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Violation de la concurrence et dommages et intérêts : une réparation bientôt plus aisée

Publié le par - 424 vues

Les entorses au droit européen de la concurrence peuvent coûter très cher. La Commission européenne n’hésite pas à soumettre à l’amende les mauvais élèves européens ou étrangers. Microsoft peut en témoigner, elle qui s’est vue infliger à plusieurs reprises des amendes corsées pour un montant total de plus d’1,6 milliards d’euros. Pourtant, cela peut sembler peu par rapport aux profits réalisés. Doù quelques nouveautés en matière de réparation pour les dommages et intérêts qui résulteraient d’infractions au droit de la concurrence.

Les entorses au droit européen de la concurrence peuvent coûter très cher. La Commission européenne n’hésite pas à soumettre à l’amende les mauvais élèves européens ou étrangers. Microsoft peut en témoigner, elle qui s’est vue infliger à plusieurs reprises des amendes corsées pour un montant total de plus d’1,6 milliards d’euros. C’est que l’industrie des nouvelles technologies de l’information et des télécommunications paraît être une cible de choix. Intel, Samsung et bien d’autres l’ont appris à leurs dépens.

Jusqu’ici, même si certaines entreprises risquent parfois très gros dans la mire des autorités de la concurrence, elles ne répondent pratiquement jamais des conséquences dommageables de leurs actes à l’égard des tiers, consommateurs finaux ou concurrents. Les obstacles juridiques et pratiques sont tels pour les victimes, qu’elles renoncent souvent à intenter une action en réparation contre l’entreprise impliquée dans une entente illicite ou qui a abusé de sa position dominante. Les choses vont peut-être changer suite à l’adoption, le 26 novembre 2014, d’une directive dont le but est de lever toute une série de difficultés dans le long chemin de la réparation. Si l’on se souvient que ces mesures s’ajoutent aux nouvelles possibilités ouvertes aux consommateurs victimes d’une infraction au droit de la concurrence d’intenter une action en réparation collective, on comprend que certaines entreprises ont bien des raisons de craindre l’effectivité d’actions en dommages et intérêts comme sanctions pécunières supplémentaires aux amendes.

La production de preuve améliorée

La Directive vient d’abord faciliter la production des preuves durant la procédure en réparation, cauchemar actuel des rares entreprises s’étant lancées dans de telles procédures.

La directive accorde ainsi un large pouvoir d’injonction au juge, qui peut contraindre –  sous certaines limites – les parties ou tiers, en ce compris les autorités de concurrence, à produire des éléments de preuve permettant d’étayer les prétentions premières des victimes. Il faut néanmoins que le juge constate a priori que les demandes d’injonction des uns et des autres soient suffisament justifiées et pertinentes pour éviter leur instrumentalisation. Les Etats membres sont d’ailleurs tenus de protéger le secret des affaires tout en permettant l’utilisation d’informations confidentielles dans la procédure, si le juge l’estime utile.

La directive reconnaît aussi une autorité de chose « décidée » aux autorités nationales de concurrence qui constatent une infraction. Les juridictions nationales seront liées par ces décisions définitives lorsqu’elles devront statuer sur la demande de réparation, sous certaines modalités prévues par le texte.

La réparation du préjudice facilitée

Le nouveau texte apporte également son lot de changements pour faciliter l’obtention de la réparation. Outre des règles précises concernant la prescription, la directive prévoit une approche plus souple de l’évaluation du dommage, admettant une estimation de son montant quand celui-ci ne peut être établi avec la précision requise par le droit commun. De plus, une nouvelle présomption a vu le jour : les ententes illicites (cartels) sont censées causer automatiquement un préjudice, sauf preuve contraire.

Pour éviter des réparations supérieures au préjudice réellement causé, le principe du « pass on defence » est consacré. Lorsqu’une partie lésée a réduit la perte subie en la répercutant sur ses acheteurs, la réparation demandée à la suite de l’infraction doit être réduite d’autant.

Le texte consacre aussi le principe de « responsabilité solidaire » à la suite d’une infraction conjointe au droit de la concurrence. Chaque entreprise impliquée pourrait dès lors être tenue de réparer intégralement le dommage subi.

Ce texte est à rapprocher d’une Communication de la Commission de juin 2013 relative à la quantification du préjudice et son guide pratique. L’Union européenne a donc mis les moyens pour ouvrir, à coté de la pratique traditionnelle des amendes infligées par les autorités de concurrence, une nouvelle voie de sanction des infractions de la concurrence qui se veut efficace. Reste à voir ce qu’il en adviendra en pratique. Le passage par le juge national supposera que ce dernier soit bien armé pour faire face à des telles demandes. Et là, il y a du travail. La Belgique, comme les autres Etats membres, ont deux ans pour introduire ces nouvelles règles dans leur droit national.

Droit & Technologies

Annexes

DIRECTIVE 2014/104/UE

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