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Danone assigne le site « jeboycottedanone.com » pour contrefaçon de la marque

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Nul n’ignore les moments difficiles que vivent le groupe Danone et ses employés. Le groupe, qui est bénéficiaire, a malgré tout licencié collectivement des centaines de travailleurs, en invoquant la nécessité d’augmenter ses marges pour faire face à la concurrence mondiale. Le dossier prend un détour insoupçonné pour le juriste intéressé au droit de l’internet…

Nul n’ignore les moments difficiles que vivent le groupe Danone et ses employés. Le groupe, qui est bénéficiaire, a malgré tout licencié collectivement des centaines de travailleurs, en invoquant la nécessité d’augmenter ses marges pour faire face à la concurrence mondiale.

Le dossier prend un détour insoupçonné pour le juriste intéressé au droit de l’internet : en effet, en soutient au boycott des produits Danone, certaines personnes ont créé un site web jeboycottedanone.com. Le groupe n’apprécie pas du tout ce qu’il considère comme une contrefaçon de sa marque, et vient de lancer citation devant le tribunal des référés.

La citation

Un vent favorable nous rapporte l’assignation, que nous reproduisons sous les réserves d’usage quant à la fiabilité des sources non-officielles :

REQUÊTE AFIN D’ASSIGNER A JOUR FIXE
L’Avocat soussigné sollicite de Monsieur le Président du Tribunal
l’autorisation de délivrer à jour fixe, en raison de l’urgence,
l’assignation ci-après transcrite
Paris, le 13 avril 2001

ORDONNANCE
Autorisons à assigner pour mercredi 30 mai 2001 à 14 heures
devant la 3ème du Tribunal 1ère section

ASSIGNATION A JOUR FIXE DEVANT LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

L’an deux mil un, treize avril

A LA DEMANDE DE :

1/ La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE société anonyme au capital de
109.800.900 Francs inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B.552.067.092,
dont le siège social est situé 126-130 rue Jules Guesde 92300
LEVALLOIS-PERRET agissant poursuites et diligences de son Président du
Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège.

2/ La société GROUPE DANONE société anonyme au capital de 148.813.428 Euros,
inscrite au RCS PARIS sous le n° B.552.032.534, dont le siège social est
situé 7 rue de Téhéran – 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de
son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit
siège.

Ayant pour Avocat :
Maître Michel-Paul ESCANDE
Avocat au Barreau de Paris
4, Rue Brunel – 75017 PARIS
Téléphone : 01.45.74.03.98. – Palais : R. 266

lequel se constitue et occupera sur la présente assignation et ses suites,

Au Cabinet duquel elles font élection de son domicile.

Il vous est donné assignation à comparaître le mercredi 30 mai 2001 à 14
heures par devant le Tribunal de grande instance de PARIS, 4 Boulevard du Palais – 75001 PARIS.

Vous devez au plus tôt charger un Avocat inscrit au Barreau de vous
représenter à cette audience. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu’un
jugement soit rendu à votre encontre sur les seuls éléments fournis par
votre adversaire.

Connaissance peut être prise au Greffe de la Chambre de la copie des pièces
ci-après mentionnées.

DESTINATAIRE DE LA PRÉSENTE ASSIGNATION

1 /Monsieur Olivier MALNUIT 49 Boulevard de Picpus 75012 PARIS

2/ La société 7 WAYS, société anonyme au capital de 250.000 Francs,
enregistrée au RCS de GRASSE sous le n°B.419.073.416, dont le siège social
est situé 1090/1300 Route des Crêtes SOPHIA ANTIPOLIS 06560 VALBONNE, prise
en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité
audit siège

3/ La société ELB MULTIMÉDIA, société à responsabilité limitée au capital de
50.000 Francs enregistrée au RCS de LYON sous le n°429.999.030, dont le
siège social est situé 12 rue du Quatre Août 69100 VILLEURBANNE, prise en la
personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

PLAISE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT

– I –

Attendu que la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE ainsi que l’ensemble des
sociétés du GROUPE DANONE qui ont choisi depuis de nombreuses années de
centrer leurs activités dans les domaines où elles sont susceptibles
d’occuper, au niveau international, une place de premier plan, bénéficient
d’une renommée internationale incontestable en France et dans de nombreux
pays étrangers.

