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Comment les bases de données sont-elles protégées en droit belge ?

Publié le par - 572 vues

Les bases de données sont un élément tout à fait essentiel de l’économie numérique. Tellement essentiel qu’elles ont bénéficié dès 1996 d’une directive européenne, transposée en droit interne par deux lois de 1998. Deux lois ? Oui, car la protection est organisée en deux volets distincts. Le droit d’auteur d’une part, et le droit sui generis d’autre part.

Protection par le droit d’auteur

D’une part, la loi du 10 août 1998 a modifié la loi générale sur le droit d’auteur : l’article 20bis stipule que les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur, sont protégées comme telle par le droit d’auteur. C’est donc la base de données elle-même qui est protégée (le « contenant »). L’on n’a pas égard au contenu (les informations dans la base), ce que la loi précise : la protection par le droit d’auteur ne s’étend pas aux œuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les œuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données.

On l’a vu, la loi met comme condition à la protection que, par le choix ou la disposition des matières, la base de données constitue une création intellectuelle. Pour apprécier cela, on regardera notamment la présentation et l’organisation de la base, les différentes rubriques et leur présentation, la mise en page, l’affichage, la composition, les liens internes et les renvois, le langage, le plan général, l’approche thématique ou intellectuelle, etc.

Si la base de données franchit avec succès ce test, elle bénéficie de toutes les garanties habituellement offertes aux œuvres. Notamment, la loi réserve à l’auteur le droit exclusif de la reproduire, d’en autoriser l’adaptation ou la traduction, de consentir à la location ou au prêt, de la communiquer au public, de la distribuer par la vente ou autrement, etc. Egalement, la loi organise la propriété de l’œuvre (qui est l’auteur ?), notamment dans le cadre des réalisations effectuées sur commande ou dans le cadre d’un contrat de travail, ainsi que sa cession éventuelle. La loi précise aussi les actes que l’utilisateur légitime peut effectuer, même sans l’accord de l’auteur.

La création d’un droit sui generis

D’autre part, la loi du 31 août 1998 a créé un système tout à fait unique de protection par un droit sui generis accordé au « producteur », c’est-à-dire la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume le risque des investissements qui sont à l’origine de la base de données. Ceci est un exemple frappant de l’évolution de plus en plus patrimoniale de la propriété intellectuelle, puisque ce n’est pas du tout la création qui est protégée, mais bien l’investissement.

Que recouvre ce droit sui generis (appelé ainsi parce qu’il n’a pas d’équivalent) ?

Si l’opération porte sur tout le contenu de la base de données ou sur une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu, le producteur peut purement et simplement interdire l’extraction et/ou la réutilisation. Par contre, si l’emprunt porte sur une partie non substantielle, le producteur n’a ce droit que si les extractions et/ou réutilisations sont répétées et systématiques, et si c’est contraire à une exploitation normale de la base ou cause un préjudice injustifié à ses intérêts légitimes.

La consultation à l’écran est-elle une extraction ?

La notion d’extraction a toujours posé un problème de compréhension. La loi y voit un transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit (étant entendu que le prêt public n’est pas un acte d’extraction).

Dans une célèbre affaire (arrêt British Horseracing Board, C-203/02), la Cour de justice avait déjà privilégié une interprétation large de la notion d’extraction, en raison notamment de l’approche économique du législateur européen. Elle estime qu’il s’agit de garantir la rémunération de son investissement à la personne qui a pris l’initiative et assumé le risque de consacrer un investissement substantiel en la protégeant contre l’appropriation non autorisée des résultats de celui-ci par des actes qui consisteraient notamment, pour un utilisateur ou un concurrent, à reconstituer cette base ou une partie substantielle de celle-ci à un coût très inférieur à celui qu’aurait nécessité une conception autonome.

Par un récent arrêt (Directmedia Publishing GmbH c/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, C-304/07), la Cour vient d’élargir encore plus cette notion en permettant de caractériser une extraction même en l’absence de tout transfert physique ou technique des données. Elle a jugé que « la reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une « extraction », (…) pour autant que – ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier – cette opération corresponde au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu ».

Dans cette affaire, un professeur d’université avait mis en ligne une anthologie de poèmes allemands écrits entre 1720 et 1933, qui était le fruit d’un long travail de recension : plus un poème est cité plus il reçoit de points, avec une pondération des points en fonction de la source de la citation. De son côté, une société distribuait un CD-ROM contenant « 1.000 poèmes [allemands] qu’il faut avoir lu ». Parmi les poèmes du CD-ROM, 856 sont également cités dans la liste du professeur. La société reconnaît du reste s’être inspirée parmi d’autres sources de la liste universitaire, mais précise qu’elle a fait sa propre sélection, omettant certains poèmes, en ajoutant d’autres et soumettant chaque poème à un examen critique. Quant au texte même de chaque poème, la société l’a tiré de son propre matériel numérique.

Pour la Cour de justice européenne, le critère décisif réside dans l’existence d’un acte de « transfert » de tout ou partie du contenu de la base de données concernée vers un autre support, de même nature que le support de ladite base ou d’une nature différente. Il est donc indifférent, pour la Cour, que le transfert s’appuie sur un procédé technique de copie du contenu d’une base de données protégée ou sur un simple procédé manuel qui serait le fruit d’une consultation sur écran de la base de données.

Plusieurs observateurs s’insurgent contre cette décision : on risque, disent-ils, d’octroyer indirectement un monopole sur le savoir dès l’instant où ce savoir est repris dans une base de données. En attendant, dura sed lex et un producteur averti en vaut deux !

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