Ses contributions sur Droit & Technologies

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La détention prive les individus de nombreux droits, mais l’État doit trouver un équilibre afin de ne pas les priver complètement de leurs libertés fondamentales. Ce dilemme est au cœur d’une décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l’accès à Internet pour les détenus. Le cas concerne un avocat turc, M. Demir, placé en détention provisoire pour des accusations liées au terrorisme. Dans sa quête d’informations juridiques pour préparer sa défense, il avait demandé l’accès à des sites web de juridictions supérieures, mais sa demande a été rejetée, tant par l’administration pénitentiaire que par les tribunaux. La CEDH souligne que, bien qu’il existe des restrictions dans le milieu carcéral, l’accès à Internet est essentiel pour recevoir des informations et peut contribuer à la réhabilitation. Bien que la législation turque prévoit un accès à Internet pour des buts de formation, le rejet de la demande de M. Demir s’est avéré insuffisamment justifié. La Cour a noté que les autorités n’ont pas démontré pourquoi son accès à ces sites spécifiques constituait un risque pour la sécurité, d’autant plus que ces ressources étaient nécessaires pour son développement professionnel. Les décisions des autorités étaient donc jugées disproportionnées et manquaient d’une analyse approfondie des enjeux de sécurité. Ce cas soulève des questions cruciales sur les droits des détenus et l’importance d’un accès à l’information, même en prison.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

Une ressortissante roumaine a déposé plusieurs plaintes contre son ex-mari pour violences domestiques, des menaces de mort et des violations de sa vie privée. Malgré un certificat médical attestant de lésions et une ordonnance de protection, les autorités ont qualifié les menaces de son mari de non-infractions, le condamnant seulement à une amende. Ce manque de réaction appropriée des autorités a été critiqué par la Cour, qui a souligné que l’enquête n’avait pas pris en compte la gravité des violences conjugales, comme prévu par la Convention d’Istanbul. En outre, la Cour a élargi la définition de la violence domestique pour inclure la cyberviolence, un aspect souvent négligé qui englobe l’intrusion dans la vie privée numérique de la victime. Elle a statué que surveiller ou accéder sans autorisation aux correspondances d’un partenaire constitue une forme de violence domestique. Ce cas marque une avancée significative dans la reconnaissance des abus psychologiques et informatiques, indiquant que les autorités doivent examiner ces allégations de manière approfondie. La décision de la Cour jette ainsi une lumière nouvelle sur la violence domestique, reconnaissant que celle-ci ne se limite pas à des actes physiques mais englobe aussi des formes insidieuses, comme la cyberviolence. Cela ouvre des perspectives juridiques pour les victimes d’espionnage conjugal, renforçant la nécessité d’une protection et d’une enquête appropriée. Ce jugement est considéré comme l’une des décisions majeures de l’année dans ce domaine.

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eCommerce

Bientôt d’utiles précisions pour le marché unique des services en ligne

En octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reçu six demandes de décisions préjudicielles émanant du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, concernant des géants de l’intermédiation en ligne tels qu’Airbnb, Expedia, Google Ireland et Amazon. Ces demandes interrogent la légalité de règles italiennes imposant l’inscription obligatoire des fournisseurs de services d’intermédiation au registre des opérateurs de communications, même si ces derniers ne sont pas basés en Italie. Ces règlements exigent la communication d’informations sensibles sur la structure de l’entreprise, accompagnées d’une contribution financière annuelle, ainsi que des sanctions en cas de non-respect. Les questions préjudicielles se divisent en plusieurs catégories. D’une part, elles questionnent la compatibilité de ces règles avec le règlement P2B, s’interrogeant sur la légitimité d’exiger des informations pour garantir équité et transparence. D’autre part, elles examinent la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique et la possibilité d’exceptions à la clause de marché intérieur. Le principe de libre prestation de services est également mis en avant, ainsi que la conformité des règles avec la directive (UE) 2015/1535, qui impose une communication préalable à la Commission européenne. Les décisions de la CJUE pourraient clarifier des notions fondamentales du droit du marché intérieur, tout en influençant la mise en œuvre du règlement P2B et ses implications pour la régulation des services en ligne au sein de l’UE.

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Consommateur

Les réductions de prix en Belgique : de nouvelles règles

Les nouvelles régulations concernant les annonces de réduction de prix imposent aux entreprises d’indiquer un prix de référence, qui est le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la réduction. Ces règles, stipulées dans l’article VI.18 du Code de droit économique, visent à garantir la transparence et à éviter les pratiques trompeuses. Elles s’appliquent aux réductions mesurables, comme un pourcentage, mais excluent certaines offres spécifiques, telles que les programmes de fidélisation ou les remises pour groupes particuliers. Pour établir ce prix de référence, l’entreprise doit prendre en compte les prix appliqués durant les 30 jours précédents la réduction. Il est important de noter que ce prix peut varier selon les points de vente ou les méthodes de vente, comme en ligne ou en magasin physique. Pour les produits récemment lancés, le prix antérieur est déterminé sur une période minimale de sept jours. Cependant, deux exceptions existent : les biens périssables, qui ne sont pas soumis aux mêmes périodes de référence, et les réductions progressives, où le prix de référence demeure fixe tout au long de la période de promotion. Ces mesures visent à protéger les consommateurs et à assurer une concurrence loyale sur le marché. Pour plus d’informations, la Directive 2019/2161 est disponible en ligne, offrant des éclaircissements supplémentaires sur ces nouvelles obligations.

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