Attendu que pour désigner ses activités, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE est notamment titulaire

  • des marques verbales DANONE

    – n° 1.690.721 déposée le 22 novembre 1988 et renouvelée depuis pour
    désigner les produits et services des classes 1 à 42.
    – N°95.569.647 déposée le 28 avril 1995 pour désigner des produits et
    services des classes 1 à 42.

  • Et des marques semi-figuratives DANONE

    – n°95.574.013 déposée le ler juin 1995 pour les produits et services des
    classes 5, 29, 30, 31 et 32
    – n°95.585.196 déposée le 21 août 1995 pour les produits et services de la
    classe 42
    – n°96.649.464 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services des
    classes 5, 29, 30, 31 et 42
    – n°96.649.465 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et services de
    la classe 32
    – n°96.642.844 déposée le 24 septembre 1996 pour les produits et services de la classe 1
    – n°98.764.280 déposée le 15 décembre 1998 pour les produits et services des classes 5, 29, 30, 32,42

Attendu que ces marques figuratives sont composées d’un cartouche en forme
de polygone de couleur bleue comportant dans sa partie inférieure un trait
incliné rouge et au centre, en lettres blanches, la dénomination DANONE.

Attendu que ces marques sont massivement utilisées en France et dans le
monde et apposées sur de très nombreux produits commercialisés par la
société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et les sociétés du GROUPE DANONE.

Attendu que la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE jouit sur ses marques de
droits privatifs absolus établis et protégés par les dispositions du livre
VII du Code de la Propriété Intellectuelle et qui l’habilitent à s’opposer à toutes atteintes susceptibles de lui être portées par quiconque, de bonne ou de mauvaise foi, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit.

Attendu qu’elle a appris qu’un site Internet intitulé Jeboycottedanone.com
reproduisait ses marques figuratives DANONE en insérant dans le
polygone caractéristique de cette marque les mentions « Je boycotte
DANONE.COM » et en reproduisant un trait noir dans la partie inférieure du
cartouche alors que le trait original est rouge.

Attendu qu’il est apparu que ce nom de domaine avait été déposé par Monsieur Olivier MALNUIT et que le site litigieux avait pour contacts techniques les sociétés ELB MULTIMEDIA et 7 WAYS.

Attendu que ces faits on été constatés par Huissier de Justice les 11 et 13
avril 2001.

Attendu qu’estimant que ce nom de domaine et le contenu du site Jeboycottedanone.com constituent la contrefaçon de ses marques DANONE susnommées au sens des articles L.713-2, L.713-3, L.713-5, L.716-1 et
L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE est obligée de saisir le Tribunal de Céans afin que soit mis fin à ces actes litigieux.

– II –

1/ Sur la contrefaçon des marques DANONE n° 1.690.721 et n°95.569.647. par le nom de domaine jeboycottedanone.com

Attendu que le nom de domaine jeboycottedanone.com déposé par Monsieur
Olivier MALNUIT constitue la reproduction des marques DANONE n°
1.690.721 et n°95.569.647 avec adjonction des mots « je boycotte ».

Attendu qu’au sein de cet ensemble, la marque DANONE ne perd pas son
individualité.

Attendu qu’un nom de domaine rentre dans la classification des
communications qui est un des services protégés par l’enregistrement des
marques DANONE n° 1.690.721 et n°95.569.647. en classe 38.

Qu’en conséquence, le nom de domaine enregistré par Monsieur Olivier MALNUIT constitue la contrefaçon des marques DANONE n° 1.690.721 et n°95.569.647 au sens des articles L.713-2 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle.

2/ Sur la contrefaçon des marques semi-figurative DANONE précitées

Attendu que la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE est titulaire des marques
semifiguratives n°95.574.013, n°95.585.196, n°96.649.464, n°96.649.465,
n°96.642.844 et n°98.764.280 .

