Le Conseil de l’Union européenne a adopté récemment une directive 2004/48 (directive du 26 avril 2004) en vue d’harmoniser à l’échelle communautaire les mesures et procédures en matière civile visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

Deux dispositions de cette directive concernent la réparation civile d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Les dommages et intérêts dits classiques

La première disposition différencie les cas de bonne et mauvaise fois du contrefacteur.

En cas de mauvaise foi du contrefacteur (c’est à dire lorsque ce dernier s’est rendu coupable de contrefaçon en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir) les autorités judiciaires compétentes ordonnent le versement au titulaire du droit de dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte. Lorsque ces autorités fixent les dommages-intérêts, elles doivent prendre en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée (notamment le manque à gagner), les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

A titre d’alternative, ces autorités peuvent décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

Cette disposition est intéressante puisqu’elle prévoit entre autre que le montant de dommages et intérêts peut être fixé sur base des bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, ainsi que sur son préjudice moral ou de manière alternative sur base du prix des licences éludées. Cette alternative permet au juge de choisir le montant le plus élevé et ainsi de décourager la contrefaçon. Il convient d’éviter qu’un contrefacteur soit condamné simplement au prix des licences éludées lorsque grâce à son activité illicite il a réalisé un bénéfice plus important que ce prix. Inversement, il est logique de le condamner au prix des licences, lorsque par « malchance » le bénéfice de son activité illicite est faible. Tout est donc une question d’espèce. L’objectif étant toujours de décourager la contrefaçon.

Lorsque le contrefacteur est de bonne foi (c’est à dire lorsqu’il s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir), les États membres peuvent (pas d’obligation) prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts.

Sur ce dernier point la directive n’est pas particulièrement utile en droit belge puisque l’on a toujours considéré dans notre droit interne que la bonne foi n’est pas élusive de responsabilité. En conséquence, dans notre droit même celui qui crée un dommage de bonne foi doit le réparer.

La disposition peut néanmoins s’avérer utile pour les entreprises belges victimes de contrefaçon dans un autre état de l’Union
qui jusqu’à présent n’aurait pas prévu d’obligation d’indemnisation lorsque le contrefacteur est de bonne foi.

Les frais de justice

L’autre disposition intéressante a trait aux frais de justice et prévoit que les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.

En ce qui concerne le remboursement des frais de justice et autres frais, la directive va donc plus loin que le principe posé par notre Cour de Cassation, puisqu’elle ne fait pas de distinguo entre les cas de responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. De même, tant le défendeur que le demandeur qui a gain de cause est en droit de réclamer le remboursement des frais de justice raisonnables et proportionnés, ainsi que de ses autres frais.

Toutes ces nouvelles dispositions devront être transposées par les Etats membres dans leur droit national au plus tard le 29 avril 2006.

Le projet de loi belge du 28 mars 2003

Voulant anticiper sur cette directive, la Belgique s’est attelée dès 2003 à la confection d’un projet de loi relative aux aspects civils de la protection de certains droits intellectuels.

Ce projet de loi est actuellement en cours de finalisation. Il a été transmis au Conseil d’Etat pour avis.

Ce texte prévoit d’introduire dans certaines lois de propriété intellectuelle des procédures particulières telles que l’action en cession de bénéfices réalisés illicitement, l’écartement des marchandises de contrefaçon des circuits commerciaux et la destruction de celles-ci ou encore le droit pour la partie lésée d’obtenir des informations de la part du contrefacteur au sujet (1) des personnes ayant participé à la production et à la distribution des marchandises ou à la fourniture des services qui ont porté atteinte à son droit (2) ainsi qu’à propos de leurs circuits de distribution.

En ce qui concerne plus spécifiquement la réparation du dommage, ce projet prévoit notamment certaines modifications à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Outre l’action en réparation déjà prévue actuellement par l’article 87 de cette loi, le projet prévoit de nouvelles possibilités d’indemnisation en faveur des titulaires de droit en proposant d’insérer les dispositions suivantes :

  1. action en cession du bénéfice :

    Outre l’action en réparation, la partie lésée peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de la contrefaçon et en reddition des comptes qui concernent cette contrefaçon. Dans ce cas le tribunal prendra en compte pour l’évaluation des bénéfices, le chiffre d’affaires réalisé grâce à la contrefaçon duquel il déduira seulement les frais directement attribuables aux activités de la contrefaçon (en ce compris les frais liés à la vente des objets contrefaisants).

    Le tribunal rejettera toutefois cette demande s’il estime que les actes considérés n’ont pas été accomplis de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à cette condamnation. Le cas échéant, il peut réduire la somme allouée afin de garantir la proportionnalité entre la mesure ordonnée et la gravité de l’atteinte au droit.

  2. revendication de la propriété des marchandises :

En cas de mauvaise foi du contrefacteur, le titulaire du droit a la faculté de revendiquer la propriété des marchandises qui ont porté atteinte à son droit ou des matériaux et matériels ayant principalement servi à la fabrication de ces marchandises ou d’en requérir la destruction ou la mise hors d’usage.

Le tribunal pourra toutefois ordonner que la délivrance des biens revendiqués ne soit faite que contre le paiement par le demandeur d’une indemnité visant à garantir la proportionnalité entre la mesure ordonnée et la gravité de l’atteinte au droit.

Dans l’hypothèse où des marchandises de contrefaçon auraient déjà été cédées par le contrefacteur à titre onéreux ou gratuit, le tribunal pourra allouer une somme égale au prix ou à la valeur des objets déjà cédés. De même, dans ce cas le titulaire du droit peut également pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes d’argent recueillies grâce à la contrefaçon par le contrefacteur de mauvaise foi.

Toutes ces sommes sont à valoir sur les sommes qui seraient allouées sur base de l’action en cession du bénéfice.

Par contre ce projet de loi ne prévoit rien concernant la possibilité de mettre les frais du procès à charge du contrefacteur.

Ceci étant dit, comme on l’a vu plus haut, le récent arrêt de la Cour de Cassation nous permet de considérer ce principe comme acquis, à tout le moins lorsque l’on se trouve dans un contentieux contractuel. En dehors de ce cas, il faut compter sur la jurisprudence pour qu’elle confirme que le principe de la répétibilité des honoraires est également valable en matière extra-contractuelle. Si la jurisprudence ne le confirme pas, en matière de propriété intellectuelle ce principe devra, en tout état de cause, entrer en vigueur au plus tard le 29 avril 2006, date de la transposition de la directive 2004/48.

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