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Violation de la concurrence et dommages et intérêts : une réparation bientôt plus aisée

Les entorses au droit européen de la concurrence peuvent entraîner des amendes exorbitantes, comme en témoigne Microsoft, sanctionnée à plusieurs reprises pour un montant total dépassant 1,6 milliard d’euros. Les entreprises de haute technologie, telles qu’Intel et Samsung, ont également fait les frais d’une régulation stricte. Toutefois, jusqu’à récemment, les victimes de pratiques anticoncurrentielles peinaient à obtenir réparation en raison d’obstacles juridiques et pratiques. La situation pourrait évoluer grâce à une directive adoptée en novembre 2014, visant à faciliter les actions en réparation pour les consommateurs et les entreprises lésées. Cette directive améliore la production de preuves durant les procédures, permettant aux juges d’invoquer des injonctions pour obtenir des documents cruciaux. Elle reconnaît également l’autorité des décisions des autorités nationales de concurrence, engageant ainsi les juridictions nationales à se baser sur ces constats lors des demandes de réparation. Pour simplifier l’obtention de réparations, des règles précises encadrent la prescription et l’évaluation du dommage, introduisant une présomption selon laquelle les cartels causent automatiquement un préjudice. Par ailleurs, le principe de « responsabilité solidaire » impose que chaque entreprise impliquée dans une infraction soit liable pour l’intégralité du dommage causé. Avec cette directive, l’Union européenne aspire à renforcer l’efficacité des sanctions en matière de concurrence, tout en demandant aux États membres d’adapter leur législation dans un délai de deux ans.

Les entorses au droit européen de la concurrence peuvent coûter très cher. La Commission européenne n’hésite pas à soumettre à l’amende les mauvais élèves européens ou étrangers. Microsoft peut en témoigner, elle qui s’est vue infliger à plusieurs reprises des amendes corsées pour un montant total de plus d’1,6 milliards d’euros. C’est que l’industrie des nouvelles technologies de l’information et des télécommunications paraît être une cible de choix. Intel, Samsung et bien d’autres l’ont appris à leurs dépens.

Jusqu’ici, même si certaines entreprises risquent parfois très gros dans la mire des autorités de la concurrence, elles ne répondent pratiquement jamais des conséquences dommageables de leurs actes à l’égard des tiers, consommateurs finaux ou concurrents. Les obstacles juridiques et pratiques sont tels pour les victimes, qu’elles renoncent souvent à intenter une action en réparation contre l’entreprise impliquée dans une entente illicite ou qui a abusé de sa position dominante. Les choses vont peut-être changer suite à l’adoption, le 26 novembre 2014, d’une directive dont le but est de lever toute une série de difficultés dans le long chemin de la réparation. Si l’on se souvient que ces mesures s’ajoutent aux nouvelles possibilités ouvertes aux consommateurs victimes d’une infraction au droit de la concurrence d’intenter une action en réparation collective, on comprend que certaines entreprises ont bien des raisons de craindre l’effectivité d’actions en dommages et intérêts comme sanctions pécunières supplémentaires aux amendes.

La production de preuve améliorée

La Directive vient d’abord faciliter la production des preuves durant la procédure en réparation, cauchemar actuel des rares entreprises s’étant lancées dans de telles procédures.

La directive accorde ainsi un large pouvoir d’injonction au juge, qui peut contraindre –  sous certaines limites – les parties ou tiers, en ce compris les autorités de concurrence, à produire des éléments de preuve permettant d’étayer les prétentions premières des victimes. Il faut néanmoins que le juge constate a priori que les demandes d’injonction des uns et des autres soient suffisament justifiées et pertinentes pour éviter leur instrumentalisation. Les Etats membres sont d’ailleurs tenus de protéger le secret des affaires tout en permettant l’utilisation d’informations confidentielles dans la procédure, si le juge l’estime utile.

La directive reconnaît aussi une autorité de chose « décidée » aux autorités nationales de concurrence qui constatent une infraction. Les juridictions nationales seront liées par ces décisions définitives lorsqu’elles devront statuer sur la demande de réparation, sous certaines modalités prévues par le texte.

La réparation du préjudice facilitée

Le nouveau texte apporte également son lot de changements pour faciliter l’obtention de la réparation. Outre des règles précises concernant la prescription, la directive prévoit une approche plus souple de l’évaluation du dommage, admettant une estimation de son montant quand celui-ci ne peut être établi avec la précision requise par le droit commun. De plus, une nouvelle présomption a vu le jour : les ententes illicites (cartels) sont censées causer automatiquement un préjudice, sauf preuve contraire.

Pour éviter des réparations supérieures au préjudice réellement causé, le principe du « pass on defence » est consacré. Lorsqu’une partie lésée a réduit la perte subie en la répercutant sur ses acheteurs, la réparation demandée à la suite de l’infraction doit être réduite d’autant.

Le texte consacre aussi le principe de « responsabilité solidaire » à la suite d’une infraction conjointe au droit de la concurrence. Chaque entreprise impliquée pourrait dès lors être tenue de réparer intégralement le dommage subi.

Ce texte est à rapprocher d’une Communication de la Commission de juin 2013 relative à la quantification du préjudice et son guide pratique. L’Union européenne a donc mis les moyens pour ouvrir, à coté de la pratique traditionnelle des amendes infligées par les autorités de concurrence, une nouvelle voie de sanction des infractions de la concurrence qui se veut efficace. Reste à voir ce qu’il en adviendra en pratique. Le passage par le juge national supposera que ce dernier soit bien armé pour faire face à des telles demandes. Et là, il y a du travail. La Belgique, comme les autres Etats membres, ont deux ans pour introduire ces nouvelles règles dans leur droit national.

Annexes

DIRECTIVE 2014/104/UE

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