Attendu que ces marques sont composées d’un cartouche en forme de polygone
de couleur bleue comportant dans sa partie inférieure un trait incliné rouge et au centre, en lettres blanches, la dénomination DANONE.

Attendu que ces marques sont apposées sur tous les produits de la COMPAGNIE
GERVAIS DANONE et des sociétés du GROUPE DANONE.

Attendu que le site Internet « jeboycottedanone.com reproduit ces
marques semi-figurative DANONE en y ajoutant les mots : « je boycotte » et « .com » et en reproduisant un trait noir dans la partie inférieure du
cartouche alors que le trait original est rouge.

Qu’un tel usage de ces marques pour désigner un site Internet dont le
contenu comporte la liste détaillée de tous les produits DANONE constitue la contrefaçon des marques semi-figuratives DANONE n°95.574.013,
n°95.585.196, n°96.649.464, n°96.649.465, n°96.642.844 et n°98.764.280 au
sens des articles L.713-3 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle.

3/ Sur l’exploitation injustifiée des marques semi-figuratives DANONE
précitées.

Attendu qu’en tout état de cause, l’usage des marques semi-figuratives
DANONE n°95.574.013, n°95.585.196, n°96.649.464, n°96.649.465, n°96.642.844
et n°98.764.280 pour désigner un site constitue une exploitation injustifiée au sens de l’article L.7135 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Attendu que ces marques sont notoires et que ces faits portent atteinte à la renommée de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et lui portent préjudice ;

– III –

Attendu que ces actes de contrefaçon causent un très grave préjudice à la
société COMPAGNIE GERVAIS DANONE qui résulte de l’atteinte portée à sa
marque et d’un préjudice commercial.

1/ Attendu que les marques de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sont des
marques notoires, qui disposent d’un fort potentiel évocateur.

Que toute atteinte qui leur est portée affaiblit leur valeur patrimoniale.

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire interdiction à Monsieur Olivier
MALNUIT de poursuivre la continuation des agissements contrefaisants sous
astreinte, de prononcer la radiation du nom de domaine Jeboycottedanone.com et de le condamner à verser à la société COMPAGNIE
GERVAIS DANONE la somme de un franc.

2/ Attendu qu’il résulte de ces contrefaçons un préjudice important d’ordre
commercial.

Qu’au titre de ce préjudice, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sollicite
l’octroi de la somme de 100.000 (CENT MILLE) Francs de dommages-intérêts en
réparation symbolique du préjudice qu’elle subit.

Attendu qu’il convient d’ordonner au profit de la société COMPAGNIE GERVAIS
DANONE des mesures complémentaires de publication de la décision à
intervenir et de remboursement des frais irrépétibles telles que définies au dispositif de la présente assignation ainsi que l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

– IV –

Attendu que le contenu des informations mentionnées sous la rubrique jeboycottedanone.com discrédite gravement l’ensemble des sociétés du
GROUPE DANONE et plus particulièrement la société GROUPE DANONE.

Que l’ensemble de ces allégations sont présentées au public.

Attendu que les auteurs de ces fautes ont engagé leur responsabilité au
regard notamment de la société GROUPE DANONE qui est donc totalement fondée
à solliciter que ces fautes soient judiciairement sanctionnées.

Attendu que la société GROUPE DANONE sollicite en réparation du préjudice
subi le franc symbolique.

Attendu qu’il est demandé au Tribunal d’ordonner la cessation des faits
litigieux dès le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte
de 1.000.000 francs par infraction constatée.

Qu’il est aussi demander au Tribunal d’ordonner la radiation du nom de
domaine litigieux et d’interdire aux sociétés ELB MULTIMEDIA et 7 WAYS
d’héberger et de fournir accès au site litigieux et tout autre site portant
atteinte aux marques de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et à l’image des sociétés du GROUPE DANONE.

