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Une webcameuse n’est pas une prostituée

La Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a récemment déposé une plainte pour proxénétisme aggravé contre plusieurs sites de camming, accusant ces plateformes de faciliter des relations sexuelles à distance entre des camgirls, des camboys et leurs clients. La plainte repose sur l’interprétation de la prostitution, définie par la Cour de cassation comme nécessitant un contact physique, ce qui exclut, selon la Cour, les activités de caming. L’association affirme que la prostitution englobe toute forme d’échange monétaire pour satisfaire les besoins sexuels du public, même sans interaction physique. Cependant, la Cour maintient qu’aucun contact physique, élément essentiel de la définition légale de la prostitution, signifie que les comportements liés au caming ne peuvent être assimilés à cette pratique. La Cour souligne que le législateur n’a pas étendu cette définition pour inclure des actes purement virtuels, même avec des lois récentes visant à pénaliser certains comportements sexuels. Cette décision soulève des questions cruciales sur l’évolution de la législation face aux nouvelles technologies et aux pratiques en ligne. La volonté de la CNAFC de redéfinir la prostitution à l’ère digitale met en lumière les défis juridiques liés à la protection des personnes impliquées dans ces activités, tout en maintenant les limites de la législation actuelle.

Les faits

La Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) est une association ayant pour objectif de « promouvoir la famille ».

Elle dépose plainte pour proxénétisme aggravé contre plusieurs sites pour adultes qui proposent, contre rémunération, de connecter le client à une camgirl ou un camboy pour une relation à distance à caractère sexuel. La plainte visait « des comportements consistant, pour des jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance ».

La Cour de cassation décrit le caming comme un phénomène « consistant pour des camgirls ou camboys à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d’images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l’acte sexuel à accomplir. »

Pas de proxénétisme sans … prostitution

La plainte visait les articles 225-5 et 225-6 du code pénal qui incriminent le proxénétisme, lequel consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d’autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s’y livrer, en tirer profit ou en faciliter l’exercice.

En d’autres termes : pour qu’il y ait proxénétisme il faut impérativement, en amont, une activité de prostitution.

La Cour le confirme : « afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas.

La prostitution n’est pas définie par la loi. La seule définition fut donnée il y a 25 ans par la Cour de cassation selon laquelle la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui.

La prostitution à l’heure d’Internet

Au cœur de la plainte, il y avait donc la (re)définition de la prostitution dans le contexte d’Internet.

Selon la plaignante, « la prostitution consiste dans le fait d’employer son corps, moyennant rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes accomplis quand bien même il n’y a pas de contact physique entre la personne prostituée et son client ».

Pas du tout répond la Cour de cassation, pour qui il faut un « contact physique » pour pouvoir parler de prostitution.

La Cour juge que les comportements liés au caming n’entrent pas dans le cadre de la définition précitée, dès lors qu’ils n’impliquent « aucun contact physique entre la personne qui s’y livre et celle qui les sollicite », de sorte que l’assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.

Or dit la Cour, « il apparaît que le législateur n’a pas entendu étendre cette définition, y compris à l’occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuel. »

La Cour se réfère entre autres à l’article 611-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, qui incrimine le fait de solliciter une personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en échange d’une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle. Pour la Cour, cette rédaction « exclut l’incrimination en l’absence de telles relations » (nous soulignons).

Plus d’infos ?

L’arrêt de la Cour de cassation est disponible en annexe.

Annexes

Arrêt Cour de cassation

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