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Bientôt d’utiles précisions pour le marché unique des services en ligne

Publié le par - 600 vues

Les géants des services en ligne unis contre la nouvelle loi italienne et ses exigences, qu’ils jugent contraires au marché unique. C’est notamment l’inscription obligatoire à un registre, et la communication d’informations sensibles qui l’accompagne, qui pose problème.

Contexte

En octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a enregistré six demandes de décisions préjudicielles posées par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) (C-662/22 à C-667/22). Les parties aux litiges à l’origine des questions préjudicielles sont des services d’intermédiation bien connus : Airbnb, Expedia, Google Ireland et Amazon Services Europe.

Ces six demandes interrogent la comptabilité avec le droit européen de règles italiennes visant à transposer le règlement dit « P2B ». Elles prévoient l’inscription obligatoire des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne et des fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, même s’ils ne sont pas établis en Italie, au registre des opérateurs de communications (ROC). Or, pour s’inscrire, les fournisseurs doivent communiquer un certain nombre d’informations, notamment le capital de la société, le nom des actionnaires et leurs parts respectives dans le droit de vote, la composition et la durée du mandat de l’organe d’administration et l’identité du représentant légal et des administrateurs. Ces informations doivent être mises à jour chaque année et si elles ne sont pas communiquées, des sanctions administratives sont prévues. Une contribution financière doit également être payée chaque année par les fournisseurs concernés. L’objectif allégué de ces dispositions seraient de permettre une mise en œuvre effective et adéquate du règlement P2B.

Les fournisseurs de services d’intermédiation ne sont évidemment pas tous enclins à communiquer ces informations, raison pour laquelle des recours sont introduits contre les dispositions italiennes. Le tribunal italien décide dans le cadre de ces litiges de poser un certain nombre de questions préjudicielles à la CJUE à propos de la comptabilité de ces règles avec un certain nombre de dispositions européennes. Ces questions peuvent être regroupées par catégories.

Les questions préjudicielles posées

Une première série de questions concerne la comptabilité des règles italiennes avec le règlement P2Blui-même. La juridiction de renvoi se demande si le règlement s’oppose à ce que pour promouvoir l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices des services d’intermédiation en ligne, le droit italien impose aux fournisseurs concernés de communiquer des informations sur leur organisation, le paiement d’une contribution financière et l’application de sanction en cas de non-respect.

Une deuxième catégorie de questions concerne la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Cette directive contient une clause dite de marché intérieur, sur base de laquelle les services de la société de l’information sont soumis, pour ce qui relève de l’accès à et l’exercice de leur activité, au droit de l’Etat membre sur lequel ils sont établis. Il est toutefois possible de déroger à l’application de cette clause si des conditions de forme et de fond sont remplies. En l’espèce, la juridiction de renvoi semble considérer que les dispositions italiennes relève du champ d’application de la clause de marché intérieur et que les conditions pour y faire exception ne sont pas remplies, notamment car les exigences italiennes seraient disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. La deuxième série de questions préjudicielles vise à obtenir confirmation de cette interprétation.

D’autres questions préjudicielles concernent le principe de libre prestation de services. L’objectif est de savoir si ce principe s’oppose aux règles nationales expliquées ci-dessus.

Enfin, une dernière série de questions concernent la directive (UE) 2015/1535 relative aux règles techniques et aux règles relatives aux services de la société de l’information. La juridiction de renvoi cherche à savoir, d’une part, si les règles nationales litigieuses auraient dû faire l’objet d’une communication à la Commission (via le système TRIS). En effet, si ces règles avaient dû être communiquées mais ne les ont pas été, elles devraient être écartées. D’autre part, la juridiction de renvoi va plus loin et se demande si la directive 2015/1535, dans l’hypothèse où les dispositions litigieuses auraient dû être communiquées mais ne l’ont pas été, permet aux particuliers de s’opposer à ces dispositions.

Conclusion

Par les arrêts qu’elle rendra dans ces affaires, la CJUE pourrait préciser certains concepts clés en droit du marché intérieur, tels que le service de la société de l’information, la clause de marché intérieur, ou encore, la règle technique.

Ces affaires sont également l’occasion de se prononcer sur le règlement P2B et en particulier les dispositions qui concernent le contrôle de son application. Que doit ou peut faire l’Etat membre qui doit veiller à « l’application adéquate et effective du présent règlement », ou encore, déterminer « les mesures applicables aux infractions au présent règlement et en assure[r] la mise en œuvre », sachant que les mesures qu’il doit prendre doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 15) ? L’interprétation que pourrait donner la CJUE de ce genre de formules pourrait d’ailleurs avoir une portée assez large puisque plusieurs autres instruments européens s’en inspirent, notamment en droit de la consommation (voy. par exemple article 8 directive 98/6/CE, article 13 directive 2005/29/CE, article 24 directive 2011/83/UE).

Liens vers les demandes de décisions préjudicielles :

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