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner, compte tenu de la nature des faits
litigieux, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant
appel et sans constitution de garantie.

– V –

Sur l’extrême urgence

Attendu que les faits ci-dessus exposés causent à la société COMPAGNIE
GERVAIS DANONE et à l’ensemble des sociétés du GROUPE DANONE un préjudice
considérable qui, s’il se prolonge, risque de devenir irréparable.

Attendu qu’il y a extrêmement urgence à ce que le Tribunal puisse statuer au fond.

Attendu que telle est la raison pour laquelle la société COMPAGNIE GERVAIS
DANONE et la société GROUPE DANONE sollicitent l’autorisation d’assigner à
jour fixe, et ce en application des dispositions des articles 788 et
suivants du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 788 et suivants du nouveau Code de
procédure civile :

* RECEVOIR la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et la société GROUPE DANONE
en leurs demandes et les y déclarer bien fondées

* DIRE ET JUGER que Monsieur Olivier MALNUIT en enregistrant le nom de
domaine ³ jeboycottedanone.com ² s’est rendu coupable, au sens des articles
L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle d’actes de contrefaçon des marques ³ DANONE ² n° 1.690.721 et
n°95.569.647 de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE.

* DIRE ET JUGER que Monsieur Olivier MALNUIT en reproduisant sur le site ³
jeboycootedanone.com ² les marques semi-figurative ³ DANONE ² n°95.574.013,
n°95.585.196, n°96.649.464, n°96.649.465, n°96.642.844 et n°98.764.280 s’est
rendu coupable au sens des articles L.713-3 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle d’actes de contrefaçon des marques ³ DANONE ²
n°95.574.013, n°95.585.196, n°96.649.464, n°96.649.465, n°96.642.844 et
n°98.764.280 de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE

* DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, l’usage des marques
semi-figurative ³ DANONE ² n°95.574.013, n°95.585.196, n°96.649.464,
n°96.649.465, n°96.642.844 et n°98.764.280 constitue une exploitation
injustifiée de celles-ci au sens de l’article L.713-5 du Code de la
Propriété Intellectuelle.

EN CONSEQUENCE

* INTERDIRE à Monsieur Olivier MALNUIT de poursuivre ses agissements
contrefaisants sous quelque forme que ce soit, et de quelque manière que ce
soit, sous astreinte définitive de 1.000.000 francs par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir

* ORDONNER la radiation du nom de domaine jeboycottedanone.com dans les
huit jours du prononcé du jugement sous astreinte de 50.000 francs par jour
de retard

* ORDONNER à l’unité d’enregistrement du nom de domaine jeboycottedanone.com de procéder à la radiation du nom de domaine
litigieux.

* INTERDIRE à la société 7 WAYS et à la société ELB MULTIMEDIA d’héberger et de fournir accès au site jeboycottedanone.com et tout site portant
atteinte aux marques de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et à l’image des sociétés du GROUPE DANONE.

* CONDAMNER Monsieur Olivier MALNUIT à payer le franc symbolique à la
société COMPAGNIE GERVAIS DANONE en réparation de l’atteinte portée aux
marques DANONE

* CONDAMNER Monsieur Olivier MALNUIT à payer la somme de 100.000 (CENT
MILLE) Francs à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE en réparation du
préjudice subi par cette dernière.

* DIRE ET JUGER que les allégations présentées au public sous le nom de
domaine jeboycottedanone.com sont fautives en ce qu’elles révèlent
l’intention délibérée de discréditer l’ensemble des activités des sociétés
du GROUPE DANONE

* CONDAMNER en conséquence Monsieur Olivier MALNUIT à payer le franc
symbolique pour ces faits

* ORDONNER que cesse la publication de ces informations sous astreinte de
1.000.000 francs par infraction constatée, et ce dès le prononcé de la
décision à intervenir

* DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet
1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la
Tribunal ayant statué sur les présentes demandes.

* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou
revues au choix de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et du GROUPE DANONE
et aux frais de Monsieur Olivier MALNUIT, le coût de chaque insertion étant
fixé à 50.000 francs (CINQUANTE MILLE FRANCS)

* CONDAMNER Monsieur Olivier MALNUIT à verser à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE et à la société GROUPE DANONE la somme de 40.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile

* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant tout
recours et sans constitution de garantie.

* CONDAMNER Monsieur Olivier MALNUIT aux entiers dépens de l’instance, dont
distraction au profit de Maître ESCANDE, Avocat, en application des
dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RESERVES

LISTE DES PIECES A l’APPUI DE LA PRESENTE ASSIGNATION

1. Marque n° 1.690.721 déposée le 22 novembre 1988 et renouvelée depuis pour
désigner les produits et services des classes 1 à 42.

2. Marque N°95.569.647 déposée le 28 avril 1995 pour désigner des produits
et services des classes 1 à 42.

3. Marque n°95.574.013 déposée le le` juin 1995 pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 31 et 32

4. Marque n°95.585.196 déposée le 21 août 1995 pour les produits et services
de la classe 42

5. Marque n°96.649.464 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 31 et 42

6. Marque n°96.649.465 déposée le 6 novembre 1996 pour les produits et
services de la classe 32

7. Marque n°96.642.844 déposée le 24 septembre 1996 pour les produits et
services de la
classe 1

8. Marque n°98.764.280 déposée le 15 décembre 1998 pour les produits et
services des classes 5, 29, 30, 32 et 42

9. Procès-Verbal d’Huissier en date des 11 et 13 avril 2001

Quelques éléments de réflexions

Cette affaire fait d’emblée songer au précédent notoire que constitue l’affaire RATP. Un usager mécontent des services de la RATP avait ouvert un site web « ratp.org » dans lequel il faisait partager à chacun, dans des termes virulents, son courroux contre les transports publics parisiens.

Le 21 mars 2000, le TGI de Paris, statuant au fond, confirmait une ordonnance de référé ayant fait interdiction de diffusion au site.

A l’exception de parodie invoquée par le défendeur, le tribunal avait répondu comme suit :

Le tribunal rappelle qu’aucune disposition du code de la propriété intellectuelle régissant les marques ne prévoit cette exception [NDLR : de parodie] ; que la transposition de l’article L. 122-5 du même code au droit des marques se heurte à la différence de nature des droits d’auteur et du droit des marques, ces dernières ayant par essence pour objet d’accompagner un produit ou un service destiné à être vendu et possédant de ce fait une valeur commerciale intrinsèque susceptible d’être atteinte par toute utilisation illicite.

Il est vrai que le droit des marques ne contient pas expréssement d’exception de parodie. Cela étant plusieurs ordres juridiques connaissent la notion de « juste motif », qui permet parfois à un juge de ne pas considérer comme une contrefaçon ce qui est pourtant, formellement, une utilisation non autorisée de la marque.

Les opposants de Danone crient au scandale et estiment que la confirmation de la jurisprudence RATP revient ni plus ni moins à museler toute opposition ou critique lorsque l’adversaire est, comme dans le cas Danone, titulaire d’une marque.

Il reste à voir si le tribunal confirmera sa jurisprudence à l’occasion de cette situation très délicate. Peut-être le juge touvera-t-il un échappatoire car les faits qui lui étaient soumis dans l’affaire RATP étaient marqués par la virulence et le caractère dénigrant des propos tenus sur ce site. Le juge avait fustigé cette attitude comme suit :

Le caractère manifestement outrancier de ces propos et dessin donne un caractère fautif a ces actes qui sont préjudiciables à la RATP ; l’absence de but lucratif ne saurait exonérer M. … de sa responsabilité.

Il reste donc à attendre avec intérêt ce nouveau jugement, en étant bien conscient qu’il y aura probablement appel, d’un côté comme de l’autre …

Plus d’infos

  1. En consultant l’ordonnance de référé dans l’affaire RATP, en ligne sur notre site;

  2. En consultant le jugement au fond dans l’affaire RATP, en ligne sur notre site;

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